Accord d'entreprise "ACCORD CET 2VENIRS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01723004519
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : 2VENIRS
Etablissement : 82442556500010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD DE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Entre les parties

L’association

Représentée par Monsieur ….. Président

Et

Le représentant des salariés et unique salarié à la date de signature de l’accord,

Monsieur ….

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de développer l'épargne de droits que les salariés acquièrent en temps de repos, en vue de permettre d’indemniser, notamment, des congés sans solde, des congés pour convenance personnelle, ou des congés de fin de carrière.

L'ouverture du Compte Epargne temps (CET) et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.227-1 du Code du travail. Il s'applique à l’ensemble des salariés, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminé, appartenant à l’association 2Venirs et totalisant une ancienneté d'au moins 12 mois consécutifs à la date d'ouverture du compte.

Article 2 - Alimentation du Compte Épargne Temps - CET -

Article 2-1 Sources d'alimentation du CET

Le CET peut être alimenté par :

  • des jours de congés annuels non pris dans la limite de 10 jours ouvrés par an au titre du congé principal,
  • des journées acquises au titre du temps de travail effectué au-delà de l'horaire collectif, dans la limite de 5 jours par an,
  • La totalité de ces jours ne pourra excéder 15 jours ouvrés par an.

Article 2-2 Périodes d'alimentation du CET

Selon les sources d'alimentation du CET, les périodes d'alimentation sont les suivantes :

  • jours épargnés au titre des « bonus horaires » : à la fin de chaque mois civil,
  • jours épargnés au titre des congés payés : au cours du dernier mois de la période de prise de congés et au plus tard le 31 mai de chaque année.

Article 3 - Utilisation du CET

Article 3.1 - Affectation des sommes

Article 3.1-1 Congés autorisés

Le CET peut être utilisé pour financer les congés sans solde suivants :

  • congé sabbatique au sens de l’article L.122-32-17,
  • congé parental d'éducation au sens de l’article L.122-28-1,
  • congé pour création d'entreprise au sens de l’article L.122-32-12,
  • congé de formation,
  • congé d'accompagnement d’une personne en fin de vie,
  • congé de présence parentale,
  • congé de fin de carrière,
  • congé pour motifs personnels,
  • jours de congés sans solde dans la limite de 10 jours par an.

Le CET peut également être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel dans les cas suivants :

  • congé parental d'éducation,
  • maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge,
  • passage d’un temps plein à un temps partiel choisi.

Article 3.2 - Utilisation en jours de congés

L’épargne constituée sur le CET est disponible dès que sont crédités 22 jours ouvrés (1 mois). Ceux-ci doivent être utilisés par journées entières. Après une utilisation partielle du CET, les droits restant inscrits sont disponibles aussi longtemps que le crédit inscrit reste égal ou supérieur à 22 jours ouvrés ; sinon, le CET doit être ré-alimenté à concurrence d'au moins 22 jours avant toute nouvelle utilisation.

Le salarié désirant financer un des congés prévus à l’article 3-1 de l’accord doit en faire la demande par écrit, en respectant un délai de prévenance qui est directement proportionnel aux droits demandés avec un minimum de 2 mois.

La prise du congé, financé par le CET, est subordonnée à l’acceptation de la hiérarchie, et ceci, uniquement pour des motifs de bon fonctionnement du service. La hiérarchie dispose d’un délai d'1 mois pour répondre. En l'absence de réponse dans le mois, la demande est réputée acceptée. La hiérarchie a la possibilité de reporter une fois la demande pour des raisons de service ; œ report ne pourra pas être supérieur à 6 mois.

En cas de prise de congés sans solde d’une durée inférieure ou égale à 1 semaine, le délai de prévenance de 2 mois est ramené à 5 jours ouvrés. Le report éventuel et à l'initiative de la hiérarchie, ne pourra, dans œ cas de congés de courte durée, être supérieur à 1 mois.

Lors du dépôt de sa demande de congé le salarié devra s'engager à ne pas exercer d'activité concurrente à celles de l’entreprise. Si tel n’était pas le cas, l’entreprise se réserve le droit de s'opposer à la prise du congé sollicité.

Les modalités d'utilisation seront adaptées en cas d’événements personnels ou familiaux.

Article 3.3 - Délai d'utilisation du CET

Le congé doit être pris dans un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un congé d’une durée minimale de 22 jours. Ce délai peut être porté à 10 ans, lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de 16 ans à l'expiration du délai de 5 ans, ou bien lorsqu'un des parents de ce salarié est dépendant ou âgé de plus de 75 ans. Les délais de 5 ans et 10 ans ne sont pas opposables aux salariés ayant atteint l’âge de 50 ans et plus.

Article 4 - Clôture anticipé du CET

La rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, (démission, licenciement, départ en retraite ou décès) entraîne la clôture du CET.

Les droits restants acquis au CET donnent lieu au paiement d’une indemnité compensatrice versée avec le solde de tout compte. Cette indemnité, versée en une seule fois, sera calculée sur la base du salaire perçu au moment de la rupture du contrat. Selon les cas, cette indemnité est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droits.

L'indemnité versée a le caractère de salaire et sera donc soumise à cotisations sociales dans les conditions de doit commun et sera imposable.

Par exception, lorsque la rupture du contrat de travail (démission, licenciement) donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, un congé sans solde « CET » d'une durée maximum de 3 mois pourra succéder au préavis.

Article 5 - Renonciation à l’utilisation du CET.

Le salarié peut renoncer à l’utilisation de son CET. Deux possibilités lui sont offertes :

Article 5.1 - Sortie en temps

En ce cas, les jours portés au crédit du CET seront réintégrés en sus des congés annuels, à raison de 5 jours ouvrés par an jusqu’ à l’épuisement des droits.

Article 5.2 - 2 Sortie en numéraires

Lorsque le salarié se trouve dans un des cas suivants, il peut percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation, et calculée selon les mêmes modalités qu'à l’article 4, alinéa 2 :

  • mariage du salarié,
  • naissance ou adoption d’un enfant,
  • divorce du salarié,
  • décès du conjoint,
  • invalidité du salarié ou du conjoint,
  • acquisition de sa résidence principale,
  • acquisition d’une seconde résidence pour les salariés âgés de 50 ans et plus,
  • surendettement du ménage.

Article 6 - Situation pendant la durée du congé

Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé financé par le CET. Néanmoins, l'ancienneté continue à courir pendant les périodes de congés « CET ».

Les congés pris dans le cadre du CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés.

Pendant la prise du « CET », le salarié perçoit la même rémunération que s'il avait travaillé (salaire de base plus prime d'ancienneté). Il continue à bénéficier de l’ensemble des régimes de retraite et de prévoyance en vigueur .

Article 7 - Reprise d'activité

À l'issue d’un congé de moins de 3 mois financé par le CET, le salarié retrouve son emploi précédent. Pour un congé de longue durée financé par le CET, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, conformément aux règles légales.

Le retour anticipé ne peut être réalisé qu’ après accord exprès de l’employeur.

Article 8 - Information

Chaque salarié reçoit la situation de son CET chaque année.

Article 9 - Application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er janvier 2023. Il est applicable dans tous les établissements de l’entreprise.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois. Il sera alors fait application des dispositions de l’article L. 132-8 du code du travail.

A l'issue de la période légale prévue à l’article L. 132-8 du Code du travail, les salariés ne pourront plus épargner mais continueront à utiliser leur CET selon les modalités prévues aux articles 3 et 5 et jusqu’à épuisement des droits.

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions du présent accord, les signataires se rencontreront pour étudier les évolutions possibles.

Le présent accord est remis à chaque salarié de

Il est établit en deux exemplaires originaux.

Fait à Echillais, le 19 décembre 2022

Pour

Monsieur

Pour les salariés,

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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