Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES A LA DEMANDE DE L’EMPLOYEUR EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS" chez GENPLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GENPLUS et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003426
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : GENPLUS
Etablissement : 82844504900012 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES A LA DEMANDE DE L’EMPLOYEUR EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020 PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES, DE DUREE DU TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion,

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le groupement GENPLUS, représenté par son Directeur Général, dûment mandaté et habilité aux fins du présent,

Ci-après dénommé « l’entreprise »,

D’UNE PART

ET

Les élus titulaire du Comité Social et Economique de Genplus

D’AUTRE PART

L’entreprise et les membres du CSE sont ci-après dénommés « les parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 – Mesure d’urgence en matière de conges payes

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés et conformément à l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, l’entreprise pourra :

  • Dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc, décider de la prise de jours ou demi-jours de congés payés acquis par le salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • Imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient employés à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Article 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.

Article 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-16 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 5 – FORMALITES DE DEPOTS ET DE PUBLICITE

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRASSE.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Antibes, le 06 avril 2020

En autant d’exemplaires que nécessaire.

Pour l’entreprise Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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