Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SMA - SEINE-MARITIME ATTRACTIVITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SMA - SEINE-MARITIME ATTRACTIVITE et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07618005709
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SEINE-MARITIME ATTRACTIVITE
Etablissement : 82465838900013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Préambule

Les organisations syndicales représentatives ont régulièrement été informées de l’ouverture des négociations par courrier recommandé le 27 juin 2017.

Aucune ne s’est manifestée.

Dès lors, en l’absence de représentant du personnel mandaté par une organisation syndicale, les titulaires signataires devront représenter au moins 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Article 1 – Cadre de l’accord

L’accord du 30 mars 1999, en vigueur étendu, relatif à la réduction du temps de travail dans les structures relevant de la Convention Collective Nationale des Organismes de Tourisme, prévoit que des accords d’entreprise pourront fixer les modalités d’aménagement du temps de travail, dans le cadre des principes définis par ledit accord.

Le Code du travail prévoit que les clauses d’un accord collectif se substituent de plein droit, immédiatement et impérativement, à celles des contrats de travail en cours.

Les parties reconnaissent que la définition et la mise en conformité des conditions de travail sont nécessaires pour permettre à SMA de bâtir un cadre social cohérent.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes locaux traitant des mêmes sujets.

En conséquence, les dispositions visées ci-après mettent fin et remplacent les usages / décisions unilatérales / accord atypiques applicables au sein de la structure sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord. Les salariés ne pourront dès lors se prévaloir d’un quelconque maintien d’avantages à ce titre.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié en CDI à temps plein de SMA, à l’exception des cadres dirigeants.

Il n’est pas applicable au personnel mis à disposition.

Les salariés en CDD effectueront 35 h hebdomadaires réparties sur 4,5 jours.

Article 3 – Modalités d’aménagement du temps de travail

L’horaire hebdomadaire est fixé à 36 heures sur 4,5 jours du lundi au vendredi, soit 4 journées de 8 heures et 1 demi-journée de 4 heures.

La 36ème heure hebdomadaire donne lieu à 2 jours de repos compensateur de remplacement par trimestre, ce qui correspond à 8 jours de RTT par an.

La date de prise de ces repos est décidée d’un commun accord selon la procédure applicable au sein de SMA.

Les jours de RTT ne pourront être consommés que lorsqu’ils seront acquis. Aucune anticipation dans la prise de ces repos ne sera autorisée.

Les jours de RTT pourront être posés juste avant ou juste après des jours de congés (mais en aucun cas pendant une période de congés payés).

L’horaire de référence est ainsi de 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle, soit 151,67 heures mensuelles.

Les jours de RTT qui n’auront pas été posés avant le 31 décembre seront perdus (une tolérance sera accordée sur le début du mois de janvier de l’année suivante, dans la limite de la période des vacances scolaires de Noël).

Article 4 – Règle d’attribution des jours RTT

Le nombre de jours de repos dits "RTT" attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l’année civile considérée, puisque ces RTT compensent les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.

Le nombre de jours de repos ainsi attribué est fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.

Incidence des absences

Toute absence, rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.

Incidence des entrées et sorties en cours d'année

Le droit à repos RTT est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.

Article 5 – Organisation du temps de travail

Une réflexion sera menée sur l’organisation par pôle afin d’éviter l’interruption du service pendant les demi-journées de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les jours ou demi-journées de repos complémentaires.

En cas de réunion impondérable ou d’autre événement, ne permettant pas la prise du repos hebdomadaire le jour habituellement fixé, avec l’accord du salarié, la demi-journée pourra être décalée à un autre jour de la même semaine. Chaque responsable s’engage à organiser le temps de travail de ses collaborateurs afin que la durée de 36 heures hebdomadaires ne soit qu’exceptionnellement dépassée.

Ainsi, exceptionnellement, sur contrainte liée au service et avec l’autorisation préalable expresse du supérieur hiérarchique, si la demi-journée de repos hebdomadaire ne peut pas être prise dans la semaine, elle sera reportée et devra être prise dans un délai maximum de 3 mois (formalisé par l’imprimé « autorisation d’absence » en vigueur dans la structure).

Article 6 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires doivent avoir été demandées ou expressément autorisées par les responsables de pôle ou la Direction, avant leur réalisation.

Les heures supplémentaires réalisées en dehors de ce cadre ne seront pas validées.

Est considérée comme heure supplémentaire toute heure réalisée au-delà du temps de travail hebdomadaire du salarié, soit 36 heures.

Ainsi, chaque responsable s’engage à organiser le temps de travail de ses collaborateurs afin que la durée de 36 heures hebdomadaires ne soit qu’exceptionnellement dépassée (par exemple, en anticipant les temps de déplacement, en organisant un départ anticipé en cas d’arrivée tôt le matin, ou encore une arrivée plus tardive...). Cela ne concerne pas le cas particulier des manifestations et salons prévus au plan d’action.

Par conséquent, les dépassements horaires quotidiens ne justifieront pas à eux seuls le caractère d’heure supplémentaire, chacun veillant à les lisser sur la semaine.

Chaque heure supplémentaire validée donnera droit à une majoration conforme aux dispositions de la convention collective, et sera récupérée sous forme de repos (sauf cas exceptionnel où ces heures seront payées en accord entre la direction et le salarié), y compris les heures dites « de nuit et jours fériés » (1 heure réalisée = 3 heures récupérées).

La récupération des heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année civile devra se faire dans les 6 mois.

Les heures supplémentaires effectuées entre le 1er juillet et le 31 décembre devront être récupérées avant le 31 décembre de la même année (sauf cas exceptionnel en accord entre le salarié et la direction).

Toute heure supplémentaire non récupérée au 31 décembre sera perdue.

La récupération de ces heures sera soumise à décision du responsable de pôle ou de la Direction.

Article 7 – Contrôle et suivi de l’accord

Après réflexion menée dans les pôles, chaque salarié soumettra son choix de demi-journée de repos hebdomadaire à la Direction pour validation.

Ce choix ne pourra être modifié que sur accord préalable bilatéral salarié/employeur, en respectant un délai de prévenance minimum d’1 mois.

Un planning global sera établi.

Le suivi des horaires est placé sous l’autorité du Directeur.

Article 8 – Durée et modalités de sortie de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Il est conclu pour une durée d’1 an, et se poursuivra d’année en année après cette échéance par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au minimum 3 mois avant la date anniversaire.

Il sera transmis à la Commission Paritaire de Branche pour information (C. Travail L2232-22), et déposé auprès des services de la DIRECCTE (C. Travail L2232-28).

Fait à Mont-Saint-Aignan le 21 décembre 2017

Le Président,

Le Directeur

Les Délégués du Personnel titulaires

Les Déléguées du Personnel suppléantes

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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