Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TRAVAIL LE DIMANCHE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011586
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRAMPO 38
Etablissement : 82823745300026

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29

ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AU TRAVAIL LE DIMANCHE

ENTRE :

La société TRAMPO 38, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 828 237 453, ayant son siège 1 rue Maréchal Leclerc, 38130, ECHIROLLES, prise en la personne de son Représentant légal en exercice, Monsieur , Président,

D'UNE PART,

ET :

Les membres du personnel de la société TRAMPO 38, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers à la suite d’une consultation organisée le 29 Septembre 2022 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D'AUTRE PART,

Il A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

Il est rappelé que la société TRAMPO 38 doit faire face à d’importantes variations de son activité avec alternance de périodes de haute et de basse activité, liées à une fréquentation plus ou moins importante de la clientèle au cours de l’année.

A titre indicatif, au cours d’une année civile :

  • Les périodes de haute activité s'observent principalement :

    • Du mois de janvier jusqu’aux vacances de printemps incluses (mi-avril/fin avril) ;

    • Du mois d’octobre au mois de décembre.

  • Les périodes de basse activité s'observent essentiellement le reste de l’année, du mois de mai au mois de septembre.

Ce calendrier indicatif est, en outre, susceptible de varier au regard des conditions météorologiques.

Les salariés de la société, dont certains sont étudiants et/ou cumulent un autre emploi, ont manifesté leur volonté de bénéficier de souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.

Dans ce cadre, la société a souhaité mettre en place un mode d’organisation du temps de travail flexible, permettant de faire face aux variations d'activité et de satisfaire au mieux l'accueil de la clientèle.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41, L 3121-44, L 3132-12, R 3132-5, L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du Code du Travail, a pour objet de :

  • Définir les modalités d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine pour les salariés à temps plein, comme pour ceux à temps partiel.

  • Préciser les modalités du travail le dimanche.

ARTICLE 1er : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN ET TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ

  1. PRÉSENTATION DU DISPOSITIF D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou temps partiel aménagé permet de faire varier les horaires hebdomadaires de travail des salariés concernés au cours d’une période de référence (définie ci-après) en fonction notamment de la charge de travail, afin qu’une compensation s’opère entre :

  • Les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, au-delà de la durée hebdomadaire prévue au contrat du travail ;

  • Et les heures de travail réalisées en-deçà de cette durée.

Cette compensation vise à ce que la durée moyenne hebdomadaire de travail du collaborateur corresponde, à l’issue de la période de référence, à la durée hebdomadaire légale ou, pour les salariés à temps partiel, à la durée hebdomadaire prévue au contrat de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent article a vocation à s’appliquer à tout salarié embauché, à temps plein ou à temps partiel, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, d’apprentissage, de professionnalisation, d’une durée minimale d’un an.

Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont la durée de travail effectif correspond à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne et 1607 heures annuelles.

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, soit 35 heures hebdomadaires et 1607 heures annuelles.

  1. PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Le temps de travail est aménagé sur une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er Septembre l’année N au 31 août de l’année N+1.

Pour l’année 2021, afin de tenir compte de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence sera fixée du 1er Septembre 2021 au 31 août 2022.

  1. DURÉE DU TRAVAIL

  • POUR LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN

La durée du travail des salariés à temps plein concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail visé au présent article, est de 35 heures hebdomadaires moyennes et 1607 heures annuelles.

Pour l’année 2021, la durée annuelle de travail des salariés concernés sera proratisée afin de tenir compte de la période de référence réduite.

Le nombre d'heures travaillées par le salarié concerné sera susceptible de varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail et des nécessités de l’activité.

  • POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Le contrat de travail du salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail définira la durée hebdomadaire de travail, qui constituera une durée hebdomadaire moyenne, ainsi que la durée annuelle du travail.

Pour l’année 2021, la durée annuelle de travail des salariés concernés sera proratisée afin de tenir compte de la période de référence réduite.

La durée de travail hebdomadaire du salarié concerné pourra varier entre 0h et 34h30 hebdomadaires, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires.

  1. HORAIRES DE TRAVAIL

  1. PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES DE TRAVAIL

Un planning précisant la durée du travail et la répartition des horaires de travail entre les semaines du mois et les jours de la semaine sera établi mensuellement par la société TRAMPO 38.

Ce planning sera remis aux salariés concernés et/ou affiché 15 jours avant le début du mois.

  1. MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE DES HORAIRES DE TRAVAIL

  • POUR L’ENSEMBLE DES SALARIÉS

Une modification de la programmation des horaires de travail pourra intervenir à l’initiative de la société TRAMPO 38, notamment dans les hypothèses suivantes :

  • Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,

  • Absence d'un autre salarié,

  • Réorganisation des horaires,

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles apportées, dans ce cadre, par la société pourront notamment consister en:

  • Une augmentation ou réduction de la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail ;

  • Un changement des horaires journaliers et/ou hebdomadaires de travail ;

  • Une augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés ;

  • Un changement des jours travaillés dans la semaine.

Toute modification de la durée, des horaires de travail et de la répartition de ces horaires devra être précédée d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés. Le salarié concerné sera informé de la modification envisagée par la remise d’un planning modifié.

Toutefois, afin de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et de permettre d’adapter les effectifs aux variations de l’activité, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

  • GARANTIES SPECIFIQUES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel, concernés par le présent article, sont mises en place.

En contrepartie du délai de prévenance réduit s’agissant de la modification de la programmation indicative des horaires de travail, le salarié à temps partiel, dont les plannings individuels auront été modifiés 11 fois au cours de la période de référence, et ce, 3 jours ouvrés avant la date concernée par la modification, aura droit à une contrepartie en repos d’une durée de 3 heures la récupération de 3 heures, à prendre au plus tard dans les 3 mois suivant la fin de la période de référence.

Lorsqu’au cours de la période de référence, la durée moyenne hebdomadaire réellement effectuée par un salarié a dépassé de 2 heures au moins la durée hebdomadaire moyenne contractuelle calculée sur la période de référence, la société proposera au salarié le réajustement de la durée contractuelle afin qu’elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.

Le salarié disposera d’un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée initiale fixée au contrat sera maintenue.

  1. SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Un compteur individuel de suivi des heures de travail effectuées par chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail est tenu par la société TRAMPO 38.

Ce compteur individuel de suivi, actualisé mensuellement, permettra notamment de mettre en évidence :

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées dans le mois.

  • L’écart mensuel constaté entre la durée du travail contractuelle et le nombre d’heures de travail effectif réalisées.

  • Le cumul des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence.

  • Le cumul des écarts constatés depuis le début de la période de référence.

    1. LISSAGE DE LA RÉMUNERATION

Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel.

Leur rémunération sera donc indépendante des heures de travail réellement accomplies au cours du mois considéré.

  1. HEURES SUPPLÉMENTAIRES / COMPLÉMENTAIRES

  • HEURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PLEIN

Les heures de travail effectuées chaque semaine au-delà la durée légale hebdomadaire de 35 heures ne constituent pas des heures supplémentaires.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, toute heure de travail excédant, à l’issue de la période de référence, la durée annuelle légale de 1 607 heures (ou la durée annuelle proratisée pour 2019).

Les heures supplémentaires sont décomptées et payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • HEURES COMPLÉMENTAIRES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Les heures de travail effectuées entre l’horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail du salarié concerné et le plafond de 34h30 heures hebdomadaires ne constituent pas des heures complémentaires.

Sont considérées comme des heures complémentaires, toute heure de travail excédant, à l’issue de la période de référence, la durée annuelle fixée au contrat de travail (ou la durée annuelle proratisée pour 2021-2022).

Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, il est rappelé que la limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée annuelle du travail fixée au contrat de travail.

Les heures complémentaires sont décomptées et payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. RÉGULARISATION À L’ISSUE DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

À l’issue de la période de référence, il sera procédé à une comparaison entre les heures de travail effectuées par le salarié concerné et la durée annuelle légale ou, pour les salariés à temps partiel, la durée fixée au contrat de travail de ce dernier.

  • Si à l’issue de la période de référence, la durée annuelle légale ou contractuelle de travail a été dépassée et/ou le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur au volume d’heures payées sur la période, le salarié concerné bénéficiera, comme prévu au paragraphe 1.8, du règlement des heures supplémentaires / complémentaires accomplies.

  • En revanche, si à l’issue de la période de référence, le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur au volume d’heures payées sur la période, l’employeur s’engage à ne pas compenser l’écart entre les rémunérations versées par l’employeur et le trop-perçu par le salarié avec la paie du mois/des mois suivant(s) la fin de la période de référence, dans le cadre du contrat de travail liant l’entreprise et le salarié.

    1. INCIDENCE DES ABSENCES AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

  • En cas d’absence donnant droit à indemnisation par l'employeur, tels que les arrêts pour maladie ou accident, l'indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l'horaire de travail pendant cette période.

  • En cas d'absence non rémunérée, les heures non effectuées sont déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base des horaires que le salarié aurait dû effectuer selon la programmation indicative des horaires au cours de la période d'absence.

La retenue sur un mois considéré ne pourra excéder le nombre d’heures servant de base au lissage de la rémunération.

Si le nombre d’heures d’absence est supérieur au nombre d’heures servant de base au lissage de la rémunération, le reliquat sera retenu sur la ou les période(s) de paye suivante(s).

  1. INCIDENCE EN CAS D’ENTRÉE OU DE SORTIE AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat au cours de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat, sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période, selon les modalités suivantes :

  • Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur au volume d’heures payées sur la période, les heures excédentaires correspondent à des heures supplémentaires / complémentaires. La rémunération de ces heures supplémentaires / complémentaires interviendra avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur au volume d’heures payées sur la période, l’employeur s’engage à n’effectuer aucune compensation entre les sommes dues par l’employeur et le trop-perçu par le salarié avec la paie du mois/des mois suivant(s) la fin de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

ARTICLE 2 : TRAVAIL LE DIMANCHE

2.1 CHAMP D’APPLICATION

Le présent article a vocation à s’appliquer à tout salarié embauché au sein de la société, quelle que soit la nature de son contrat de travail (contrats à durée indéterminée, contrats à durée déterminée, contrats d’apprentissage, de professionnalisation,…).

2.2 REPOS HEBDOMADAIRE

Conformément aux dispositions légales, les salariés pourront être amenés à travailler le dimanche.

Le repos hebdomadaire est attribué par roulement sur un autre jour de la semaine.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1. DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er Septembre 2021.

3.2. VALIDITÉ DE L’ACCORD

L'effectif de la société TRAMPO 38 étant inférieur au seuil prévu par l’article L 2311-2 du Code du travail, un projet d'accord a été proposé par la société aux salariés le 17 septembre 2022, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants et R 2232-10 et suivants du Code du travail.

Les salariés ont en outre été informés de la tenue d'une consultation en date du 29 septembre 2022, de 18 heures à 20 heures 30.

A l'issue de cette consultation, l’accord a été ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, soit cinq salariés (personnes physiques) sur les 6 composant l’effectif de l’entreprise.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation est joint au présent accord.

3.3. RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

3.4. PRISE D’EFFET ET FORMALITÉS : PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le texte du présent accord sera déposé, à la diligence de la société TRAMPO 38 :

  • Auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),

    • en format « pdf », en texte intégral ;

    • et en format « docx », qui sera publié sur le site www.legifrance.gouv.fr., en texte anonyme. Toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique sera supprimés.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Le présent accord sera consultable par les salariés de la société. Mention de cet accord sera faite sur le panneau d’affichage de la Direction.

Fait à ECHIROLLES l’an deux mille vingt et un

En 2 exemplaires originaux et le 29 septembre 2022

Pour la société TRAMPO 38

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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