Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION DES PNC" chez NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED

Cet accord signé entre la direction de NORWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2019-10-11 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07719002752
Date de signature : 2019-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : NOWEGIAN AIR RESOURCES LIMITED
Etablissement : 82805479100029

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-11

ACCORD COLLECTIF SUR LA RÉMUNÉRATION DES PNC

ENTRE

Norwegian Air Resources Ltd.,

société de droit étranger, dont le siège social est sis 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Irlande, enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 828 054 791,

ayant une succursale en France située au Satellite 3, Terminal 1, Bureau 3B11F et 3B09C, Mauregard, 95931 - Roissy-Charles de Gaulle Cedex,

représentée par Madame xx, HR Manager France dûment mandatée,

ci-après dénommée la « Compagnie »,

d'une part,

ET

Madame xx,

déléguée syndicale SNPNC-FO,

ci-après dénommée le « SNPNC-FO »,

Madame x x,

déléguée syndicale UNAC CFE-CGC,

ci-après dénommé l'« UNAC CFE-CGC»,

d'autre part,

ensemble les « Parties ».

PRÉAMBULE

Les agents de bord de la Compagnie ayant fait valoir des revendications en matière notamment de rémunération dans le cadre d'un mouvement de grève du 24 avril au 26 avril 2019 inclus, ainsi que d’un préavis de grève déposé le 4 octobre 2019, pour la période du 14 octobre 2019 au 5 janvier 2020, le SNPNC-FO et l'UNAC CFE-CGC d'une part et la Compagnie d'autre part sont convenus, après plusieurs réunions tenues les 15 et 24 mai 2019, le 16 juin 2019, le 7 juillet 2019 des mesures salariales qui suivent.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés appartenant au personnel navigant commercial affecté à une base française de la Compagnie (ci-après les « PNC »).

ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans expirant le 10 octobre 2021, sans reconduction tacite.

Il entrera en vigueur le 11 octobre 2019, à l'exception des dispositions prévoyant une date d'entrée en vigueur différente.

ARTICLE 3 - RÉMUNÉRATION

3.1. Structure salariale

La rémunération mensuelle des PNC est constituée :

  • d'un salaire fixe mensuel, indépendant des heures de vol accomplies ;

  • de variables salariales, fonction de l'activité en vol accomplie ;

  • d'indemnités pour frais professionnels.

3.2. Salaire fixe

Le montant du salaire mensuel fixe est de 1.620€ bruts, sous réserve d'être au moins égal au SMIC.

Pour les PNC ayant la qualification de Chefs de Cabine, le salaire mensuel fixe est de 2.000€ bruts.

3.3. Variables salariales

Au salaire fixe mensuel peut s'ajouter une ou plusieurs des variables définies ci-après et dont les montants sont précisés en annexe :

  • Prime de stand-by (SBY/MIS) : versée pour chaque jour de réserve non utilisé, d'un montant brut de 15€ ;

  • Heures supplémentaires : rémunérations horaires bonifiées versées aux PNC lorsque le nombre d'heures de vol mensuel est supérieur au seuil de déclenchement de 75 heures de vol calculé selon la formule fixée par l'article D. 422-8 du Code de l'aviation civile ;

  • Prime de vol appelée « Block Hours 55 » : versée aux PNC lorsque le nombre d'heures de vol mensuel est supérieur à 55 heures.

Son montant brut est fixé à 16€ par heure de vol réalisée au-delà de 55 heures de vol mensuelles.

Pour les PNC ayant la qualification de Chefs de Cabine, le montant brut de prime de vol « Block Hours 55» est fixé à 24 € par heure de vol réalisée au-delà de 55 heures de vol mensuelles ;

  • Prime d'étape : versée pour chaque étape de vol réalisée par un PNC en fonction, à l'exclusion donc des vols de mise en place.

Son montant est fonction de la durée de l’étape réalisée, telle que définie dans le planning du PNC :

  • lorsque la durée programmée de l’étape est supérieure à 5h, le montant brut de prime d’étape est fixé à 55€ ;

  • lorsque la durée programmée de l’étape est inférieure à 5h, le montant brut de la prime d’étape est fixé à 27,50€.

Une étape est définie comme la partie d'un temps de service de vol comprise entre le moment où l'aéronef quitte son premier emplacement de stationnement en vue de décoller jusqu'au moment où il s'immobilise à l'emplacement de stationnement désigné.

Un temps de service de vol (TSV) est défini comme une période qui commence lorsqu'un membre d'équipage est tenu de se présenter pour un service, qui comprend une étape ou une série d'étapes, et se termine à la fin de la dernière étape pour laquelle le membre d'équipage est en service, lorsque l'aéronef est immobilisé et que ses moteurs sont arrêtés.

3.4. Indemnités pour frais professionnels

  • Per Diem de nuitée internationale : indemnité journalière forfaitaire, versée aux PNC affectés aux long-courriers pour chaque découché dans un autre pays que celui de la base d'affectation.

Elle couvre les frais de repas engagés par les PNC hors de leur base d'affectation, à l'exclusion des frais de logement, directement pris en charge par la Compagnie.

Son montant, fixé à 48,24€ bruts, est exonéré de cotisations de sécurité sociale en l'état actuel de la législation ;

  • Per Diem de nuitée nationale : indemnité journalière forfaitaire, versée aux PNC affectés aux long-courriers, lorsque, du fait de la programmation, ils sont contraints d’effectuer un découché à leur base d’affectation Roissy-CDG, dans un hébergement mis à leur disposition par la Compagnie.

Son montant brut est fixé à 48,24€.

Un découché national est signalé dans les plannings avec la mention  « HOTEL » ;

  • Indemnité de transport en commun : indemnité versée mensuellement au titre de la prise en charge obligatoire de 50% des frais de transport en commun, sur justificatif d'abonnement ;

  • Indemnité de blanchissage : indemnité forfaitaire versée chaque mois d'activité au titre de la prise en charge des frais liés à l'entretien et au nettoyage de l'uniforme, d'un montant de 30€ ;

  • Indemnité de téléphone : indemnité forfaitaire versée chaque mois d'activité, au titre des frais liés à l'augmentation du coût des appels et messages téléphoniques ainsi que des connexions internet sur mobile, lorsque le PNC est en escale en dehors de l'Union européenne.

Son montant brut est fixé à 40€.

3.5. Prime exceptionnelle d’activité

Durant la négociation du présent accord et jusqu’à son entrée en vigueur, les PNC ne percevaient pas les variables salariales de prime de stand-by et de prime d’étape définies à l’article 3.3..

Dans ces circonstances, il a été décidé de verser exceptionnellement aux PNC une prime d’activité, dont le montant a été calculé comme si les variables salariales de prime de stand-by et de prime d’étape étaient applicables depuis le 1er mai 2019 et jusqu’au 30 septembre 2019.

Le versement de cette prime se fera sur la paie d’octobre 2019, selon les conditions et principes suivants :

(i) une condition d’activité au 11 octobre 2019

Pourront bénéficier d’une prime exceptionnelle d’activité les PNC qui, à la date du 11 octobre 2019, sont sous contrat de travail avec la Compagnie et dont le contrat de travail n’est pas suspendu, sauf pour une des causes suivantes :

  • congés payés annuels ;

  • congés pour accident de travail, de trajet, ou maladie professionnelle ;

  • congé de maternité ou d'adoption ;

  • congé de paternité, congé de formation économique, sociale et syndicale ;

  • congé de solidarité familiale, congé de soutien familial ;

  • congés pour évènements familiaux ;

  • congé personnel de formation ;

  • Périodes de rappel ou de maintien au service national (quel qu'en soit le motif) ;

  • congés des PNC candidats à un mandat parlementaire ou local, dans les conditions prévues aux articles L.3142-56 et suivants du Code du travail ;

  • périodes passées comme juré d'assises ;

  • arrêt maladie justifié par un certificat médical.

(ii) un principe de proportionnalité au temps de travail.

Pour un PNC travaillant à temps plein éligible à la prime exceptionnelle d’activité, le montant brut de la prime exceptionnelle d’activité sera de 2.150€.

Le montant de cette prime est déterminé en référence à une moyenne mensuelle d’activité pour un PNC travaillant à temps plein, calculée pour la période du 1er mai au 30 septembre 2019 à partir de :

  • une moyenne mensuelle de 3 standbys, soit ( 3 x 15€ ) x 5 mois = 225€ bruts ;

  • une moyenne mensuelle de 7 étapes, soit (7 x 55€) x 5 mois = 1.925€ bruts ;

ce qui correspond à un total de 2.150€ bruts (225€ + 1.925€).

Ce montant sera réduit à proportion du temps de travail accompli par chaque PNC éligible à la prime exceptionnelle d’activité au titre de la période considérée.

Toute suspension du contrat de travail au cours de la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019 donnera lieu à un abattement de la prime exceptionnelle d’activité proportionnel au temps d’absence du PNC, à l’exception des périodes de congé maternité et de toutes autres périodes d’absence assimilées par l’article L. 3141-5 du Code du travail à du temps de travail effectif.

3.6. Salaire mensuel minimum garanti

Le salaire mensuel minimum garanti servant de base au maintien de salaire en cas d'incapacité de travail résultant, soit de blessures ou de maladies non imputables au service, soit d'un accident du travail, d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par un centre d'expertise aéronautique, dans les conditions prévues par les articles L. 6526-1 et L. 6526-2 du Code des transports, est composé :

  • du salaire mensuel fixe défini à l'article 3.2. du présent accord ;

  • d'un montant mensuel moyen de primes d'étape de 330€ bruts, équivalent à 50 heures mensuelles de vol, soit environ 6 étapes accomplies par mois complet d'activité.

ARTICLE 4 - COMMUNICATION MENSUELLE D'HEURES DE VOL

Dans une démarche de transparence au regard des heures de vols programmées, la Compagnie communiquera chaque mois avant la publication des plannings, à compter du mois de novembre 2019, par courriel et après anonymisation, le nombre d'heures de vol programmées de chaque PNC auprès des Délégués Syndicaux.

Il est précisé que les programmations revêtent un caractère confidentiel, tenant à l'organisation des vols de la Compagnie, qui interdit aux Délégués Syndicaux de les communiquer et/ou d’en faire état à quiconque, au sein et en dehors de la Compagnie, à l’exception des membres élus au CSE.

ARTICLE 5 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent que, dans l'hypothèse où une des dispositions prévues par le présent accord deviendrait illicite en raison d'un changement législatif et/ou réglementaire et/ou jurisprudentiel, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

ARTICLE 6 - SUIVI

Les Parties se réuniront une fois par an :

  • une première fois un an après l’entrée en vigueur du présent accord, pour en vérifier la bonne application ;

  • une seconde fois au moins deux (2) mois avant l’échéance de la présente convention, afin de faire le bilan de son application et d’envisager les conditions dans lesquelles cette convention pourrait être renouvelée, avec ou sans modification.

Enfin, en cas de difficulté d'application urgente, et à la demande motivée de l'une ou l'autre des Parties signataires, une réunion exceptionnelle pourra être organisée, sous réserve que la réunion annuelle ne soit pas déjà programmée dans les deux mois qui suivent.

ARTICLE 7 - RÈGLEMENT DES LITIGES

Avant d'avoir recours au juge, les Parties s'efforceront de résoudre entre elles les litiges afférents à l'application du présent accord.

ARTICLE 8 – RÉVISION

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, toute modification du présent accord pourra faire l'objet d'un avenant de révision, conclu dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

La Partie qui formule une demande de révision en informera l'autre Partie par courrier recommandé avec accusé de réception, en précisant les modifications qu'elle souhaite apporter à l'Accord.

ARTICLE 9 - LANGUE

Le présent accord est rédigé en français et en anglais. En cas de conflit entre les deux versions, la version française prévaudra.

ARTICLE 10 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié par voie électronique à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il sera affiché sur les panneaux de la Compagnie réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, la Compagnie procédera au dépôt du présent accord :

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion ;

  • sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à ROISSY CDG, le 11 octobre 2019.

________________________

Norwegian Air Resources Ltd.

Représentée par Mme x x

________________________

SNPNC-FO

Représentée par Mme x x

________________________

UNAC CFE-CGC

Représentée par Mme x x

COLLECTIVE AGREEMENT ON CABIN CREW REMUNERATION

BETWEEN

Norwegian Air Resources Ltd.,

a foreign legal entity, whose registered office is located at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, Ireland, registered with the Trade and Companies Registry of Bobigny under number 828 054 791,

with a branch in France located at Satellite 3, Terminal 1, Bureau 3B11F et 3B09C, Mauregard, 95931 - Roissy-Charles de Gaulle Cedex,

represented by Mrs. xx, HR Manager France, duly empowered,

hereinafter referred to as the “Company”,

on the one hand,

AND

Mrs. xx,

SNPNC-FO union delegate,

hereinafter referred to as the “SNPNC-FO”,

Mrs. x x,

UNAC CFE-CGC union delegate,

hereinafter referred to as the “UNAC CFE-CGC”,

on the other hand,

together the “Parties”.

WHEREAS

During a strike that took place from 24 to 26 April 2019 included, as well as a notice filed on 4 October 2019 for a period from 14 October 2019 to 5 January 2020, the Company crew members made demands notably relating to remuneration. After several meetings held on 15 and 24 May 2019, 16 June 2019, 7 July 2019 and the SNPNC-FO and UNAC CFE-CGC trade unions, on the one hand, and the Company, on the other hand, reached an agreement on the wage measures set forth hereafter.

ARTICLE 1 - SCOPE OF APPLICATION

The present agreement applies to all Cabin Crew employees of the Company assigned to a French base of the Company (hereinafter referred as "Cabin Crew").

ARTICLE 2 - DURATION OF THE AGREEMENT

The present agreement is entered into for a fixed term of two years, expiring on 10 October 2021, without tacit renewal.

It shall take effect on 11 October 2019, except for the provisions setting forth a different date of entry into force.

ARTICLE 3 - REMUNERATION

3.1. Salary structure

The Cabin Crew's remuneration consists of:

  • a fixed monthly salary, independent of flight hours performed;

  • wage variables, based on the flight activity performed;

  • professional expenses allowance.

3.2. Fix salary

The monthly fixed salary is €1,620 gross, subject to being at least equal to the legal minimum wage (SMIC).

For Cabin Crew members with the qualification of Senior Cabin Crew, the monthly fixed salary is €2,000 gross.

3.3. Wage variables

To the base remuneration may be added one or more of the variables set out below and the amounts of which are defined in appendix hereto:

  • Stand-by bonus (SBY/MIS): paid for each scheduled and non-called out day on stand-by, of a gross amount of €15;

  • Overtime: improved hourly remuneration paid to Cabin Crew when the number of monthly flight hours is superior to the legal statutory overtime threshold above 75 hours, calculated according to the formula set by Article D.422-8 of the Civil Aviation Code;

  • Flight duty bonus, known as “Block Hours 55”: paid to the Cabin Crew when the number of monthly flight hours is superior to 55 hours.

Its gross amount is set at €16 per flight hour performed beyond 55 flight hours a month.

For Cabin Crew members with the qualification of Senior Cabin Crew, the gross amount of the “Block Hours 55” bonus is set at €24 per flight hour performed beyond 55 flight hours a month;

  • Sector bonus: bonus paid for each sector covered by a Cabin Crew member during a flight duty period, therefore excluding positional flights.

Its amount depends on the duration of the sector, as defined in the planning of the Cabin Crew:

  • if the scheduled duration of the sector is longer than 5h, the gross amount of the sector bonus is set at €55;

  • if the scheduled duration of the sector is less than 5h, the gross amount of the sector bonus is set at €27,50.

A sector means the segment of a flight duty period between an aircraft first moving for the purpose of taking off until it comes to rest after landing at the designated parking position.

A flight duty period (FDP) is defined as a period that commences when a crew member is required to report for duty, which includes a sector or a series of sectors, and finishes when the aircraft finally comes to rest and the engines are shut down, at the end of the last sector on which the crew member acts as an operating crew member.

3.4. Professional expenses allowance

  • International overnight Per Diem: daily flat-rate indemnity paid to Cabin Crew assigned to long-haul flights for each overnight stay in another country than the home base country.

It covers meal expenses incurred by Cabin Crew members outside their home base, but does not include accommodation expenses borne directly by the Company.

Its amount, set at €48,24 gross, is exempt from social security contributions as the legislation currently stands;

  • National overnight Per diem: daily flat-rate indemnity paid to Cabin Crew assigned to long-haul flights, when, as a result of the schedules, they are required to stay overnight at their Roissy-CDG home base, in an accommodation provided by the Company.

Its gross amount is set at € 48.24.

A national overnight is identified in the schedules with the mention "HOTEL";

  • Public transportation allowance: compensation paid monthly for the compulsory payment of 50% of public transport costs, on proof of subscription;

  • Laundry allowance: flat-rate allowance of an amount of €30, paid each month of activity to cover the costs of maintaining and cleaning the uniform;

  • Telephone allowance: flat-rate allowance paid each month of activity to cover the cost of calls and voicemail, as well as Internet connections via mobile phone, during a Cabin Crew member's layover outside the European Union.

Its gross amount is set at €40.

3.5. Exceptional activity bonus

During the negotiation of this collective company agreement and until its entry into force, the Cabin Crew did not receive any wage variables of stand-by bonus and sector bonus defined in Article 3.3.

Under these circumstances, it has been decided to exceptionally pay Cabin Crew an activity bonus, the amount of which has been calculated as if the salary variables of stand-by bonus and sector bonus were applicable from 1 May 2019 to 30 September 2019.

The exceptional activity bonus shall be paid with the October 2019 pay, in accordance with the following conditions and principles:

(i) a condition of activity as of 11 October 2019.

Will be eligible for an exceptional activity bonus the Cabin Crew who, on 11 October 2019, are under an employment contract with the Company and whose employment contract is not suspended, except for one of the following reasons:

  • annual paid leave;

  • leave for work-related accidents and illnesses and travel accidents;

  • maternity or adoption leave;

  • paternity leave, economic, social and trade union training leave;

  • family solidarity leave, family support leave;

  • leave for family events;

  • personal training leave;

  • periods of national service (called up or maintained for whatever reason);

  • leave for Cabin Crew who are candidates for local or parliamentary office, in accordance with Article L.3142-56 et seq. of the Labor Code;

  • periods of jury duty;

  • sick leave justified by a medical certificate.

(ii) a principle of proportionality to working time.

For a full-time Cabin Crew eligible for the exceptional activity bonus, the gross amount of the exceptional activity bonus will be €2,150, for the all period from 1 May 2019 to 30 September 2019.

The amount of this bonus is determined by reference to a monthly average activity for a full-time Cabin Crew, calculated for the period from 1 May to 30 September 2019 on the basis of:

  • a monthly average of 3 standbys, i.e. ( 3 x €15 ) x 5 Months = €225 gross;

  • a monthly average of 7 sectors, i.e., ( 7 x €55 ) x 5 months = €1.925 gross;

which correspond to a total of €2.150 gross (€225 + €1.925).

This amount will be reduced in proportion to the time worked by each Cabin Crew eligible for the exceptional activity bonus during the period considered.

Any suspension of the employment contract during the period from 1 May 2019 to 30 September 2019 shall give rise to a reduction of the exceptional activity bonus proportional to the time of absence of the Cabin Crew, with the exception of periods of maternity leave and any other periods of absence assimilated by Article L. 3141-5 of the Labor Code to effective working time.

3.6. Guaranteed minimum monthly wage

The guaranteed minimum monthly wage used as a basis for maintained salary in case of a work incapacity resulting either from a non-work-related injury or illness, or from a work-related illness and recognized as such by a center of aeronautical medicine, in the conditions set forth by Articles L.6526-1 and L.6526-2 of the Transport Code, is comprised of:

  • a monthly fixed salary defined in Article 3.2. hereof;

  • a monthly sector bonus average of €330 gross, equivalent to 50 flight hours a month, i.e. approximately 6 sectors covered per complete month of activity.

ARTICLE 4 – MONTHLY COMMUNICATION FLIGHT HOURS

In a process of transparency with regard to scheduled flight hours, every month, and this, with effect from November 2019, the Company shall communicate once anonymized the number of flight hours scheduled for each member of Cabin Crew by email with Unions Delegate, before the roster released.

It is specified that schedules are confidential as regards the organization of the Company’s flights, which means the Union Delegates may not communicate and/or disclose them, in or outside the Company, with the exception of the members elected in the CSE.

ARTICLE 5 - MEETING CLAUSE

The Parties agree, should one of the provisions set forth herein become unlawful due to a legislative and/or regulatory and/or case law change, to engage in negotiations as soon as possible in order to handle the situation.

ARTICLE 6 - MONITORING

The Parties shall meet once a year:

  • a first time one year after the entry into force of the present agreement, to verify that it is properly applied;

  • a second time at least two (2) months before expiry of the present agreement, in order to assess the effects of its application and examine the conditions in which this agreement could be renewed, with or without modification.

Finally, in the event of an urgent problem linked to the application hereof, and upon the reasoned request of one or the other of the signatory Parties, it will be possible to organize an extraordinary meeting, provided the annual meeting is not already scheduled to take place in the next two months.

ARTICLE 7 - DISPUTE RESOLUTION

Before having recourse to the courts, the Parties shall attempt to resolve between themselves any disputes arising out of the application of the present agreement.

ARTICLE 8 – AMENDMENTS

In accordance with Articles L.2222-5 and L.2261-7-1 of the Labor Code, any modification to the present agreement shall require a written amendment, concluded according to the same conditions and formalities as the present agreement.

The Party formulating an amendment request shall inform the other Party by registered letter with acknowledgment of receipt and shall specify the requested amendments to the agreement.

ARTICLE 9 - LANGUAGE

This present agreement is drafted in French and English. In case of a discrepancy between the two texts, the French version shall prevail.

ARTICLE 10 – FILING AND DISCLOSURE

Once signed, the text of the present agreement shall be notified through electronic means to all the representative trade unions within the Company.

It will be posted on the Company's staff information bulletin boards.

In compliance with Articles D.2231-2 and D.2231-4 of the Labor Code, the Company shall file the present agreement:

  • with the clerk's office of the Employment Tribunal with jurisdiction over the place of signature hereof;

  • on the online procedure platform of the Ministry of Labor.

The present agreement shall also be published in the national database set forth in Article L.2231-5-1 of the Labor Code, in a version in which the first and last names of the negotiators and signatories are not mentioned.

Executed in ROISSY CDG on 11th October 2019.

________________________

Norwegian Air Resources Ltd.

Represented by Mrs. x x

________________________

SNPNC-FO

Represented by Mrs. x x

________________________

UNAC CFE-CGC

Represented by Mrs. x x

GRILLE DE SALAIRE

Éléments de rémunération Agents de bord Chefs de Cabine
Salaire fixe mensuel 1.620€ bruts 2.000€ bruts
Prime de stand-by 15€ bruts 15€ bruts
Heures supplémentaires Formule légale Formule légale
Prime de vol « Block Hours 55» 16€ bruts 24€ bruts
Prime d'étape (supérieur à 5h) 55€ bruts 55€ bruts
Prime d'étape (inférieur à 5h) 27,50€ bruts 27,50€ bruts
Per Diem de nuitée internationale (*voir article 3.4. exemption sécurité sociale) 48,24€ bruts * 48,24€ bruts *
Per Diem de nuitée nationale 48,24€ bruts 48,24€ bruts
Indemnité mensuelle de transport en commun 50% du coût de l’abonnement sur justificatif 50 % du coût de l’abonnement sur justificatif
Indemnité mensuelle de blanchissage 30€ nets 30€ nets
Indemnité mensuelle de téléphone 40€ bruts 40€ bruts

SALARY GRID

Remuneration items Cabin Crew Senior Cabin Crew
Monthly fixed salary €1,620 gross €2,000 gross
Stand-by bonus €15 gross €15 gross
Overtime Legal formula Legal formula
“ Block Hours 55” bonus €16 gross €24 gross
Sector bonus (greater than 5h) €55 gross €55 gross
Sector bonus (less than 5h) €27,50 gross €27,50 gross
International overnight Per Diem (* see Article 3.4 exemption from social security contributions) €48,24 gross* €48,24 gross*
National overnight Per Diem €48,24 gross €48,24 gross
Monthly public transportation allowance 50% of the monthly subscription, upon presentation of documentary justification 50% of the monthly subscription, upon presentation of documentary justification
Monthly laundry allowance €30 net €30 net
Monthly telephone allowance €40 gross €40 gross
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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