Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez GAZ BASSIN TEJERA (GAZ BASSIN TEJERA)

Cet accord signé entre la direction de GAZ BASSIN TEJERA et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002107
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : GAZ BASSIN TEJERA
Etablissement : 82535777500014 GAZ BASSIN TEJERA

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

PREAMBULE

Le présent accord collectif d’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-13-85 du 22 Septembre 2017, outre de l’article L.3121-33 du code du travail.

Cet accord doit permettre de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise GAZ BASSIN E. TEJERA.

En effet, l’entreprise doit faire face aux variations saisonnières de fréquentation de la clientèle sur le Bassin d'Arcachon.

Il est indispensable qu’elle améliore la qualité de son service reposant notamment sur la nécessité d’avoir à intervenir en urgence dans le cadre d’opérations de maintenance et/ou de dépannage d’installations et d’équipements thermiques et de climatisation en adaptant l’organisation du travail aux besoins de la clientèle.

Au plan social, il s’agit, par le présent accord, de réduire le recours aux contrats de travail à durée déterminée, d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, de faciliter la réalisation d'actions de formation, en particulier pendant les périodes creuses, pour accroître la qualification du personnel.

Cet accord permettra en outre aux salariés de bénéficier de droits à repos compensateurs, en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires et d’en disposer, permettant de favoriser ainsi un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Ce diagnostic, partagé par la direction de l’entreprise et les salariés concernés, a permis de conclure qu’une meilleure organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise GAZ BASSIN E. TEJERA, permettra de renforcer la compétitivité de l’entreprise et de préserver l’emploi.

Article 1 – Champ d'Application

Le présent accord s'applique au personnel salarié de l'Entreprise GAZ BASSIN E. TEJERA sise 501, avenue Gustave Eiffel – 33260 LA TESTE DE BUCH, exerçant des fonctions techniques.

Les dispositions du présent accord ne s'appliquent qu'aux salariés employés à temps plein. Il ne s’applique pas aux salariés intérimaires.

Il se substitue de plein droit aux dispositions issues des contrats de travail.

Article 2 – Durées maximales du travail

2.1 Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf dans les cas de dérogation prévus par l’article L3121-18.

Précisément, en application des dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail, dans les cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise GAZ BASSIN, les parties au présent accord conviennent que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être dépassée sans toutefois que ce dépassement ait pour effet de porter cette durée à plus de 11 heures.

2.2 Durée hebdomadaire maximale

La durée hebdomadaire de travail est de 48 heures au cours d’une même semaine.

Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 46 heures, et ce, en application des dispositions issues de l’article L. 3121-23 du code du travail.

Article 3 – Temps de repos

L’ensemble des salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures minimum et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 4 – Heures supplémentaires

4.1 Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet est fixée, en application de l’article L.3121-27 du code du travail, à 35 heures par semaine.

4.2 Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur équivalent.

Seules les heures de travail expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

4.3 Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.

Article 5 - Paiement des heures supplémentaires

5.1 Conformément à l’article L.3121-33 du code du travail, les parties s’accordent pour que les heures supplémentaires qui ne pourraient être évitées du fait de l’activité, ainsi que leur majoration, soient:

- rémunérées totalement conformément aux dispositions légales pour moitié des heures accomplies au-delà de 39 heures hebdomadaires,

et

- compensées totalement en repos compensateur équivalent pour l’autre moitié.

5.2 Le choix du mode de paiement par compensation devra être déterminé une fois par an et ne pourra être modifié qu’une fois, en cours d’année, et pour l’avenir uniquement.

Il est rappelé que les heures supplémentaires entièrement compensées sous forme de repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

5.3 Les droits acquis se prendront sous forme de journée ou demi-journée de repos.

Le mode de prise de repos ainsi que les dates de jours de repos compensateur équivalent seront fixés par accord entre la direction et les salariés concernés en tenant compte des attentes de ceux-ci mais également des nécessités de service.

En tout état de cause, les repos acquis devront être soldés dans un délai maximum de 6 mois suivant le mois de leur attribution.

L’absence pour cause de prise de ce repos sera assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

5.4 Un relevé des droits à repos compensateur équivalent sera indiqué chaque mois au salarié sur son bulletin de paie ou un document annexé détaillant :

- le nombre d’heures de repos acquis au cours du mois,

- le nombre d’heures de repos pris au cours du mois,

- le solde d’heures de repos dû.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.

Article 6 : Contingent annuel d’heures supplémentaires.

6.1 Le contingent annuel d’heures supplémentaire prévu par la convention collective du bâtiment (ouvriers) pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés est fixée à 180 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures supplémentaires par salarié en application des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail.

6.2 La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

En tout état de cause, cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne pourra avoir pour conséquence un non respect des durées maximales de travail, ni aller à l’encontre des durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires de repos, telles que fixées par le présent accord.

Article 7 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :

7.1 Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos équivalent à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné à l’article précité.

7.2 Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 7 heures.

Le salarié qui a cumulé 7 heures de contrepartie obligatoire sous forme de repos peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

En effet, le salarié devra présenter sa demande au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité.

Prise en considération la spécificité de l’activité exercée par GAZ BASSIN- E.TEJERA, la date et la durée de la compensation obligatoire sous forme de repos demandée par le salarié devront être compatible avec la bonne organisation de l’entreprise.

L’employeur dispose d’un délai de 7 jours pour faire connaître sa réponse au salarié.

Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions attribuées à l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective de la compensation obligatoire sous forme de repos dans un délai maximal de 6 mois.

La compensation obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.

Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 6 mois n’entraîne pas la perte de la compensation obligatoire sous forme de repos : L’employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d’un an.

7.3 Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’article D.3171-11 du code du travail.

7.4 Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèce dont le montant correspondant à ses droits acquis.

Article 8 – Opposabilité de l’accord

L’effectif de l’entreprise GAZ BASSIN E. TEJERA, inférieur à 11 salariés, et en l’absence de tout délégué syndical, autorise la direction à proposer un tel accord d’aménagement de la durée du travail, en vertu de l’article L. 2232-21 du code du travail.

La consultation du personnel s’est déroulée le 19 Décembre 2018soit l’issue d’un délai de 15 jours minimum, à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du code du travail, le projet d’accord a été ratifié le 11 janvier 2019 à la majorité des deux tiers.

Article 9 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire, l’employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’employeur.

Si elle émane de l’employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique).

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrés en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé, par l’employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique), sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

Si l’accord dénoncé n'est pas remplacé à l'expiration du délai ci-dessus, l’accord restera en vigueur.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes.

Article 11 – Durée, entrée en vigueur et dépôt de l'accord

11.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11.2 Le présent accord entrera en vigueur à compter du 23 janvier 2019.

11.3 En vertu des dispositions légales et réglementaires, le présent accord est déposé :

- Sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du travail (télé accords),

- Au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX dans le ressort duquel est située l’entreprise.

11.4 Il est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également objet de la publication dans la base des données nationales des accords collectifs prévus par l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Le présent Accord entrera en vigueur 8 jours après sa signature, soit le 23 janvier 2019

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Cet accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.

EURL GAZ BASSIN TEJERA

Fait à LA TESTE DE BUCH,

Pour la société,

Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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