Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES RENAULT DIGITAL" chez RENAULT DIGITAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT DIGITAL et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029533
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT DIGITAL
Etablissement : 82446048900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

RENAULT DIGITAL

Entre

La société RENAULT DIGITAL, dont le siège social est situé au 122 avenue du Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 824 460 489 00027 et représentée par X, en qualité de Directrice des ressources humaines.

Et

Le syndicat CFDT, représenté par Y, en sa qualité de délégué syndical.

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont engagé des négociations avec la volonté de définir les modalités d’organisation et de compensation des astreintes, dans le cadre d’un accord collectif applicable au niveau de l’entreprise, conformément aux articles L.3121-9 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Dispositions générales

Article 1-1 : Définitions

  • Période d’astreinte (hors intervention)

Une période d'astreinte est une période au cours de laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Il n’est pas obligatoire pour le salarié d’effectuer ses heures d’astreinte à son domicile. Toutefois, le salarié doit être joignable pendant la période d’astreinte afin d’être en mesure d’intervenir en dehors de ses horaires normaux de travail pour effectuer une prestation de travail lorsque celle-ci est nécessaire.

La période d’astreinte, hors durée de l’intervention, n’est pas considérée comme un temps de travail effectif.

  • Période d’intervention

La période d’intervention s’entend lorsque, durant la période d’astreinte, le salarié doit se déplacer pour accomplir un travail ou se connecter par un outil distant à l’entreprise en vue de réaliser une opération de sauvetage ou de maintenance d’urgence commandée par son employeur.

La période d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

  • Temps de déplacement

Si l’intervention du salarié le conduit à se déplacer dans les locaux de l’entreprise, le temps de déplacement nécessaire à cette intervention fait partie de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.

Le décompte du temps de travail effectif débute à compter du moment où le salarié est contacté et se termine à son retour au domicile.

  • Accident lors de l’astreinte

Si un accident survient pendant une intervention, il est présumé être un accident du travail.

Si un accident survient pendant la période d’astreinte, hors intervention, il n’y a pas présomption d’accident du travail et il appartiendra au salarié d’apporter la preuve du lien entre l’accident et le travail.

Si toutefois l’accident a lieu pendant la période d’astreinte, soit sur le trajet pour se rendre dans les locaux de l’entreprise, soit directement dans les locaux de l’entreprise, la présomption d’accident du travail s’applique.

Article 1-2 : Objet de l’accord

Les astreintes ont pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail, la sécurité des installations de la société RENAULT DIGITAL et la continuité de l’activité, des services et, en particulier, l’exécution de ses prestations au profit de ses clients.

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont planifiées et organisées au sein de l’entreprise, ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Article 1-3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société RENAULT DIGITAL, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel (y compris les salariés en forfait jours).

Sont exclus du champ d’application de l’accord :

  • Les cadres dirigeants, tels que définis par l’article L 3111-2 du Code du travail ;

  • Les salariés temporairement présents chez RENAULT DIGITAL qui restent salariés de leur employeur d’origine, qu’ils soient salariés de sous-traitants, salariés intérimaires ou personnels détachés en France et dépendants d’une autre entité du Groupe RENAULT ;

  • Les stagiaires et titulaires de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation dont la nature des tâches, par essence, ne les conduit pas à assumer une astreinte quelconque pendant leur formation.

Article 1.4 – Cas de recours à l’astreinte

Renault Digital peut être amenée à faire face à certaines situations nécessitant la mise en place d’astreinte.

Ce pourra être le cas, notamment, sans que cette liste de situation ne soit exhaustive :

  • Pour faire face aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes et des biens, ou encore la sûreté des sites ;

  • Pour permettre une intervention non prévisible ou des travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire, notamment pour réparer des pannes, dysfonctionnements, anomalies sur un équipement de travail ou sur un réseau / système informatique, à défaut de laquelle l’activité ne pourrait continuer normalement.

Article 1-5 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives par semaine.

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et est donc prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte :

  • Elle ne devra pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà de la durée maximale prévue par les textes ;

  • Le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures devront être donnés dans leur intégralité à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu. Le temps de repos minimal peut donc conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée.

En cas d’intervention au cours d’une astreinte, le salarié pourra ainsi voir son horaire de travail aménagé afin de tenir compte du temps d’intervention et de bénéficier des repos quotidiens et hebdomadaires.

Compte tenu des spécificités de la convention de forfait annuel en jours et de l’autonomie des salariés concernés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est impératif pour le salarié soumis à cette modalité d’organisation du temps de travail d'adapter son temps de travail afin de se conformer aux dispositions légales imposant un repos quotidien et hebdomadaire.

En tout état de cause, un salarié intervenant au cours d’une astreinte ne pourra reprendre le travail que s’il a bénéficié des repos minimums quotidiens et hebdomadaires.

Article 2 – Organisation des astreintes

Article 2-1 - Salariés concernés par les astreintes

Les signataires de l’accord souhaitent qu’un équilibre puisse être trouvé entre la nécessaire programmation des astreintes et le respect de la vie privée des salariés.

Dans cette optique, il est convenu que la société RENAULT DIGITAL fera appel au volontariat dans la planification des astreintes.

A défaut de volontaires en nombre suffisant, les salariés seront désignés par la Direction afin d’assurer le service d’astreinte, au regard des postes occupés, des situations personnelles et familiales, outre les compétences professionnelles indispensables.

Tous les salariés de la société RENAULT DIGITAL peuvent être concernés par les astreintes.

  • A ce jour, il s’agit plus spécifiquement des salariés concernés par des activités cyber-sécurité, devops, datalake, etc (étant précisé que cela ne signifie pas que des astreintes seront planifiées sur toute l’année ou que les salariés seront d’astreintes à compter de la date d’application de l’accord).

Cette liste est toutefois mentionnée à titre indicatif et sera donc susceptible d’évoluer en fonction des besoins de la Société, sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord.

Un salarié volontaire pourra, de façon exceptionnelle, être retiré d’un planning d’astreinte sur décision de son manager, validée par la Direction des ressources humaines, notamment en cas :

  • De mauvaise gestion de celle-ci ;

  • D’indisponibilité pendant la période d’astreinte ayant retardé sans justification légitime une opération de sauvetage ou de maintenance d’urgence ;

  • Ou en cas de manque d’autonomie dans la résolution des tâches.

Article 2-2 - Planification des astreintes

Article 2-2-1 – Etablissement et communication du planning des astreintes

Les astreintes peuvent être régulières (ce qui implique la disponibilité de salariés en permanence) ou bien plus exceptionnelles.

Un planning prévisionnel des périodes d'astreintes est établi mensuellement par la Direction. Cette programmation mentionnera :

  • Les heures de début et de fin de la période d’astreinte ;

  • Les salariés concernés ;

  • Les moyens éventuellement mis à disposition.

La programmation des périodes d’astreinte doit être portée à la connaissance du salarié au moins 8 jours à l’avance, ramené à 1 jour franc au minimum en cas de circonstances exceptionnelles ou d’activités non planifiables dans ce délai.

Les périodes d’astreinte planifiées sont obligatoires et s’imposent sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail.

Toute modification du planning des astreintes devra être communiquée sous les mêmes modalités que ci-dessus précisées.

En cas d'astreinte fortuite, lorsque le salarié est prévenu moins de 24 heures à l'avance, son accord est requis.

Article 2-2-2 – Période d’astreinte

L’astreinte dure douze heures du lundi au vendredi (de 20h00 le jour J à 8h00 le jour suivant) et vingt-quatre heures le week-end et éventuellement les jours fériés (à l’exception du 1er mai chômé), commençant le jour J à 08h00 et prenant fin le jour suivant J+1 à 8h00.

Article 2-2-3 – Fréquence des astreintes

Afin d’assurer l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la Direction établira la programmation des astreintes en assurant une rotation entre les salariés volontaires et susceptibles d’assurer de manière efficace l’astreinte.

Pour l’établissement du planning, la Direction prendra donc en compte les critères suivants :

  • Les compétences et la qualification professionnelle des salariés au regard des interventions susceptibles d’être effectuées ;

  • L’équilibre du nombre d’astreintes effectuées par chacun ;

  • Les éventuelles contraintes personnelles impérieuses des salariés.

En toute hypothèse, aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, jours de repos quel qu’il soit…) ou lors d’une période de formation.

Article 2-2-4 – Suivi des astreintes

A l’issue de chaque intervention, le salarié communiquera à son responsable hiérarchique, outre le résumé de son intervention, ses heures d'astreintes et ses heures d'intervention (temps de déplacement et d'intervention proprement dit), qui les validera.

Le temps d’intervention sera récupérable sous forme de repos d’une demi-journée jusqu’à 4 heures d’intervention et d’une journée au-delà de 4 heures d’intervention.

Un tableau récapitulatif des périodes d’astreinte et des temps d’intervention est ensuite établi par chaque manager et communiqué chaque fin de mois au service paie.

Les périodes d’astreinte et temps d’intervention réalisées au cours d’un mois sont indemnisées et payées sur le bulletin de paie du mois suivant.

Chaque mois, les salariés concernés se verront communiquer un récapitulatif du nombre de jours d’astreintes accomplies au cours du mois précédent et, le cas échéant, le nombre d’heures d’intervention ainsi que les compensations afférentes.

Article 3 – Exécution des astreintes (délai d’intervention et moyens mis à disposition)

Les salariés placés en astreinte doivent être joignables à tout moment par téléphone (sur leur ligne téléphonique professionnelle) pendant toute la durée de l’astreinte.

En cas d’appel, ils doivent intervenir dans les meilleurs délais, au plus tard dans l’heure suivant le contact téléphonique.

L’intervention peut se faire soit à distance (domicile notamment), soit sur site. L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques le permettront.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir immédiatement sa hiérarchie.

Article 4 – Indemnisation des astreintes et rémunération des périodes d’intervention

Il est rappelé que le salarié en astreinte bénéficie d’une contrepartie sous forme financière et d’une rémunération au titre de son temps d’intervention.

Article 4-1 – Indemnisation de la période d’astreinte

Une prime d’astreinte forfaitaire est versée au salarié concerné, pour indemniser sa disponibilité.

Cette prime est de :

  • Astreinte 12h (J 20h à J+1 8h) du lundi au vendredi : 50 € bruts ;

  • Astreinte 24h (J 8h à J+1 8h) du week-end : 80 € bruts ;

  • Astreinte 24h (J 8h à J+1 8h) du Jour Férié : 100 € bruts.

Cette prime sera versée le mois suivant la réalisation de l’astreinte et sera mentionnée sur le bulletin de paie.

Article 4-2 – Indemnisation de la période travaillée au cours d’une astreinte

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif. L’éventuel temps de trajet accompli à l’occasion d’une intervention en fait partie intégrante et constitue également du temps de travail effectif.

Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif et à ce titre, peut se voir appliquer les majorations applicables selon la législation en vigueur (heures complémentaires et supplémentaires…).

Article 5 – Dispositions finales

Article 5-1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 01/01/2022.

Article 5-2 – Révision et dénonciation

Article 5.2.1 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé, après une période d’application d’un an, dans les conditions fixées par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, moyennant l’envoi, par l’une des parties signataires, d’une notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande de révision devra comporter la proposition de modification.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 5.2.2 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5-3 – Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt. Enfin, un exemplaire sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail de l’ensemble des établissements compris dans son champ d’application.

Fait en 2 exemplaires originaux à Boulogne-Billancourt, le 18/11/2021.

Pour l’entreprise :

X

Directrice des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFDT :

Y

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com