Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation et la durée du travail" chez COUTANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COUTANT et les représentants des salariés le 2021-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05321002457
Date de signature : 2021-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCOIS COUTANT
Etablissement : 82797173000011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-28

ACCORD SUR :

L’organisation et la durée du travail

ENTRE :

  • Monsieur François COUTANT - COLIS SERVICE

RCS LAVAL 827 971 730

Siret : 827 971 730 00011 – NAF : 4941B

Siège social : Les Fleurières - 53540 CUILLE

D’une part,

ET :

  • Les salariés de COLIS SERVICE, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

Il a été convenu :

Le présent accord d’entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du Travail


PRÉAMBULE

En l'absence de représentants du personnel, la Direction de l’entreprise a proposé à l'ensemble des salariés le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement de l’organisation et de la durée du travail.

Il a pour objectif de permettre une organisation du temps de travail conforme à la réalité de l’entreprise dont l’activité se diversifie, afin notamment de donner plus de flexibilité tant pour les salariés à temps plein que ceux à temps partiel.

En effet, pour répondre aux exigences de ses marchés et de ses clients, COLIS SERVICE doit impérativement se doter d'une organisation permettant de privilégier souplesse, agilité, capacité d'adaptation et réactivité et ce, en conformité avec la législation applicable.

Cette organisation a également pour objectif de permettre aux salariés une organisation plus simple des temps de repos, par journées ou demi-journées.

SOMMAIRE

1 OBJET 3

2 CHAMP D’APPLICATION 3

3 LE TEMPS DE TRAVAIL 3

3.1 Le temps de travail effectif 3

3.1.1 Les heures supplémentaires 4

3.2 La durée du travail 5

3.2.1 Les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires 5

3.2.2 La durée du travail décomptée sur une période de 4 mois 5

3.2.3 Les dispositions applicables aux salariés à temps partiel 9

4 LA REMUNERATION 11

4.1 Une rémunération lissée 11

5 MODALITÉS D’APPLICATION 11

5.1 Entrée en vigueur 11

5.2 Durée de l’accord 11

5.3 Suivi de l’accord 12

5.4 Révision et dénonciation de l’accord 12

5.5 Notification, dépôt et publicité légale 12


OBJET

Afin d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail, le présent accord d’entreprise a pour objet, en application de l’article L.3121-44 du Code du Travail, de définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année au sein de COLIS SERVICE.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de COLIS SERVICE non sédentaire, affectés à la conduite ou non, tant en messagerie traditionnelle que sur les autres activités, en véhicules légers ou lourds.

À ce jour, à défaut de personnel sédentaire, tous les salariés de l’entreprise sont donc concernés.

LE TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par les dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail de la manière suivante :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.  »

Dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessités par l’organisation du travail, le temps de service est constitué par 100% de la durée :

  • des temps de conduite ;

  • des temps d’autres travaux, tels que chargements, déchargements, entretien du véhicule, livraisons, formalités ;

  • des temps à disposition, tels que surveillance des opérations de chargement/déchargement sans y participer, attentes durant lesquelles le chauffeur ne peut disposer librement de son temps ;

  • des temps de double équipage, le cas échéant.

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos et temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps.

La notion de temps de travail effectif est prise comme référence pour la détermination du calcul des heures supplémentaires qui feront l'objet d'une contrepartie en repos ou en argent, conformément aux modalités définies par le présent accord.

Le temps de travail effectif est celui réalisé par le salarié à la demande de l'employeur, conformément aux règles définies aux termes du présent accord, à l’exclusion des temps de présence et de trajet qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Les temps effectués à la seule initiative du salarié, sans accord de l'employeur ne seront pas pris en compte dans le temps de travail prévu par le présent accord et ne seront pas rémunérées.

Par conséquent, tous les autres temps, définis ci-après sont légalement expressément exclus du temps de travail effectif, même s’ils peuvent faire l’objet d’une contrepartie.

Ainsi, toutes les périodes de repos ou d'absence d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, notamment telles que congés payés, jours de repos complémentaires, jours fériés dont le 1er mai, pauses, astreintes, interruption déjeuner, absences maladie, accidents du travail ou de trajet, maternité, événements familiaux, même si elles sont rémunérées ou indemnisées, ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif. Il convient en effet de ne pas confondre le temps de travail effectif avec les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de droits tels que l'ancienneté ou les congés payés.

Les heures supplémentaires

Définition des heures supplémentaires

Il est rappelé que constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale.

La durée légale est actuellement fixée à l’article D. 3312-45 du Code des Transports :

« La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :

1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ;

2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l'exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;

3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds. »

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Dans un objectif de flexibilité du temps de travail, les parties conviennent de retenir le contingent réglementaire, tel que fixé par les dispositions de l’article D.3121-24 du Code du Travail, soit 220 heures par an pour le personnel affecté principalement à l’activité de messagerie.

Contreparties aux heures supplémentaires 

Pour déterminer l'assiette, l'ouverture et le calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires ne sont prises en compte que les heures de travail effectif, telles que définies par le Code des Transports.

Ainsi, par exemple, les jours fériés chômés et les congés payés ne sont pas pris en compte dans la détermination de l'assiette du calcul des droits à majoration pour heures supplémentaires. En effet, ces heures ne sont pas assimilées à du travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires calculées sur une période définie par le présent accord, font l’objet d’une rémunération déterminée conformément aux modalités arrêtées au niveau de la banche.

La répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés concernés. Elle est établie sur la base d'un horaire de travail effectif mensuel, de telle sorte que les heures effectuées en deçà se compensent arithmétiquement, et systématiquement dès le mois suivant avec les heures effectuées au-delà dans le cadre de la période définie au présent accord.

Un solde est établi au terme de la période définie par le présent accord. Et c’est ce solde qui détermine si des heures supplémentaires ont ou non été accomplies.

La durée du travail

Les règles relatives aux durées maximales de travail et aux repos obligatoires

Les règles applicables en matière de durées maximales de travail et de repos minimal, pour chaque catégorie de personnel non sédentaire sont celles définies par la réglementation en vigueur.

La durée du travail décomptée sur une période de 4 mois

Objectifs

L’organisation du travail sur une base de 4 mois consécutifs a pour objectif d’ajuster le temps de travail aux fluctuations imprévisibles de la charge de travail. Cette modalité d’organisation permet de limiter le recours au travail temporaire et à l’activité partielle.

Salariés concernés

Le décompte de la durée du travail sur 4 mois correspond, compte tenu de la variabilité du niveau d'activité, à la modalité d'organisation du travail la plus adaptée pour les salariés affectés à la conduite.

Période de référence

La période de décompte de la durée du travail est :

  • Période 1 : du 1er juin de l’année N au 30 septembre de l’année N

  • Période 2 : du 1er octobre de l’année N au 31 janvier de l’année N + 1

  • Période 3 : du 1er février de l’année N + 1 au 31 mai de l’année N + 1.

Durée du travail

La durée du temps de travail est fixée (journée de solidarité exclue) pour chaque quadrimestre à :

  • Pour les salariés affectés à l’activité de messagerie : 606 heures de temps de service

  • Pour les autres personnels roulants : 676 heures de temps de service

  • Pour les grands routiers : 745 heures de temps de service

A l'intérieur de ce volume horaire, les heures effectuées au-delà et en deçà de l'horaire collectif de référence se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période quatrimestrielle définie par le présent accord.

En cas d'absence justifiée ou autorisée, ainsi qu'en cas d'arrivée ou de départ en cours de période quadrimestrielle, la durée de travail à effectuer sera calculée prorata temporis.

Heures supplémentaires

Dans le cadre du présent mode d'aménagement du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectivement travaillées au-delà de la durée définie ci-dessus, à l’exclusion des heures d’équivalence qui, si elles subissent les majorations prévues par le présent article, ne sont pas comptabilisées comme des heures supplémentaires du contingent.

Le paiement de la totalité des heures supplémentaires comptabilisées en fin de période quadrimestrielle sera effectué avec la paie du mois suivant la fin de chacune des périodes prévues au présent accord. Elles pourront, à la demande de la direction, faire l’objet d’une contrepartie équivalente en repos (c’est-à-dire avec les majorations incluses) qui devra être prise avant la fin du mois suivant la fin de chacun des quadrimestres. A titre exceptionnel, les collaborateurs pourront demander cette contrepartie en repos, qui reste soumise à l’accord de la direction.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé comme suit :

  • De 607 à 744 h : Majoration de 25%

  • Au-delà de 744 h : Majoration de 50%

Le cas échéant, il est déduit les heures déjà rémunérées mensuellement, conformément au contrat de travail.

Les salariés concernés bénéficieront en outre des repos prévus par l’article R.3312-49 du Code des transports, actuellement fixé (pour information) à :

1o Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre;

 2o Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre;

 3o Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit. 

Programmation indicative des horaires de travail et modifications

L'horaire collectif de référence, pour l'organisation du travail est fixé à :

  • Pour les salariés affectés à l’activité de messagerie : 35 heures hebdomadaires

  • Pour les autres personnels roulants : 39 heures hebdomadaires

  • Pour les grands routiers : 43 heures hebdomadaires

Il sera affiché conformément aux obligations légales et réglementaires applicables.

Le planning prévisionnel est organisé dans le cadre d’une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque quadrimestre, au moins 15 jours avant la période de référence.

Cette planification horaire pourra varier en fonction des nécessités de l'entreprise, des horaires pourront alors être répartis du lundi au samedi entre 6h00 et 21h00. Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :

  • Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,

  • Absence d'un autre salarié,

  • Réorganisation des horaires collectifs ou du service,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,

  • Répartition sur des demi-journées,

  • Changement des demi-journées.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance d’au moins trois jours, et faire l'objet d'une information individuelle orale ou écrite au salarié concerné.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que (à titre indicatif et liste non exhaustive) :

  • Absence imprévue d’un salarié,

  • Accident,

  • Panne de véhicule,

  • Manifestation d’ordre public bloquant la circulation,

  • Événement climatique,

  • ……

Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail selon les modalités préalablement définies par le présent accord, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :

  • Des obligations familiales impérieuses,

  • Le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,

  • Une période d'activité fixée chez un autre employeur,

  • Ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

Tout horaire particulier en découlant sera communiqué au salarié dès que la direction en aura connaissance et, en tout état de cause, dans un délai minimum qui, compte tenu de la spécificité du métier, sera une demi-journée.

Notamment, lorsqu’une course exceptionnelle et urgente ou un « dépannage » est demandée par un client dans un délai déterminé ne permettant pas de respecter le délai de prévenance de 3 jours, le salarié en sera informé le plus tôt possible. Il lui sera alors communiqué le délai dans lequel cette tâche exceptionnelle et non prévisible devra être accomplie.

Les salariés intéressés par un service d’urgences à assurer devront le faire savoir à la direction pour être appelés en priorité. Dans ce cas, ils renoncent à tout délai de prévenance pour assurer les urgences.

Suivi du temps de travail effectif et des autres temps

Le suivi du temps travail s’effectue :

  • Pour les salariés affectés à l’activité de messagerie : au moyen du livret individuel de contrôle (LIC), renseigné conformément aux obligations réglementaires en vigueur

  • Pour les autres personnels roulants, y compris les grands routiers : conformément au dispositif tachygraphe

Au bulletin de salaire, il est annexé un document récapitulatif mentionnant :

  • Le détail des heures de service effectuées dans le mois

  • Le cumul des heures de service réalisées depuis le début du quadrimestre en cours

Repos

L’organisation du travail pourra conduire les salariés à être placés en repos lorsque le niveau d’activité dont la fluctuation ne dépend pas de l’entreprise.

Dans ces conditions, le compteur de temps pourra être négatif.

Si, en fin de période annuel, le compteur de temps reste négatif, il ne sera demandé aucune compensation au salarié concerné.

Pour chaque journée de repos ainsi fixée et prise, il sera déduit la valeur d’une journée déterminée conformément au contrat de travail du salarié concerné.

Les dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Sont considérés comme salariés à temps partiels les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du service au sein duquel ils sont régulièrement affectés, sans pouvoir être inférieure à une durée de 416 heures sur le quadrimestre.

Il ne pourra être dérogé à cette durée minimale que dans les conditions légales et conventionnelles applicables au moment de la demande du salarié (ou au plus tard au moment de la signature du contrat ou de l’avenant au contrat de travail du salarié), formulée dans les conditions suivantes.

Le contrat de travail du salarié (ou le cas échéant, l’avenant) sera conclu, précisant :

  • La date de prise d’effet

  • La durée du travail fixée au quadrimestre

  • La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine

  • Les cas de modification de cette répartition et le délai de prévenance

  • Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires, au-delà de la durée du travail fixée par le contrat ou l’avenant.

La répartition de la durée et des horaires de travail seront communiquées aux salariés à temps partiel au moins 15 jours avant le début du quadrimestre. Chaque journée de travail :

  • doit comporter des plages minimales de 2 heures consécutives de temps de service

  • ne peut comporter plus d’1 interruption d’une durée maximale de 2 heures.

A la demande de la direction de l’entreprise, des heures complémentaires pourront être effectuées, dans la limite de 33% de la durée prévue au contrat, sans pouvoir atteindre la durée du travail d’un salarié à temps plein sur le quadrimestre.

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur :

  • Avec une majoration de 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10% de la durée prévue au contrat pour le quadrimestre 

  • Avec une majoration de 25% au-delà

Les heures complémentaires seront calculées selon les mêmes modalités que les heures supplémentaires, c’est-à-dire en fin de quadrimestre. Elle devront impérativement être rémunérées avec la paie du mois suivant, sans pouvoir faire l’objet d’une contrepartie en repos.

En cas d’arrivée et/ou de départ en cours de quadrimestre, compte tenu du lissage de la rémunération, il sera effectué une proratisation qui donnera lieu à régularisation si celle-ci aboutit à un calcul en faveur du salarié, à l’exception de toute régularisation aboutissant à une récupération du salaire ayant pu être versé en trop, sauf si cet excédent résulte d’une erreur dans le calcul de la paie.

De même, l’incidence des éventuelles absences sera calculée par une proratisation du salaire de base, les éléments calculés au réel restant, comme pour les salariés à temps complet, calculés au réel.

Lorsque le temps partiel est sollicité par le salarié pour des raisons familiales, l’employeur qui refuse la demande formulée par le salarié devra justifier sa décision par des raisons objectives liées au fonctionnement de l’entreprise.

Le délai de prévenance de modification de la répartition de la durée du travail sera de 7 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir. Ce délai pourra être fixé à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d’heures qu’ils effectuent, doivent être considérés et traités comme les salariés à temps plein. En conséquence, ils bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein, par la loi, la convention collective et les accords d’entreprise. Notamment, conformément aux dispositions légales en vigueur, il est garanti au salarié à temps partiel que :

  • sa période d'essai ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet ;

  • sa rémunération doit, compte tenu de sa durée du travail et de son ancienneté dans l'entreprise, être proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe un emploi équivalent à temps complet ;

  • la durée de son ancienneté doit être décomptée comme s'il avait été occupé à temps complet ;

  • l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités.

Les salariés à temps partiel bénéficient en effet des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les salariés à temps plein. Ils ont accès au cours de leur carrière dans l'entreprise aux mêmes possibilités de formation professionnelle et de promotion que les salariés à temps plein.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi équivalent dans l’entreprise.

LA REMUNERATION

Une rémunération lissée

Quelle que soit la durée prévue au contrat de travail, les salariés percevront une rémunération lissée.

Seul le paiement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires à la fin du mois suivant la fin de chacun des quadrimestres définis par le présent accord pourra générer une variation du niveau de rémunération.

Les absences indemnisées ou non sont également de nature à impacter le montant de la mensualisation convenue.

Il est également rappelé que toutes rémunérations et indemnisations sont versées prorata temporis en cas d’entrée ou sortie de l’effectif en cours de mois ou de quadrimestre.

MODALITÉS D’APPLICATION

Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu à durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant l'accomplissement des modalités de publicité et de dépôt du présent accord.

Les dispositions de cet accord se substituent à toutes celles antérieures audit accord, quelle qu’en soit l’origine (accord, convention, usage, engagement unilatéral, contrat de travail, etc.), similaires ou ayant le même objet (notamment concernant la durée du travail, les différents congés et jours de repos) qui étaient en vigueur, à la date de signature du présent accord, sans que les salariés concernés ne puisse prétendre à l’application de la théorie des avantages individuels acquis, notamment compte tenu du caractère collectif.

Il se substitue, sur les sujets traités, à toutes les dispositions antérieures à caractère national ou local dans ce domaine quelle que soit l’origine (accord d’entreprise, circulaire, usage et autres), et notamment aux accords dénoncés par l’effet de la restructuration.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par la majorité des 2/3 du personnel.

Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Il peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Notification, dépôt et publicité légale

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par Monsieur XXX sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval.

A Cuillé, le 28 mai 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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