Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 19 MAI 2020 CONCLU EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS, DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS" chez CITIZENM PARIS GARE DE LYON OPERATIONS

Cet accord signé entre la direction de CITIZENM PARIS GARE DE LYON OPERATIONS et les représentants des salariés le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021417
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : CITIZENM PARIS GARE DE LYON OPERATIONS
Etablissement : 82451404600047

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE du 19 MAI 2020

CONCLU EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D’URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYÉS, DE DURÉE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

Classification par matière: Social

Entre les soussignés

La Société citizenM Paris Gare de Lyon SAS Opérations

Adresse du Siège : 194 Jardin de l’Arche 92000 Nanterre

Prise en la personne de son représentant légal Monsieur

Libellé de la convention collective de branche : HCR (IDCC 1979)

Ci-après dénommée la société

D’une part,

Et

La délégation du personnel élue, CSE

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

mmm

Préambule

Le présent accord est conclu en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

A ce titre, et dans les matières visées par l’ordonnance précitée, il autorise l’employeur à déroger aux dispositions du code du travail ainsi qu’aux dispositions de la convention collective nationale entendue des Hôtels Cafés Restaurants du 30 avril 1997 y afférentes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société à l’ensemble des salariés disposant de l’activité partielle.

Article 2 : Nombre de jours de congés payés et période d’application 

La société est autorisée à imposer la prise de jours de congés payés acquis par les salariés, y compris avant le 1er mai 2020 pour ce qui concerne les jours de congés payés acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020, et à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà̀ fixés.

La société exerce cette possibilité́ dans la limite de 5 (cinq) jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 7 (sept) jours francs.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà̀ du 31 décembre 2020.

Article 3 : Modalités de fixation des jours de congés payés

La société pourra :

  • Imposer la date des jours de congés payés, si cette date n’a pas encore été fixée ;

  • Modifier la date de prise des jours de congés payés, si cette date a été déjà fixée.

Dans tous les cas, la société devra informer le salarié au moins 7 (sept) jours avant la date finalement retenue.

La société est également autorisée à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord des salariés, et à fixer les dates des congés en accordant les critères de priorité (ancienneté, enfants, conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 (sept) jours.

Article 4 : Dispositions générales

4.1 Entrée en vigueur de l’accord collectif

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

4.2 Durée de l’accord collectif

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2020.

Il pourra être révisé ou dénoncé́ dans les conditions prévues par le code du travail.

4.3 Dépôt légal et publicité de l’accord collectif

La société déposera le présent accord ainsi que le procès-verbal actant le résultat de la consultation des salariés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et le présent accord collectif sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Fait à Paris, le 19 Mai 2020

POUR LA SOCIÉTÉ POUR LE CSE,

Le représentant légal Les délégués du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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