Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'acquisition et prise des congés payés et d'ancienneté et au compte épargne temps" chez AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06923024239
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : AUVERGNE-RHONE-ALPES ENTREPRISES
Etablissement : 82765435100010 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

PROJET D’ACCORD RELATIF

AUX MODALITES D’ACQUISITION ET PRISE

DES CONGES PAYES ET D’ANCIENNETE

ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises, désignée ci-après « l’Agence », association dont le siège social est situé 30 quai Perrache 69002 LYON, représentée par, en sa qualité de Directeur général,

D’une part,

ET

Mme XXXX, Déléguée Syndicale, désignée par son syndicat, la CGT,

M XXXX, Délégué Syndical, désigné par son syndicat, la CFDT,

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord en application des dispositions du Code du Travail.

PRÉAMBULE

Pour rappel, les périodes de référence actuellement en vigueur en matière de congés payés sont les suivantes :

  • Période de référence pour l’acquisition des congés payés : du 1er juin N-1 au 31 mai N,

  • Période de référence pour la prise des congés payés : du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce, d’une part, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et celle de prise des congés payés et d’autre part, en faisant coïncider cette période de référence (désormais identique pour l’acquisition et la prise des congés) avec l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre). En effet, s’agissant de ce second point, il est rappelé que la période de décompte de la durée du travail pour les salariés au forfait (heures ou jours) est déjà l’année civile.

L’objectif est donc que les périodes de référence actuellement en vigueur en matière de congés payés soient désormais identiques et calées sur l’année civile en cours, soit 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Il est bien entendu rappelé que ces modifications sont sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs et une solution de transition est mise en œuvre dans cet objectif.

La présente réflexion ayant également amené les parties à réviser une partie des règles de gestion du Compte Epargne Temps (CET), il a été décidé d’intégrer l’ensemble de ces règles dans le présent accord. Les articles du Chapitre 2 du présent accord se substituent donc à celles de l’accord collectif de CET du 03 juin 2019 et de ses avenants des 02 mai 2021 et 1er juillet 2022.

Le présent accord s’applique directement à l’ensemble des salariés.

Les parties se sont rencontrées les 9/11/2022, 16/11/2022, 30/11/2022 et 5/12/2022 pour formaliser le présent accord.

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

CHAPITRE 1 : MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES ET D’ANCIENNETE

ARTICLE 1 - Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Cette période permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Le congé s’acquiert par fraction, chaque mois, au cours de la période de référence, soit 2.25 jours ouvrés par mois de travail effectif ou de périodes assimilées.

Les règles applicables en la matière au sein de l’Agence demeurent applicables et ne sont nullement modifiées par le présent accord, soit à ce jour, l’octroi de 27 jours de congés payés annuels et de 1 ou 2 jours d’ancienneté sous réserve d’en remplir les conditions d’éligibilité, tel que prévu dans l’accord d’avril 2018.

À compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile et sera la même que celle pendant laquelle les salariés pourront prendre leurs congés. Il n’y aura donc plus de décalage entre période d’acquisition et période de prise.

A compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour l’acquisition des congés payés s’étendra donc du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les droits à congés (calculés pour une année civile entière de travail effectif) y compris l’éventuel droit aux congés d’ancienneté seront donc mis à disposition du salarié par avance dès le premier jour ouvré du mois de janvier de chaque année (ou dès la 1ère semaine d’embauche du nouveau salarié). Ils apparaitront sur l’outil de gestion des temps et les bulletins de salaire par avance, dès le mois de janvier de chaque année (ou dès le mois d’embauche en cas d’entrée en cours d’année).

En cours d’année, le compteur de ces congés sera actualisé en fonction du temps de travail effectif ou assimilé du salarié, selon les règles en vigueur. A titre d’exemple, il sera réduit en cas de maladie supérieure à 3 mois, congé sans solde, congé parental d’éducation ….

Un salarié qui atteindra le seuil de 5 ans ou 10 ans d’ancienneté sur l’année N-1 se verra créditer son jour d’ancienneté en début d’année N. La monétisation dans le salaire mensuel du 3ème et du 4ème jour d’ancienneté, prévue dans l’accord collectif d’avril 2018, sera également appliquée au début de l’année suivant le franchissement du seuil de la 15ème ou de la 20ème année d’ancienneté.

ARTICLE 2 - Période de référence pour la prise des congés payés

À compter du 1er janvier 2023, la période de référence pour la prise des congés payés est comprise entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Les congés payés peuvent être pris dès qu’ils sont crédités dans le compteur de congés payés conformément à l’article 1, sous réserve de l’accord avec l’employeur.

Il en est de même pour les congés d’ancienneté.

En cas de départ du salarié en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, et dans l’hypothèse où un nombre inférieur ou supérieur de jours de congés auraient été utilisés par le salarié en comparaison de ses droits recalculés au prorata temporis du travail effectif sur l’année civile en cours, une régularisation par versement ou prélèvement sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié.

ARTICLE 3 - Gestion des droits à congés acquis et non pris au titre de la transition

En raison de la modification de la période de référence et pour la première application dudit accord, il a été convenu que les salariés disposeront d’un droit à congés au 1er janvier 2023, appelé « stock de transition », correspondant à :

  • La somme des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et aux congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022,

  • Minorée des congés payés pris du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022,

  • Majorée des éventuels congés acquis au 31 mai 2021 mais non pris au 31 décembre 2022 et non épargnés dans le CET (dit « reliquat de congés payés »).

Ce droit à congés, appelé “stock de transition”, fera intégralement et automatiquement l’objet d’une alimentation du CET sans impact sur le plafond annuel d’épargne 2022.

CHAPITRE 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS

ARTICLE 4- OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Il est rappelé que le compte épargne temps (CET) permet à l'ensemble des salariés de l’Agence, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, sans condition d'ancienneté, de :

  • Choisir de différer la prise de congés, RTT, repos ou heures supplémentaires en les épargnant pour les prendre ultérieurement,

  • Ne pas perdre ses droits à congés et RTT/repos, heures supplémentaires,

  • Faire face à certains événements de la vie.

Le compte épargne temps permet à la Direction de l'agence de :

  • Simplifier la gestion des congés et RTT/repos, heures supplémentaires,

  • Reconduire les droits acquis des salariés (congés, RTT, repos, heures supplémentaires) d'une période aux périodes suivantes,

  • Proposer aux salariés de différer la prise de congés, RTT ou repos pour faire face à des contraintes de fonctionnement de l'Agence, sous réserve de l'accord du salarié qui bénéficiera alors d'un abondement de son CET.

Le CET offre aux salariés la possibilité d'épargner sur un compte spécifique, des droits à congé, RTT, repos, heures supplémentaires pour bénéficier au moment souhaité de l'indemnisation correspondant aux congés pris dans les conditions et limites fixées par l'accord.

ARTICLE 5 - ALIMENTATION DU CET

  1. — Modalités pratiques

L'alimentation du CET relève :

  • Soit de l'initiative du salarié,

  • Soit de l'initiative de l'employeur par transfert de congés payés non pris au-delà de la quatrième semaine, RTT, repos, en fin de période (31 décembre), dans les limites des plafonds déterminés par le présent accord.

L'alimentation concerne des droits déjà acquis.

L'alimentation éventuelle à la demande formelle de l'employeur pour raison de service, au-delà des congés payés non pris à l'initiative du salarié, reste soumise à l'accord écrit du salarié.

  1. — Sources d'alimentation et plafonds

Le CET ne peut être alimenté que dans les cas suivants :

A l'initiative de l'employeur par transfert en fin de période (31 décembre) des :

  • Congés payés non pris conduisant à un dépassement du forfait ou du nombre de jours de travail annuel

  • Congés payés non pris à la demande de l'employeur pour raison de service avec accord du salarié

  • RTT/repos non pris en fin de période

A l'initiative du salarié :

  • Pour les salariés en forfait horaire, heures supplémentaires en fin de période (31 décembre), que le salarié préférerait épargner en temps plutôt que de se les voir payées. Conformément à l’accord d’entreprise d’avril 2018, ces heures supplémentaires sont alors payées majorées de 10%.

Le CET pourra être alimenté en journées ou en demi-journées pour l'ensemble des salariés, également en heures pour les forfaits horaires (transformées en journées ou demi-journées), selon les modalités suivantes :

SALARIES FORFAIT JOUR

Nb de jours maxi / an

Date d'alimentation

RTT / Repos

3

Janvier N+1 au regard de l'arrêté de compteur du 31 décembre N

Congés payés non pris conduisant à un dépassement du forfait annuel

7 + jours de congés payés d'ancienneté

Janvier N+1 au regard de l'arrêté de compteur du 31 décembre N

SALARIES FORFAIT HEURE

Nb de jours maxi / an

Date d'alimentation

RTT / Repos

3

Janvier N+1 au regard de l'arrêté de compteur du 31 décembre N

Congés payés non pris conduisant à un dépassement du nombre de jours de travail annuel

7 + jours de congés payés d'ancienneté

Janvier N+1 au regard de l'arrêté de compteur du 31 décembre N

Heures supplémentaires

10 h, arrondies à la demi-journée supérieure après abondement (cf. art. 7-1, 1er alinéa).

Par exemple : 10h donnent droit à 12h d’épargne, soit arrondi à 2 jours de CET)

Janvier N+1 au regard de l'arrêté de compteur du 31 décembre N

Le CET peut également être alimenté par :

  • Le transfert de jours de congés et/ou CET en cas d’intégration de salariés dans le cadre d'une opération juridique spécifique (fusion, rachat…).

  • Le transfert de jours de Congés Payés acquis pendant des arrêts de travail avec l'impossibilité d'en prendre pendant ces périodes.

  • Le transfert de jours de Congés Payés acquis pendant des périodes de temps partiel thérapeutique avec l'impossibilité d'en prendre pendant ces périodes.

Il est précisé que les jours épargnés au titre de ces 2 derniers cas d'épargne ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond d'épargne annuel qui reste inchangé (7 jours de CP hors ancienneté, 3 jours de repos/RTT). 

  1. — Traitement des dépassements ou réalisations incomplètes des forfaits annuels

Ce sont les jours de congés payés ou de RTT/repos non pris qui conduisent à un éventuel dépassement du nombre de jours à travailler de l'année et donc qui déterminent, en fin d'année civile, la possibilité d'épargner ces jours sur le CET.

  • Forfaits en jours :

    • Les jours de congés payés non pris qui conduisent au dépassement du forfait jours sont obligatoirement et automatiquement crédités dans le compte épargne temps dans la limite du plafond annuel d'épargne. Au-delà du plafond, les jours excédentaires non pris sont payés sans majoration, dans la mesure où il s’agit de congés payés non pris à l’initiative du salarié.

    • En cas de réalisation incomplète du forfait jours au 31 décembre, le salarié pourra choisir entre :

      • Soit une reprise équivalente sur son salaire (l'excédent de congés payés pris étant la cause de la réalisation incomplète du forfait, constitue alors des congés sans solde) ;

      • Soit un débit équivalent sur son CET, sous-réserve qu'il soit suffisamment alimenté.

  • Forfaits en heures :

    • Les jours de congés payés non pris qui conduisent au dépassement du nombre d’heures de travail prévues pour l’année sont obligatoirement et automatiquement crédités dans le compte épargne temps dans la limite du plafond annuel d'épargne. Au-delà du plafond les jours excédentaires non pris sont payés sans majoration, dans la mesure où il s’agit de congés payés non pris à l’initiative du salarié.

    • En cas de réalisation incomplète du nombre de jours de travail annuel, le salarié pourra choisir entre :

      • Soit une reprise équivalente sur son salaire (l'excédent de congés payés pris étant la cause de la réalisation incomplète du forfait, constitue alors des congés sans solde) ;

      • Soit un débit équivalent sur son CET, sous-réserve qu'il soit suffisamment alimenté

  1. — Plafond d'épargne global

Plafond global : 100 jours, tous types de jours épargnés confondus.

ARTICLE 6 – UTILISATION

L'épargne constituée sur le CET est disponible pour le salarié dès le 1er jour crédité.

Toute absence relevant du CET devra être validée par le responsable hiérarchique, en respectant le processus et le délai de prévenance de la prise de congés en vigueur au sein de l'Agence.

En l'absence de réponse dans le mois, la demande est réputée acceptée.

La hiérarchie a la possibilité de reporter une fois la demande pour des raisons de service.

Le motif d’utilisation du CET n’a pas à être justifié par le salarié.

Le CET pourra être utilisé par exemple pour indemniser :

  • Un congé non rémunéré prévu par le code du travail : congé parental d'éducation, présence parentale ou solidarité familiale, congé sabbatique, congé pour création d'entreprises,

  • Des heures ou des jours non travaillés, lorsque le salarié choisit de travailler à temps partiel,

  • Des journées de formation hors temps de travail, en complément de l'allocation légale,

  • Un congé sans solde,

  • La cessation anticipée d'activité ou d'un congé de fin de carrière,

  • Un besoin ponctuel de congé pour toute autre raison personnelle

Certaines situations sont déjà prévues dans l'accord d'harmonisation sociale d'avril 2018, donnant lieu à des jours de congés spéciaux. Les jours de CET pourront venir s'ajouter à ces jours de congés spéciaux (absences non rémunérées ou prolongation d’une absence exceptionnelle rémunérée).

Toute absence CET pourra être prise en journée ou demi-journée.

Le délai de prévenance devra être raisonnable, en fonction de la situation. Un délai de prévenance de 3 mois calendaires est demandé pour toute absence continue programmable de plus de 40 jours prise sur le CET. Le délai de prévenance ne s’appliquera pas à des situations imprévisibles telles que les accidents de la vie (deuil, maladie) du salarié ou de ses proches conduisant le salarié à mobiliser son CET.

ARTICLE 7 - ABONDEMENT PAR L'EMPLOYEUR

  1. Lors de l'alimentation

  • Le nombre d'heures supplémentaires versées au CET sera abondé de 20% par l'employeur au moment de l'alimentation.

  • Les jours versés au CET à la demande formelle de l'employeur (correspondant à des jours de congés payés non pris à la demande de l’employeur pour raison d’activité), au-delà des congés non pris à l'initiative du salarié, et sous réserve d'acceptation écrite du salarié, seront majorés de 20% au moment de l'alimentation.

    1. Lors de l'utilisation

Le nombre de jours utilisés du CET sera abondé de 20% par l'employeur dans les cas d'utilisation suivants :

  • Congé d'accompagnement d'une personne de la famille (parents, conjoint, enfants, frère/sœur) en fin de vie

  • Congé de fin de carrière

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise

    1. Abondement spécifique à l'initiative de l'employeur

Certains salariés se trouvent en situation d'invalidité, et bénéficient d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale tout en poursuivant leur activité professionnelle à temps partiel.

Une augmentation de leur revenu, liée à une prime ou une régularisation de paie, peut avoir une incidence sur le calcul de cette pension, entrainant réduction ou suspension de cette pension. En effet, leur revenu global de référence pour le calcul de la pension d’invalidité est plafonné par la sécurité sociale.

L'employeur n'est pas partie prenante du calcul de la pension d'invalidité ni des conditions de son maintien. Néanmoins, il souhaite pouvoir procéder à des régularisations de paie ou gratifier les salariés concernés par cette situation tout en réduisant les impacts négatifs sur la pension de ces salariés.

Il est convenu que l'employeur puisse, dans ce cas précis, abonder le compte épargne temps du salarié en transformant un montant de régularisation ou de gratification (euros) en temps de congés (jours), selon la formule suivante :

Montant de la régularisation ou gratification / Valeur d'une journée de travail = nombre de jours d'abondement

La valeur de la journée de travail est égale au salaire mensuel brut de base équivalent temps plein du salarié divisé par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois). Le nombre de jours d'abondement sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Exemple :

Gratification envisagée = 700 € brut

Temps partiel du salarié = 40%

Rémunération du salarié pour son temps partiel = 1200€ brut / mois

Abondement = 700 / [(1200 / 40%) / 21,67] = 5,1 jours, arrondi à 5,5 jours

Plafond annuel :

Ces jours abondés ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond d'épargne annuel qui reste inchangé (7 jours de CP hors ancienneté, 3 jours de repos/RTT).

ARTICLE 8 - DON SOLIDAIRE DE CET

Un salarié peut choisir de faire un don solidaire à un autre salarié de sa propre initiative, sous réserve d'accord du bénéficiaire. Il en fera la proposition à un représentant du personnel ou un membre de la direction de son choix, en expliquant sommairement et confidentiellement la situation justifiant ce don.

Un salarié bénéficiaire peut exprimer une demande de don solidaire à son profit, anonymement ou pas. Dans ce cas il fait part de ses difficultés à un représentant du personnel ou un membre de la direction de son choix. Le personnel est informé de la possibilité de faire un don, le cas échéant sans que ne soit mentionné le salarié qui en sera le bénéficiaire.

Le descriptif sommaire de la situation justifiant le don est arrêté entre la direction et le salarié bénéficiaire demandeur concerné.

Chaque salarié peut donner jusqu'à 3 jours de CET par an.

Un bénéficiaire peut recevoir jusqu'à 40 jours par an, pour consommation à court terme sans tenir compte du plafond de son propre CET.

Pour éviter le dépassement du plafond de 40 jours, les dons seront acceptés dans l'ordre d'arrivée jusqu'à hauteur du plafond.

Le don sera effectué par mail à l'attention de la Direction des ressources humaines.

Il s'agira d'un transfert de CET d'un salarié à un autre. Le nombre de jour de CET sera déduit du compteur du donateur.

Une journée de CET solidaire reçue ouvre droit au maintien intégral de la rémunération du bénéficiaire pendant une journée d'absence.

ARTICLE 9 - SITUATION ET INDEMNISATION DU SALARIE

Au regard du forfait jour ou forfait horaire, les jours de congés pris au titre de l'utilisation du CET sont comptés comme des jours de travail. Le compteur du forfait restant à travailler sera donc minoré du nombre correspondant de jours ou demi-journées (salariés au forfait jours), ou d'heures (salariés au forfait en heures : 1 journée 7 heures, ½ journée = 3,5 heures).

L'indemnisation des jours de CET pris est calculée sur le salaire perçu au moment du premier jour de l'utilisation de jours du CET, elle a le caractère de salaire et en suit le même régime fiscal et social.

Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) en application des dispositions de l'article L 3151-4 du code du travail.

ARTICLE 10 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le salarié peut demander le transfert du CET chez son nouvel employeur. Il informera alors l'Agence des coordonnées précises de ce nouvel employeur avec lequel l'Agence entrera en contact. Le transfert nécessitera la conclusion d'une convention tripartite entre l'Agence, le salarié et le nouvel employeur. Si un accord ne peut être trouvé le salarié pourra opter pour une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits acquis ou pour une demande de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

En l'absence de demande de transfert, en cas de rupture du contrat, quel qu'en soit le motif, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, calculée sur le salaire perçu à la date de la rupture du contrat, versée avec son solde de tout compte.

ARTICLE 11 – INFORMATION

Les salariés seront informés du solde de jours épargnés dans leur CET sur leur bulletin de salaire. Les instances du personnel sont également informées chaque début d'année, du nombre global, arrêté au 31 décembre précédent, des jours épargnés par les salariés de l'Agence.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 - Durée, révision, dénonciation et clause de rendez vous

Le présent accord modifie en conséquence les articles 5.1 et 5.2 (période de référence mentionnée et jours d’ancienneté) de l’accord Harmonisation du statut du personnel de l’Agence du 6 avril 2018.

Il annule et remplace l’accord collectif de CET du 03 juin 2019 et ses avenants des 02 mai 2021 et 1er juillet 2022.

Il entre en vigueur conformément à l’article 1er à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

À la demande de l’une des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1, L.2261-8 ou des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13, ou aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 13 - Dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Il sera également affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel et mis à disposition sur l’intranet de la société.

Il en sera de même des éventuels avenants.

Fait à Lyon

Le 15/12/2022

En 4 exemplaires originaux

Pour l’Agence, Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat CFDT

XXXX XXXX XXXX

Directeur Général Déléguée Syndicale Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com