Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez DU PAIN MAIS PAS QUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DU PAIN MAIS PAS QUE et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07720003449
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : DU PAIN MAIS PAS QUE
Etablissement : 82478359100012 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES,

LA SAS DU PAIN MAIS PAS QUE, immatriculée au RCS de Melun sous le numéro 824 783 591 000 12, au capital de 37 500 euros, exerçant sous le nom commercial « AU CŒUR DE LA MIE », dont le siège social est situé 38 rue Grande 77 760 RECLOSES, représentée par sa Présidente, Madame;

ci-après désigné « l’Employeur », d'une part

ET

LES SALARIES DE LA SOCIETE SAS DU PAIN MAIS PAS QUE,

ci-après désignés « Les Salariés », d'autre part,

IL A ETE CONCLU L'ACCORD D'ENTREPRISE SUIVANT :

PREAMBULE

Les parties se sont rapprochées afin de conclure un accord collectif conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.

Les parties ont considéré qu'il était utile pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise d'organiser les conditions dans lesquelles les salariés étaient amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, mais également la nécessaire adaptation aux besoins de l’activité de l’entreprise.

Celle-ci connaît de réelles difficultés à recruter du personnel, compte tenu de la situation du marché du travail dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie mais surtout par les spécificités liées à la localisation de l’entreprise, en milieu rural.

L’attractivité de l’entreprise passe par la possibilité d’offrir à ses salariés un volume important d’heures supplémentaires.

L’entreprise connait en outre un surcroît important et régulier d’activités pendant les périodes de fêtes et divers évènements type vacances scolaires, jours fériés, fêtes du calendrier et commerciales.

Ce surcroît d’activité engendre un surcroît de travail.

La volonté de l’ensemble du personnel est d’accompagner l’évolution de l’activité de l’entreprise.

L’Employeur est conscient que l’implication et l’efficacité des Salariés implique une adéquation entre le volume de travail fourni et la rémunération perçue et souhaite veiller au bien-être de ses Salariés au travail.

Par conséquent, il souhaite que les contraintes et les avantages de l’activité soient parfaitement définis et clairement acceptés par les Salariés.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions d’exécution et de paiement des heures supplémentaires effectuées.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Il est rappelé que l'accord d'entreprise prime sur l'accord de branche en totalité dès sa conclusion, sans tenir compte de la chronologie des mises en œuvre et sans tenir compte du caractère plus favorable de l'un sur l'autre.

Au jour du présent accord, l’entreprise compte deux cadres dirigeants, deux employés à temps plein et un salarié à temps partiel ;

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise travaillant à plein temps, quelle que soit la date d’embauche.

En sont exclus, les Salariés à temps partiel qui font l’objet de dispositions spécifiques par voie de contrat de travail ou d’avenant.

ARTICLE 3 - CADRE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Au regard des objectifs fixés dans le Préambule du présent accord, les parties conviennent de mettre en oeuvre pendant la durée d'application du présent accord les mesures suivantes :

3.1 Définition de la durée du travail

La période de référence de la durée du travail est la semaine.

La durée légale du travail est fixée à 35h hebdomadaires.

Toute heure effectuée au-delà de ce quantum est considérée comme heure supplémentaire.

Les parties s’accordent pour fixer la durée du travail à 44 heures hebdomadaires.

L’entreprise pourra, 10 fois dans l’année au maximum, porter cet horaire à 48 heures, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée journalière légale fixée à 10h pourra atteindre 12 heures de travail au maximum pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise ou en cas d’activités accrue.

L’amplitude de travail incluant les temps de pause ne pourra dépasser 13 heures par jour.

3.2 Contingent annuel des heures supplémentaires

Les parties conviennent de fixer le montant du contingent annuel d’heures supplémentaires à 468 heures par an.

3.3 Contrepartie à l’accomplissement des heures supplémentaires

Le nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées par le salarié ainsi que le taux de majoration qui leur est appliqué seront mentionnés sur le bulletin de paie.

3.3.1 Rémunération lissée des 9 premières heures

Afin d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière, et d’éviter que cette rémunération accuse des variations importantes d’un mois sur l’autre, suivant qu’il s’agisse d’une période à forte activité ou au contraire d’un creux d’activité, les parties conviennent de forfaitiser la rémunération versée mensuellement au salarié, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (44 heures), prévu par le présent Accord.

Soit 9 heures supplémentaires hebdomadaires payées mensuellement, selon le principe de la mensualisation, et majorée de 10%.

3.3.2 Contrepartie pour les heures supplémentaires effectuées à partir de la 10è heure par semaine

3.3.2.1 Heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent visé à l’article 3.

Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent d’entreprise mais au-delà de 40h par semaine, peuvent ;

  • Soit, être payées à l’échéance de la paye et au fur et à mesure de leur exécution, selon une majoration de 10%

  • Soit faire l’objet en tout ou partie, d’un repos compensateur en remplacement de durée équivalente.

Les heures supplémentaires  sont ainsi récupérées  ne s'imputent sur le contingent annuel que si c’est tout le temps supplémentaire qui est récupérée, soit l’heure normale et la majoration.

Dans la mesure du possible, l’Employeur essaiera de tenir compte des souhaits exprimés par chaque Salarié, et invitera les Salariés à faire connaître leur choix entre le report des heures ou leur paiement.

Il sera toutefois seul décisionnaire en fonction des contraintes liées à l’activité.

3.3.2.2 Heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent visé à l’article 3.2

En cas de dépassement du contingent annuel, les Salariés bénéficient, en plus des majorations ou repos compensateur pour heures supplémentaires visés à l’article précédent, d’une contrepartie obligatoire en repos de 1h30 pour toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent.

3.3.3 Modalités de prise de repos compensateur

Elles sont les mêmes pour les repos compensateurs au titre des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel ou hors contingent annuel.

Dès que le nombre d'heures de repos compensateur atteint 7 heures, le droit à repos est ouvert et doit être pris dans les 2 mois.

Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.

Par exemple, pour une entreprise dont la demi-journée correspond à 4 heures de travail, si le salarié a acquis 7 heures et consomme une demi-journée, le délai de 2 mois n'est pas applicable aux 3 heures restantes.

Il ne leur sera applicable que lorsque le salarié aura de nouveau accumulé 7 heures de repos, c'est-à-dire 4 heures de plus.

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.

Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel.

En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date mais ce report ne peut excéder 2 mois.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants, il reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

3.4 Repos Hebdomadaire et quotidien

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel doit s'ajouter le repos quotidien minimum qui est de 11 heures consécutives.

3.5 Prise en compte des absences

Les retenues pour absence seront strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé pour la journée concernée.

ARTICLE 4 - MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL, DES ABSENCES ET CONGES

Les Salariés remettront obligatoirement à l’Employeur en chaque fin de semaine, un document faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, les heures de travail effectuées en distinguant les heures normales des heures supplémentaires, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jour de repos compensateurs et jours de repos obligatoires.

ARTICLE 5 - DELAI DE PREVENANCE EN CAS DE CHANGEMENT DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL

Les modifications apportées pour les nécessités de service, aux heures de début et fin de service, les jours travaillés et non travaillés à l’exception des congés payés seront portés à la connaissance des salariés dans un délai de 04 jours ouvrés par l’Employeur.

Le délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés dans les cas suivants :

o Commandes exceptionnelles et imprévues,

o Absences imprévues d’un salarié.

o Baisse imprévue de l’activité.

ARTICLE 6 - MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

6.1 Modalités de consultation

L'Employeur transmettra aux Salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet du présent accord et leur laissera un délai de réflexion de 15 jours calendaires.

Il soumettra le présent accord à la ratification le 28 février 2020.

A cet effet, les salariés sont invités à se rendre au 38 Rue Grande 77760 Recloses, le 28 février à 9 heures.

ARTICLE 7 - CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE ET DE LA VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE

Les Salariés bénéficieront au moins une fois chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées pour chaque salarié:

– l'organisation et la charge de travail ;

– l'amplitude de ses journées et la charge de travail qui en résulte ;

– l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

– sa rémunération ;

– l'organisation du travail dans l'entreprise.

  • La bonne application du présent accord.

Un bilan des ruptures de contrat de travail intervenues dans le cadre du présent accord sera présenté à cette occasion, ainsi qu'un bilan qualitatif et quantitatif sur la mise en oeuvre des mesures qu'il prévoit.

A toutes fins utiles, il est rappelé que les salariés ont droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'Employeur prendra toute disposition utile pour permettre d'y remédier.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE de Fontainebleau.

ARTICLE 9 - REVISION DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 et 2222-6 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation prend effet à compter à l'issue du préavis de deux mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la Direccte de Fontainebleau.

ARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction, à l’attention des salariés.

Le présent Accord fera également, à l’initiative de l’Employeur, l’objet d’un dépôt selon les modalités de dépôt propres aux accords d’entreprise, prévues aux articles D. 2231-2 III et D. 2231-4 du Code du Travail.

• sur support électronique auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Fontainebleau

• sur support papier en 1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Fontainebleau.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à

Le

Signatures des parties portant ratification du présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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