Accord d'entreprise "NAO 2017 accord de fin de négociations" chez EURO CRM NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO CRM NORD et les représentants des salariés le 2019-06-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219013262
Date de signature : 2019-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CRM NORD
Etablissement : 82794611200014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-21

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ACCORD DE FIN DE NEGOCIATIONS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

EURO CRM NORD,

Représentée par Madame , Présidente,

86 rue Anatole France – 92300 LEVALLOIS PERRET

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :

Monsieur , Délégué Syndical FO

En vertu du mandat dont elles disposent à cet effet,

D’autre part.

Préambule

Conformément à l’article L2242.1 du code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il a été préalablement rappelé que les négociations ont portés sur les points suivants :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Attribution enveloppe financière évènements annuels

La délégation Employeur confirme l’attribution d’une enveloppe participative pour la mise en place de 2 repas pour l’ensemble des équipes à l’occasion, soit 300€ pour chacun des évènements :

  • des fêtes de Noël (décembre 2019)

  • Vacances estivales (juin 2020)

Mise en place prime de cooptation

Dans le cadre des recrutements, la prime de cooptation sera attribuée au collaborateur qui aura présenté la candidature du nouvel intégrant.

La prime sera versée dans les conditions suivantes :

Contrat en CDD => 50€ bruts à l’issue du contrat

Contrat en CDI => 50€ bruts à l’issue de la période d’essai

Le versement de la prime de cooptation interviendra en paie au mois suivant du terme du contrat ou de la période d’essai.

Critères d’éligibilité de la prime Service Level Agreement (SLA)

La prime SLA a pour objectif d’améliorer la performance économique de l’entreprise et favorise la multi-compétence et polyvalence des Collaborateurs. (cf accord de substitution)

Le suivi mensuel des performances collectives du pôle TCC repose sur la base de 54 Indicateurs Qualité de Services répartis en 3 niveaux vert, orange et rouge. Ce suivi est réalisé par l’Analyste Qualité.

  • Si durant les six moins échus d’activité les 54 indicateurs Qualité Services sont tous au « vert », chaque Collaborateur du TCC se verra attribuer la prime de 125 euros bruts.

Dans le cas contraire, si 3 indicateurs et plus sont à « l’orange », la prime subira une minoration et passera à 100€ bruts.

Le niveau rouge quant à lui suspensif de la totalité de la prime et ce pour l’ensemble du pôle TCC.

Après contrôle des indicateurs par la Direction, les primes SLA sont versés par semestre en juillet(N) et janvier (N+1).

A noter, que la prime est proratisée au temps de présence en production sur le semestre observé (hors formation pour un nouvel intégrant).

Prime vacances

Le collaborateur est éligible à la prime vacances (cf accord de substitution), dès lors que celui-ci enregistre une ancienneté de 6 mois révolus pour un contrat en CDI et 12 mois en contrat continu pour un CDD.

Cette prime sera versée chaque année sur le bulletin de paie de juin.

Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Dès lors que le salarié déclare au sein de son foyer 3 enfants et plus à charge, de moins de dix- sept ans et ce dans la limite de 6 jours ouvrés par année civile (cf accord de substitution), il pourra bénéficier du maintien de salaire pour les 2 et 3ème jours d’absence pour enfant malade sur présentation d’un justificatif attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfant(s).

Article 1 - Consultation de la délégation syndicale

Cet accord, sera mis à consultation de la délégation syndicale le 24 juillet 2019 avant d’être transmis à l’Inspection du travail et au Conseil des Prud’hommes.

Article 2 - Entrée en vigueur

Cet accord prendra effet au 1er septembre 2019 

Article 3 - Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Cette notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 4 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif, né de l’application de ce présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant cette première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 – Modification de l’accord

Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de branche ayant le même objet.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de branche ayant des conséquences sur l’application du présent accord, celui-ci serait suspendu et des négociations seront engagées en vue de la conclusion d’un avenant.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organismes syndicaux représentatifs se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 7 – Dépôt légal

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du Travail. Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord :

auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de LAON en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique,

et du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de SOISSONS en un exemplaire.

Fait à Villers Cotterêts, le 21/06/ 2019

Pour la société EURO CRM NORD :

Présidente

Pour l’Organisation Syndicale :

Monsieur

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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