Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 02/10/19 RELATIF AU TELETRAVAIL" chez ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-07-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T03822011624
Date de signature : 2022-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE
Etablissement : 82465234100028 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2019-10-02) UN AVENANT A L'ACCORD DU 02/10/19 RELATIF AU TELETRAVAIL (2020-10-13) UN AVENANT A L'ACCORD DU 02/10/19 RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-12-21) UN ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2022-10-14)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-07-22

AVENANT n°5 à l’Accord d’entreprise

portant sur le télétravail

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE SASU

Au capital de 31 237 500 euros

Inscrite au RCS de Grenoble sous le N° 824652341

Dont le siège social et l’établissement sont situés au 123 RUE Hillaire de Chardonnet 38100 GRENOBLE

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs, et agissant en qualité de DRH :

D'une part

Et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du code du Travail :

L'organisation syndicale CFDT

Représentée par .., en qualité de Délégué Syndical

L'organisation syndicale CGT

Représentée par , en qualité de Délégué Syndical

L'organisation syndicale FO

Représentée par , en qualité de Délégué Syndical

D'autre part

Préambule

Les parties ont conclu le 2 octobre 2019 un accord d’entreprise à durée indéterminée portant sur le télétravail au sein de la société ARAYMOND FLUID CONNECTION France (ARFC France).

Dans le cadre des exigences sanitaires nationales, le recours au télétravail a été généralisé à tous les salariés en activité dont le poste et/ou leur mission le permettaient.

Ces exigences au travers du protocole national ont évolué au 8 décembre 2021, laissant notamment le choix aux entreprises d’organiser le télétravail selon la description ci-après.

« Le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui participe à la démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail. L’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail constitue un cadre de référence utile pour sa mise en œuvre. A ce titre, les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours à ce mode d’organisation du travail en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail. Dans ce cadre, et dans le contexte de reprise épidémique, la cible doit être de deux à trois jours de télétravail par semaine, sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés. »

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues du besoin d’adapter l’accord conclu le 2 octobre 2019

Le présent avenant fait suite aux avenants n°3 (signé le 13 septembre 2021) et n°4 (signé le 21 décembre 2021). L’objectif ainsi visé est de régir les modalités de cette adaptation transitoire, face à la circulation toujours active du virus et de ses mutations, ajoutée à l’impact des travaux d’aménagement actuellement en cours sur la zone du Rondeau (Grenoble), dans un souci permanent de sécurité des salariés.

Les dispositions qui suivent sont donc les mêmes que celles énoncées dans les avenants n°3 et 4 ; à savoir une adaptation des dispositions de l’accord télétravail initial signé le 2 octobre 2019 au risque d’infection au SARS-CoV-2.

Les parties signataires de cet avenant ont entrepris des négociations autour d’un nouvel accord portant sur le télétravail. Ce projet d’accord, conclu à durée indéterminée, entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2023 sous réserve de l’accomplissement des différentes modalités de dépôt.

Les parties signataires ont entrepris pour ce nouvel accord de définir un cadre plus pérenne au télétravail : sous le même format que l’accord initial de 2019 (conclu à durée indéterminée) mais tout en tenant compte de la pratique largement éprouvée du télétravail (induite par la crise pandémique mondiale rencontrée en 2020) au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent avenant a le même champ d’application que l’accord d’entreprise conclu le 2 octobre 2019 à savoir tous les établissements, actuels et futurs, de la société ARFC France situés en France.

Article 2 – Dispositif temporaire de télétravail

2.1 Durant la période d’application du présent avenant, les principes en matière d’organisation du temps de travail seront les suivants :

  • Le personnel éligible au télétravail aura le choix d’effectuer ses temps et périodes de travail soit sur son site d’affectation, soit en télétravail à son domicile,

  • Sous réserve, quelle que soit sa durée d’activité hebdomadaire, de travailler obligatoirement chaque semaine au minimum 1 journée complète ou 2 demi-journées sur son site d’affectation,

Étant précisé que les recommandations de l’ensemble des parties signataires du présent avenant, sous réserve des conditions sanitaires, sont de travailler sur site chaque semaine au minimum de 2 journées complètes (ou de 4 demi-journées).

2.2. Sur ces bases, il est apporté les adaptations suivantes à l’accord d’entreprise conclu le … durant la durée d’application du présent avenant :

  • Article 2 – Définition du télétravail

Cet article demeure entièrement applicable.

  • Article 3 – Périmètre du télétravail

La partie A – Lieu d’exécution du télétravail demeure applicable.

La partie B – Salariés éligibles au télétravail est adaptée et intégralement remplacée par ce qui suit :

Sont exigibles au télétravail, les salariés de la société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE SASU dont l’activité en télétravail est compatible avec le fonctionnement de leur équipe de rattachement et qui ne nécessitent pas un soutien managérial rapproché et permanent.

Les critères pris en compte pour l’examen de la demande de passage en télétravail sont notamment : la nature du travail, l’aptitude du salarié à travailler de façon régulière à distance et en autonomie, la configuration de l’équipe et la réponse du salarié aux attentes de son poste.

En raison des mesures sanitaires particulières liées à la crise sanitaire Covid-19, tous les salariés de l’entreprise sont exigibles au télétravail, sans condition d’ancienneté ni de durée du contrat.

Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD), y compris les salariés sous contrat d’apprentissage, sont concernés par ce dispositif. Toutefois, en cas d’arrivée récente au sein de l’entreprise, le manager devra veiller à assurer l’intégration sur site afin de s’assurer que le nouvel arrivant dispose d’un accompagnement suffisant pour ses premiers jours de télétravail.

  • Article 4 – Mise en place du télétravail

  • Demeurent applicables les parties :

A – Volontariat

F – Suspension du télétravail

H – Cas particuliers de télétravail

  • Ne seront pas appliquées les parties :

B – Modalités de demande du salarié

C – Réponse à la demande

D – Avenant au contrat de travail

E – Période d’adaptation

Durant la période d’application du présent avenant, chaque salarié devra établir avec l’accord préalable de son responsable hiérarchique l’articulation optimale de son télétravail et de ses passages sur site, notamment au regard des missions individuelles, mais aussi collectives à satisfaire à ses fonctions et/ou par son service.

La partie G – Arrêt du télétravail est adaptée et intégralement remplacée par ce qui suit :

En cas de survenance d’un accident du travail durant une période de télétravail, la poursuite du télétravail sera réexaminée après étude des conditions de survenance de l’accident du travail.

  • Article 5- Information des salariés

Cet article demeure applicable.

  • Article 6 – Organisation du télétravail

La partie A – Nombre de jours télétravaillés est adaptée et intégralement remplacée par ce qui suit :

Le/les jour(s) ou demi-journée(s) de télétravail peuvent s’entendre du lundi au vendredi inclus.

Le télétravail pourra être mis en œuvre chaque semaine au maximum pour une durée correspondant à la durée d’activité hebdomadaire déduction faite d’une journée (ou de 2 demi-journées) qui devra être obligatoirement travaillée sur site.

Cette règle s’appliquera quelle que soit la durée de travail des salariés.

Cette clause ne s’appliquera pas dans le cas d’un résultat positif au test antigénique Covid19 (selon ameli.fr), dès lors que le salarié peut télétravailler et ne fait pas l’objet d’un arrêt de travail. Dans ce cas spécifique, le nombre de jours de télétravail ne sera pas limité durant la période d’isolement.

Les journées sur site pourront être fractionnées en demi-journées.

Pour les salariés horaires ou travaillant à temps partiel, les temps sur site devront correspondre à l’horaire habituel de travail.

Aucun télétravail ne devra être effectué durant les périodes de suspension du contrat de travail.

Pour rappel, la recommandation des parties signataire au présent avenant, sous réserve des conditions sanitaires, sera de travailler sur site chaque semaine au minimum de 2 journées complètes ou de 4 demi-journées.

Le salarié dont la présence régulière sur site ne dépasserait pas 1 jour/semaine (ou 2 demi-journées) fera l’objet d’un suivi managérial plus spécifique, dans un souci d’inclusion au sein de son équipe et de prévention des risques psychosociaux. Ce suivi prendra la forme d’un entretien individuel hebdomadaire dédié entre le salarié et le responsable hiérarchique et de la participation du salarié à la réunion régulière de son service sur site et/ou à distance.

  • Demeurent applicables les parties :

B – Charge de travail

C – Durée du travail et horaires applicables

D – Télétravail et heures de délégation des représentants du personnel

E – Confidentialité

  • Article 7 – Équipements de travail

Cet article demeure entièrement applicable.

  • Article 8 – Santé au travail

Cet article demeure entièrement applicable.

2.3 Les autres dispositions de l’accord d’entreprise conclu le …, non visées ci-dessus et/ou non contraires aux dispositions des présentes, demeurent applicables durant la période d’application de cet avenant.

Article 3 : Durée, entrée en vigueur, suivi et revoyure

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 inclus.

À son expiration, soit à partir du 1er janvier 2023, il prendra automatiquement fin et l’intégralité des dispositions du nouvel accord d’entreprise entrant en vigueur à cette date seront applicables (ou, à défaut, l’accord initial conclu le …).

Le présent avenant entrera en vigueur sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 6.

Dans ce cadre et avant son terme, les parties se réuniront pour tirer les enseignements de son application et examiner l'opportunité de la prolonger et/ou de l’adapter selon la situation de l'entreprise et les exigences sanitaires applicables.

Le présent avenant cessera de produire tout effet de plein droit sans préavis, ni maintien partiel d’avantages, dans le cas ou des dispositions à intervenir, légales ou règlementaires, voire conventionnelles remettraient en cause les dispositions présentes et les rendraient caduques.

Article 4 – Révision

Le présent avenant sera révisé, en tout ou partie, dans les respects des dispositions légales et réglementaires régissant les parties à la révision, les modalités et les délais dans lesquels une telle révision doit intervenir et applicables à la société à la date de proposition de la révision.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties conviennent de se réunir à nouveau dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin, le cas échéant, de l’adapter.

Article 5 – Formalités

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales par lettre remise en main propre contre décharge.

Le présent avenant sera déposé auprès de la DDETS Auvergne Rhône Alpes selon la procédure en vigueur, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble

Le présent avenant sera affiché sur les tableaux d’affichages au sein de la société ARFC France et publié sous l’intranet.

Fait à Grenoble, le 22 juillet 2022 en 5 exemplaires originaux.

Pour la société ARAYMOND FLUID CONNECTION FRANCE SASU

… (1)

Directeur Général

… (1)

Délégué syndical CFDT

… (1)

DRH

… (1)

Délégué syndical CGT

… (1)

Délégué syndical FO

  1. Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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