Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION PARTIELLE DE « L’ACCORD VALANT ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD LC-FRANCE-ARMATIS-ROANNE DU 17 DECEMBRE 2005 ET DE REVISION A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SFAM ROANNE DU 16 OCTOBRE 2017 »" chez SFAM ROANNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SFAM ROANNE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT le 2021-12-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT

Numero : T04222005499
Date de signature : 2021-12-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SFAM ROANNE
Etablissement : 82456239100022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SFAM ROANNE (2022-10-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-28

AVENANT PORTANT REVISION PARTIELLE DE « L’ACCORD VALANT ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD LC-FRANCE-ARMATIS-ROANNE DU 17 DECEMBRE 2005 ET DE REVISION A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SFAM ROANNE DU 16 OCTOBRE 2017 » SIGNE LE 22/11/2018

REVISION DU CHAPITRE 3 RELATIF AU DISPOSITIF D’ASTREINTE

Entre :

SFAM ROANNE, SAS dont le siège social est situé 15 bis Quai du Canal – 42 300 ROANNE, immatriculée au RCS de Roanne, sous le numéro 824 562 391, représentée par …, représentant légal de la société SFK Group, président de la Société SFAM ROANNE,

Ci-après dénommées la « Société »

D'une part,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société :

  • La CFDT, représentée par … , en qualité de Délégué Syndical,

  • La CGT, représentée par … , en qualité de Déléguée Syndicale,

  • La CFE-CGC, représentée par … , en qualité de Déléguée Syndicale,

  • SUD, représentée par … , en sa qualité de Déléguée Syndicale.

Ci-après désignées le « Organisations Syndicales »,

D'autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties ».

Préambule

Les Organisations Syndicales CFDT, CGT et CFE-CGC de la Société SFAM ROANNE ont signé le 22 novembre 2018, un « accord collectif valant accord de substitution à l’accord LC-FRANCE-ARMATIS-ROANNE du 17 décembre 2005 et de révision à l’accord sur l’aménagement du temps de travail SFAM ROANNNE du 16 octobre 2017 ».

Dans un contexte de forte croissance et afin de répondre aux besoins opérationnels majeurs et urgents, qui peuvent survenir en dehors des horaires de travail et ainsi assurer une continuité de service, la Société a souhaité modifier le régime d’astreinte défini au Chapitre 3 de l’accord susmentionné, selon les termes et modalités précisés dans le cadre du présent avenant de révision partielle. Le Chapitre 3 de l’accord susmentionné se trouve intégralement modifié par les articles ci-dessous et fait l’objet d’une renumérotation.

Les parties entendent rappeler l’importance qu’elles accordent au respect des temps de repos de chacun et au respect des vies personnelles et familiales de chacun.

Article 1 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet la mise en place d’un régime d’astreinte au sein de la Société.

Le Code du travail définit l’astreinte comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant à vocation à s’appliquer à l’ensemble de la Société, étant entendu que la Direction des Systèmes d’Informations est concernée en premier lieu.

Article 3 – Mode d’organisation et de recours aux astreintes

Les astreintes auront lieu en dehors des horaires habituels de travail.

  • Elles sont fixées en fonction des nécessités de la mission et pourront se dérouler en dehors des jours et horaires ouvrés de travail, et ce, selon le niveau de traitement des incidents et des besoins du service :

    • En semaine, entre 18h la veille et 9h le lendemain matin,

    • Le week-end et les jours fériés, entre 18h le vendredi (ou la veille d’un jour férié) et 9h le lundi (ou le lendemain du jour férié).

Les astreintes pourront intervenir en tout ou partie au sein de ces périodes, étant précisé que des variantes pourraient être définies en fonction des besoins opérationnels.

Article 4 – Intervention pendant l’astreinte

4-1 Travail effectif

Au préalable, il est rappelé que le temps pendant lequel le salarié est en situation d’astreinte ne s’analyse pas comme du temps de travail effectif et est décompté indépendamment de celui-ci. En revanche, l’intervention accomplie - à distance ou en se déplaçant directement sur le site d’intervention - au cours de la période d’astreinte, est considérée comme un temps de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel. Il en est de même du temps de déplacement éventuellement accompli, qui fait partie intégrante de l’intervention.

4-2 Modalités d’intervention

Le collaborateur d’astreinte devra être en mesure d’intervenir, afin de répondre à des besoins majeurs et urgents :

- à distance, au plus tard dans les 30 minutes suivant la sollicitation,

- et au plus tard dans l’heure qui suit la sollicitation, dans le cas où une intervention physique serait requise.

L’intervention à distance sera prioritairement choisie chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent. A cet effet, la Société mettra à disposition des salariés effectuant l’astreinte, les moyens techniques indispensables à la bonne réalisation de leurs interventions dans le cadre du dispositif d’astreintes.

En cas d’intervention nécessitant un déplacement, la Société prendra à sa charge les frais de transport engagés, sur justificatif et selon les règles en vigueur, sauf pour les salariés ayant un véhicule de fonction.

4-3 Temps de repos

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures et de la durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures.

Lorsqu’une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficiera, immédiatement à compter de la fin d’intervention, d’un repos équivalent à la durée d’intervention. En ce sens, la reprise du travail est repoussée d’autant d’heures qu’il y a eu d’heures d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue, ci-dessus rappelée.

Article 5 – Rémunération du temps d’intervention

Le temps d’intervention est décompté à compter du début de l’appel nécessitant une intervention, et ce jusqu’au terme de l’intervention, temps de déplacement inclus, si celle-ci n’a pas pu avoir lieu à distance.

Il est rappelé que les heures d’intervention sont décomptées comme du temps de travail effectif.

La rémunération des temps d’intervention sera versée aux salariés concernés selon les modalités et le calendrier applicables au sein de la Société.

5-1 Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, le temps d’intervention est rémunéré en tant que temps de travail effectif, le cas échéant, sous la forme d’heures supplémentaires et majorées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

5-2 Salariés dont le temps de travail est décompté en jours (forfait-jours)

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, et sans que cela ne remette en cause l’autonomie dont ces derniers disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, la rémunération du temps d’intervention, nécessité par l’astreinte, sera déterminée selon la formule suivante :

[(rémunération annuelle forfaitaire fixe brute / nombre de jours dans le forfait annuel en jours) x coefficient].

Le coefficient est de 0,125 par heure travaillée.

Ce temps d’intervention des salariés dont le temps de travail est décompté en jours, sera rémunéré sous forme d’une prime brute d’intervention, dûment mentionnée sur le bulletin de paie. Elle sera versée aux mêmes échéances que celles applicables pour le paiement des variables de paie.

Exemple : Un salarié au forfait jours base 214 jours, dont la rémunération annuelle fixe brute est de 40 000 euros et qui a réalisé 5 heures d’intervention sur le mois considéré percevra une prime d’intervention de : 116.82 euros bruts, correspondant au calcul suivant : 40 000 / 214 x (5 x 0.125).

Article 6 – Compensations des périodes d’astreinte

En sus de la rémunération des temps d’intervention, les périodes d’astreinte - avec ou sans intervention effective - donnent lieu à des compensations financières destinées à indemniser la disponibilité et l’investissement des salariés intégrés dans ce type d’organisation, déterminées de la manière suivante :

  • un forfait de 300€ bruts par semaine civile d’astreinte du lundi soir au lundi matin suivant,

  • un forfait de 40€ bruts par nuit d’astreinte réalisée au cours de la semaine civile entre le lundi soir et le lundi matin suivant,

  • un forfait de 75€ bruts pour 5 soirées d’astreinte du lundi au vendredi,

  • un forfait de 15€ bruts par soirée d’astreinte du lundi au vendredi,

  • un forfait de 100€ bruts par week-end d’astreinte,

  • un forfait de 50€ bruts par jour de week-end,

  • un forfait de 50€ bruts par jour férié tombant sur un jour ouvré. Il est expressément convenu que dans le cas où un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, il ne sera pas effectué de double paiement, seul le forfait pour le week-end sera appliqué dans le cas où le salarié aurait été d’astreinte le week-end.

Il est ajouté en sus des forfaits ci-dessus, un forfait de 120€ bruts par semaine civile d’astreinte réalisée uniquement et spécifiquement au titre du site roannais, par les collaborateurs de la Société SFAM ROANNE. Dans l’hypothèse où le même collaborateur serait d’astreinte la même semaine pour des missions différentes (par exemple, site de Roanne et Direction des Systèmes d’Informations), les indemnisations au titre de chaque période d’astreinte seront cumulables.

Par exemple, le collaborateur d’astreinte la semaine au titre du site de Roanne, également d’astreinte le samedi de la même semaine au titre du support informatique percevra une indemnisation de 120€ + 50 €, soit 170€ bruts.

Les temps d’intervention éventuellement réalisés au sein de chaque service, seront payés selon les modalités définies à l’article 5.

Les compensations ci-dessus seront versées aux salariés concernés selon les modalités et le calendrier applicables au sein de la Société.

Article 7 – Modalités d’information et délais de prévenance des collaborateurs concernés

La programmation individuelle prévisionnelle des périodes d’astreinte (fréquence et durée) sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné, par tous moyens et selon les modalités en vigueur dans la Société, quinze jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à un jour franc.

On entend par « circonstances exceptionnelles », toute situation qui n'a pu être anticipée préalablement (absence inopinée du salarié planifié, force majeure, maintenance d’urgence et non prévisible, etc).

En outre, à la fin de chaque mois, chaque salarié concerné recevra, par tous moyens et selon les modalités en vigueur dans la Société, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

A la fin de chaque intervention, le salarié établira un compte-rendu des opérations effectuées. Dans un délai de 48 heures, il devra déclarer les heures d’intervention effectuées, par tous moyens et selon les modalités en vigueur dans la Société.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Article 9 – Portée de l’avenant

Les stipulations du présent avenant prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 10 – Révision de l’avenant

Pendant sa durée d'application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 11 – Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 12 - Notification, dépôt et publicité de l'avenant

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera, le cas échéant, accompagné des pièces éventuellement requises par les dispositions légales et réglementaires.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Article 13 – Transmission de l'avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

La Société transmettra la version anonymisée du présent avenant à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à Roanne,

Le 22 décembre 2021,

Paraphes et signatures de chaque partie :

Pour la Société SFAM ROANNE : Pour les organisations syndicales :
… Président Pour le syndicat CFDT, représenté par …, en qualité de Délégué Syndical
Pour le syndicat CGT, representé par …, en qualité de Déléguée Syndicale
Pour le syndicat CFE-CGC, représenté par …, en qualité de Déléguée Syndicale
Pour le Syndicat SUD, représenté par …, en sa qualité de Déléguée Syndicale
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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