Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur des mesures exceptionnelles en matière de congés payés dans le cadre de la pandémie covid-19" chez SPL LA RAMAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPL LA RAMAZ et les représentants des salariés le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003839
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : SPL LA RAMAZ
Etablissement : 82462254200010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR DES MESURES EXCEPTIONNELLES EN MATIERE DE

CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19

Entre

La Société Publique Locale LA RAMAZ, dont le siège social est située avenue de la Glière à Taninges (74440), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 824 622 542 00010 et enregistrée auprès de l’Urssaf Auvergne Rhône Alpe sous le numéro 827000002183156807,

Représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général,

Ci-après désigné, l’Employeur

D’une part,

Et

Les membres titulaires du comité économique et social, élus par procès-verbal en date du 26 mars 2018 :

D’autre part,

Préambule

La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.

C’est dans ce contexte qu’a été adoptée la Loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de Covid 19 ». Cette loi habilite le gouvernement à décider de diverses mesures d’urgence économiques et sociales afin de permettre aux entreprises d’adapter leur organisation de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Plus précisément, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux entreprises par voie d’accord, d’imposer la prise ou le report de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

L’entreprise est donc confrontée à un double défi : organiser la prise de jours de congés payés qui est un moyen d'une part, pour les entreprises de pouvoir faire face aux difficultés inhérentes à cette période, de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.

C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences majeures générées par cette crise.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés saisonniers étant en activité partielle plus de 5 jours par semaine.

Par exception, sont exclus du présent dispositif les salariés dont le contrat de travail serait suspendu au cours de la période concernée par le dispositif (maladie, congé parental, maternité, etc.) et qui ne pourraient prendre effectivement leurs congés.

Article 2 : Mesures d’urgence en matière de congés payés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, l’Employeur pourra :

  • Imposer la prise de jours de congés par un salarié ;

  • Y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • Ou modifier unilatéralement les dates de prises des congés payés ;

Sous réserve de respecter un délai de prévenance et dans la limite d’un nombre de jours ouvrables de congés payés fixé au présent accord.

Article 3 : Nombre de jours de congés visés

Conformément aux dispositions applicables, le nombre de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’Employeur dans les conditions prévues par le présent accord est de 6 jours ouvrables par salarié.

Article 4 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés doivent permettre de faire face à l'urgence de la situation liée à l'épidémie de covid-19.

Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 11 avril 2021.

Article 5 : Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

L'employeur peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Par ordre de priorité, l’Employeur choisit :

  • d'abord, la prise de jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente;

  • puis, la prise de jours de congés conventionnels acquis (congés d'ancienneté, etc...),

  • et enfin, la prise de congés payés acquis au titre de la dernière période d'acquisition ce qui peut conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation.

Article 6 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par l'employeur, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un jour franc.

Article 7 : Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

L'employeur n'est pas tenu de recueillir l'accord du salarié, si la fixation des jours de congés dans la limite de 6 jours ouvrables conduit à un fractionnement de leur congé principal.

En cas de fractionnement du congé principal du salarié, l’attribution de jours de fractionnement prévue par les dispositions légales et conventionnelles s'applique.

Lorsque l'employeur entend mettre en œuvre les dispositions du présent accord, il en informe par tout moyen et dans les meilleurs délais le Comité Social et Economique (CSE) s’il existe.

Article 8 : Modalités d'information des salariés

L'information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance cités à l'article 6 du présent accord.

Article 9 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de sa date de dépôt et prendra fin le 11 avril 2021.

Article 10 : Suivi et interprétation

Le présent accord fera l’objet d’un suivi et d’une information au CSE sur les mois de mars et avril 2021.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois semaines après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites propositions.

Article 11 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord.

Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du Travail, le présent accord sera déposé par l’Employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bonneville.

Fait à Taninges le 9 mars 2021

Pour la direction

, Président Directeur Général

Pour le comité social et économique, les représentants du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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