Accord d'entreprise "AVENANT N°3 à l'ACCORD INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE DES SALARIES CADRES"" chez INVENIOS FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de INVENIOS FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024400
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CORNING VARIOPTIC
Etablissement : 82441766100025 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" DES SALARIES CADRES DE INVENIOS FRANCE SAS (2018-03-01) UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" DES SALARIES NON CADRES DE INVENIOS FRANCE (2018-03-01) AVENANT N°1_ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" DES SALARIES CADRES (2020-06-19) AVENANTN N°1_ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" DES SALARIES NON-CADRES (2020-06-19) AVENANT#2_ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE » DES SALARIES CADRES DE CORNING Varioptic SAS (2021-12-16) AVENANT2 ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE » DES SALARIES NON-CADRES DE CORNING VARIOPTIC SAS (2021-12-16) AVENANT N°3 à l'ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE DES SALARIES NON-CADRES" de CORNING VARIOPTIC SAS (2022-12-19)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-19

CORNING VARIOPTIC SAS

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE REGIME « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE »

DES SALARIES CADRES DE CORNING VARIOPTIC SAS

AVENANT N°3

  • Corning Varioptic S.A.S., Société par actions simplifiée au capital de 10.195.285 euros, dont le siège social est sis 24 rue Jean Baldassini, 69007 LYON (France) inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 824417661 – Code NAF : 2670Z

 Effectif de l’entreprise au 30/11/2022 : 30 ; Date de clôture de l’exercice : 31/12

Représentée par le Business Manager, dûment habilité aux fins des présentes

  • Et le représentant du Comité Social Economique :

  • XXXX (titulaire)

  • XXXX (titulaire)

Se sont réunis les 19 décembre 2022.


PREAMBULE

En février 2022, un accord a été conclu au niveau de la branche de la Métallurgie relatif à la définition d’un socle minimal et à la création d’un régime en frais de soins de santé et en prévoyance. L’entrée en vigueur de cet accord a été fixée au 1er janvier 2023 (titre IX et son annexe 9) avec le tableau de garanties seront obligatoires à cette même date.

Les entreprises disposant déjà d’un contrat d’assurance collectif, souscrit antérieurement au 1er janvier 2023, pourront maintenir leur contrat à la condition que les garanties offertes par ledit contrat soient au moins équivalentes à celles définies par la Convention Collective de la Métallurgie.

AON, notre gestionnaire et courtier en charge de nos accord Prévoyance et Frais de santé a procédé à la comparaison des régimes actuels prévoyance et frais de santé de CORNING VARIOPTIC SAS avec l’accord de la branche de la Métallurgie (version définitive du 7 février 2022).

Cette présentation a été faite aux membres du Comité Social Economique de Corning Varioptic SAS le 7 décembre 2022. Il en ressort des ajustements de prestations qui ont pour conséquence un ajustement de cotisations.

Cet avenant vient donc modifier les points suivants :


POPULATION CONCERNEE

Le présent avenant s’applique à l'ensemble des salariés CADRES :

  • Tels que défini à la Convention Collective Nationale de 1947, c’est-à-dire les salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe 1 de cette convention ;

  • Et relevant de la convention collective des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie

Il concerne certaines « garanties décès » et sous condition d'ancienneté d'une année certaines « garanties arrêt de travail ». Ces garanties et leurs modalités d'application sont annexées au présent avenant.

CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Les contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.

Pour la garantie incapacité

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur.

Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.

Pour les garanties décès et invalidité

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié.

Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie précédemment.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garantie, pour l’ensemble des garanties de prévoyance, moyennant le paiement des cotisations. La base de cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s’agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l’employeur est tenu d’informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations.

Les garanties décès sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et la part patronale). L’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

  1. COTISATIONS

    1. Taux, assiette, répartition des cotisations

      Les cotisations seront calculées sur le salaire brut et seront réparties à raison de :

  • Cadres et assimilés

    Tranche A : 2,06% réparti comme suit :

    • 1,66% à la charge de l'employeur (dont taux fixe imposé de 1,50% par la convention collective des ingénieurs et cadres)

    • 0,40% à la charge du salarié

      Tranche B & C : 1,53% réparti comme suit :

    • 1,12% à la charge de l'employeur (taux minimal imposé par la convention collective de la métallurgie)

    • 0,41% à la charge du salarié

GARANTIES

Les garanties, annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  1. DATE D’ENTREE EN APPLICATION

    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

    1. Durée de l’accord

      Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2023. Après cette date, il se poursuivra d'année en année, par tacite reconduction.

      En aucun cas, il ne pourra, à l'échéance annuelle, et ce malgré sa reconduction tacite, produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l'article L 2222-4 du Code du Travail.

      La résiliation, par l'organisme assureur ou par Corning Varioptic S.A.S du contrat ci-après annexé, entraînera, de plein droit, caducité du présent accord par disparition de son objet.

      Conformément à l'article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service. Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances.

      Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation.

    2. Information

  • Information individuelle

    Une copie du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et/ou via Intranet.

    En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

    Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

    Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

    1. Publicité et formalité de dépôt

      Le présent accord est établi en plusieurs exemplaires pour remise à chaque délégation et pour respecter les formalités de dépôt ci-dessous.

      Dès sa signature, le présent avenant sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) compétente.

      Fait à Lyon, le 19 décembre 2022

      Pour CORNING VARIOPTIC S.A.S: le Business Manager

      Pour le CSE :

  • XXXX (titulaire)

  • XXXX (titulaire)


ANNEXE 1 – Régime de prévoyance effectif en janvier 2023

Note d’information CADRES (articles 4 et 4 BIS) rattachés à la CCN Métallurgie uniquement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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