Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable" chez EXCELLENCE ACADEMY

Cet accord signé entre la direction de EXCELLENCE ACADEMY et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09321006895
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : EXCELLENCE ACADEMY
Etablissement : 82451828600060

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03

Accord d’entreprise sur la mise en place

du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Entre la Direction de la société EXCELLENCE ACADEMY, dont le siège social se situe 106 avenue Tolosane – 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 824 518 286, représentée par XXXXX,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative suivante :

  • Pour XXXXXXXX,

D’autre part.

Préambule

La société EXCELLENCE ACADEMY est un organisme de formation dont les secteurs principaux d’activité sont l’accueil, la sûreté et les services aéroportuaires.

En raison du contexte mondial de la pandémie du COVID-19 et de son impact national, international, l’activité de nos sociétés clientes et en conséquence notre propre activité est fortement impactée.

Suite aux zones à risque définies, aux mesures de confinement décidées par certains gouvernements, aux fermetures d’aéroports, le secteur aérien qui représente 80% d’activité a été un des premiers secteurs touchés et un des secteurs durablement touchés.

D’après les perspectives envisagées, la reprise du trafic aérien sera lente et progressive et un retour à la « normale » c’est-à-dire à une activité avant COVID-19 n’est pas envisagée avant 24 mois.

IATA évalue pour 2020 à 419 milliards de dollars le manque à gagner au niveau mondial pour le secteur, l'un des plus touchés par la pandémie qui a cloué au sol la quasi-totalité de la flotte mondiale au plus fort de la crise. Elle ne prévoit pas de retour du trafic aux niveaux de 2019 avant 2024 (source : communiqué Iata).

Pour les deux autres secteurs d’activité que sont l’accueil et la sûreté, même si l’activité a pu se maintenir pendant cette 1ère phase, il est observé une diminution de la demande.

2021 sera une année toujours très impactée pour nos clients puisque l’activité du secteur aérien, de l’accueil et de la sûreté ne reviendra pas à la normale avant plusieurs années.

De plus nos clients vont devoir faire face à cette crise sans précédent et le nombre de stagiaires connus habituellement sera différent.

Inscrite au cœur du plan de relance, l’activité partielle de longue durée (APLD) est mise en place pour aider les entreprises à faire face à l’impact de la crise sanitaire COVID-19 avec pour objectif de préserver les emplois et de sauvegarder les compétences salariés.

L’APLD est un dispositif de soutien à l’activité économique qui offre la possibilité à une entreprise, confrontée à une réduction durable de son activité, de diminuer l’horaire de travail de ses salariés, et de recevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.

Diagnostic de l’entreprise

Chiffre d’affaires 2019 et 2020 :

Répartition du chiffre d’affaires entre les différents « secteurs » d’activité :

2019 2020 Variation
Services Aéroportuaires 1 937 221,05 € 915 232,21 € -52,8%
Location 0 € 6 580,00 € 100,0%
Sûreté 955 387,65 € 699 990,62 € -26,7%
Tertiaire 762 065,35 € 517 325,10 € -32,1%
Total 3 654 674,05 € 2 139 127,93 € -41,5%


Suite au diagnostic partagé et repris dans le préambule, les parties se sont réunies afin de négocier un accord d’entreprise relatif au dispositif de l’activité partielle longue durée car l’Entreprise entre directement dans le cadre prévu par le législateur à savoir une réduction d’activité durable.

Article 1 – La date début et durée d’application du dispositif d’activité partielle longue durée

La date de début d’application de l’accord est le 17 mai 2021 avec une durée d’application jusqu’au 16 mai 2024.

Article 2 – Les activités et les salariés auxquels s’applique le dispositif

Les salariés concernés par ce dispositif sont l’ensemble des salariés de la société.

Les signataires du présent accord rappellent que :

  • Le dispositif spécifique d’activité partielle ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d’activité partielle prévue à l’article L. 5122-1 du code du travail. En revanche, l’employeur peut appliquer le système le plus favorable ;

  • Un employeur ayant recours au dispositif spécifique d’activité partielle pour une partie de ses salariés peut concomitamment recourir au dispositif d’activité partielle prévu par l’article L.5122-1 du code du travail pour d’autres salariés, pour les motifs prévus à l’article R. 5122-1 du code du travail, à l’exclusion du motif de la conjoncture économique.

Article 3 – La réduction maximale de l’horaire en-deçà de la durée légale et l’indemnisation de l’activité partielle

Conformément à la loi du 17 juin 2020 et à son décret d’application du 28 juillet 2020, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40% de la durée légale (50 % dans des cas exceptionnels). La réduction de l’horaire de travail s’apprécie sur la durée d’application du dispositif spécifique d’activité partielle. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Au regard de notre secteur d’activité fortement impacté (l’activité principale étant liée au secteur aérien et représentant 80 % de l’activité totale du Centre), il sera possible de réduire la durée maximale de l’horaire de travail de 50 %, sous réserve de la validation par l’Administration.

Le dispositif d’indemnisation de l’activité partielle de longue durée est limité à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.

En application du présent accord, le salarié bénéficiant du dispositif spécifique d’activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable.

Ainsi, le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire pour heure chômée, versée par son employeur, correspondant à 70 % de son salaire brut horaire conformément au décret du 30 octobre 2020, applicable à ce jour.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance

Il est entendu entre les parties que les virements de paye seront réalisés le 05 du mois suivant afin de pouvoir prendre en compte le mois complet pour effectuer le paiement des heures travaillées et de l’activité partielle.

Article 4 – Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Article 4.1 – Les engagements en matière d’emploi.

Les parties conviennent de maintenir l’emploi des salariés concernés par le dispositif de l’activité partielle longue durée pendant toute la durée d’application du dispositif :

  • 6 salariés direction-administration,

  • 4 salariés de l’activité tertiaire,

  • 2 salariés de l’activité sûreté,

  • 8 salariés de l’activité services aéroportuaires.

Chaque salarié devra travailler en moyenne 60 % de son temps de travail ou 50 % de son temps de travail si dérogation.

Article 4.2 – Les engagements en matière de formation professionnelle.

Les signataires conviennent de la nécessité de continuer à former les salariés sur les savoirs essentiels afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans l’entreprise. Cette démarche vise également à former les salariés aux compétences de demain, sécuriser les parcours professionnels, aider les entreprises qui doivent s’adapter aux évolutions technologiques, environnementales et aux attentes des clients.

À ce titre, les parties rappellent l’opportunité de mettre à profit les périodes chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés.

Ces formations durant le dispositif spécifique d’activité partielle pourront se faire tant en présentiel, qu’à distance ou en situation de travail.

L’enjeu est majeur pour Excellence Academy qui a pour activité la formation professionnelle.

Au regard du diagnostic exposé, il est nécessaire pour les salariés et l’Entreprise :

  • d’étoffer les offres de formation pour capter une nouvelle clientèle,

  • et de diversifier ses activités à travers par exemple des offres de conseils, d’audits.

Pour ce faire, cette stratégie doit être partagée afin de permettre un développement des compétences des collaborateurs, ce qui permettra d’être en capacité de distribuer plus d’activité à chacun.

Le parcours professionnel du salarié pourra ainsi être co-construit : avec une partie sur l’activité partielle, une partie sur le temps de travail.

Article 5 – Congés payés

Les parties conviennent d’avoir une gestion rigoureuse des congés payés pendant la durée du présent accord.

Article 5.1 – Pose des congés payés à l’initiative du salarié.

La période de prise des congés payés comprend la période légale du 1er mai au 31 octobre.

En raison du peu d’activité au sein du Centre de Formation pendant le mois d’août, il est convenu de la fermeture du centre durant deux semaines consécutives, sachant que la semaine incluant la journée du 15 août sera toujours considérée en congés. La deuxième semaine pourra fluctuer d’une année sur l’autre.

Les parties conviennent de se réunir chaque début d’année afin de définir les deux semaines figées en congés payés au mois d’août. Les dates seront communiquées aux salariés le 31 janvier de chaque année au plus tard.

Concernant le reste des congés payés, la demande de période devra être effectuée au moins un mois avant la date de prise de ces congés.

Article 5.2 – Pose des congés payés à l’initiative de l’employeur.

Au regard de l’absence de visibilité et afin de prévenir une activité inférieure à 60% dans les mois habituellement les plus bas en terme d’activité (soit de décembre à février), l’Entreprise positionnera une troisième semaine de congés payés.

Pour les salariés ayant un solde supérieur à 25 jours, l’Entreprise pourra imposer plus de semaines entre janvier et avril et entre octobre et décembre.

Par ailleurs, et pour rappel, chaque salarié doit obligatoirement solder les congés payés acquis sur l’année N au 31 mai de chaque année sous peine de perdre le solde de CP.

Article 6 – Rémunération

Article 6.1 – Salaire de base.

Les parties conviennent que, pendant les 18 premiers mois d’application du présent accord, les salaires de base ne pourront pas être augmentés.

Article 6.2 – Gratification annuelle.

Par usage, il peut être attribué aux salariés une gratification. Cette prime est versée en février de l’année N+1.

Il est convenu entre les parties que, pendant les 18 premiers mois d’application du présent accord, la prime est suspendue. Aucune gratification ne sera ainsi versée.

Article 7 – Les modalités d’information, du suivi et du bilan du présent accord

Les parties conviennent de mettre en place les indicateurs suivants qui seront partagés avec les salariés 1 fois par trimestre :

  • Le nombre de salariés se voyant appliquer le dispositif,

  • La répartition par catégories sociaux professionnelles,

  • Le nombre de salariés ayant suivi une formation durant la mise en œuvre du dispositif,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié des dispositifs de financement par l’Etat (exemple : FNE Formation).

Article 8 – Révision

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d’être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.

Les parties signataires du présent accord sont habilitées à engager la procédure de révision conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L.2232-6 du Code du travail.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Le dépôt du présent accord sera effectué conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Le dépôt sera effectué sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail en vigueur (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également effectué en un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera adressé à chaque salarié.

Fait à Roissy, le 3 mai 2021

(En 6 exemplaires)

Pour la Société, Pour l’Organisation Syndicale,

CFDT SPASAF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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