Accord d'entreprise "PROJET D'ACCORD EXCEPTIONNEL SUR LES CONGES LIE A LA CRISE DU COVID-19" chez AVANTY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVANTY et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520020290
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : AVANTY
Etablissement : 82877766400016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

PROJET D’ACCORD EXCEPTIONNEL SUR LES CONGES LIE A LA CRISE DU COVID-19

Entre

La Société AVANTY, SAS au capital de 50 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 828.777.664RCS PARIS, ayant son siège 32 rue de Ponthieu - 75008 PARIS

Représentée par Madame, Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’une part,

Et

Monsieur, représentant CSE Avanty

D’autre part,

PREAMBULE

Avanty est un cabinet de conseil en maitrise d’ouvrage indépendant spécialisé dans les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance.

Elle relève de la convention collective Syntec (IDCC1486).

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, le gouvernement a adopté une série de mesures pour aider les entreprises à faire face à cette situation. Parmi elles, l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 porte adaptation des règles en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

L'article 1er permet à un accord collectif de branche ou d'entreprise d'autoriser l'employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou de la branche, d'imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d'un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc.

L’activité étant fortement affectée avec un arrêt de multiples missions en cours, une chute importante des commandes depuis le début de la crise et des perspectives incertaines, Avanty souhaite mettre en œuvre cette mesure pour l’ensemble de ses salariés, pour concourir à réduire l’impact sur l’exploitation et éviter l’accumulation « anormale » de congés sur cette période.

CHAPITRE 1 - OBJET

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’adaptation de cette mesure exceptionnelle et temporaire au sein d’Avanty. Il se substitue temporairement aux accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

CHAPITRE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés, cadres consultants (ci-après dénommés « Salariés »), de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche et quel que soit le niveau de leur qualification et grades au regard de la classification de la convention collective Syntec.

CHAPITRE 3 – CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD

L’accord consiste à imposer à l’ensemble des Salariés Avanty la prise de 5 jours de congés (acquis ou en cours d’acquisition) entre le 17 mars 2020 (début du confinement) et le 15 mai 2020. Les jours déjà pris depuis le 17 mars étant valables et décomptés des 5 jours.

La société souhaite autant que possible laisser le choix aux salariés dans les dates de congés à condition que soient respectées les conditions suivantes :

  • Un minimum de 2,5 jours devant être pris entre le 17 mars 2020 et le 30 avril 2020, le reste pouvant être pris sur la première quinzaine de mai

  • Ces jours sont à poser dans le système de gestion interne (VSA) au plus tard le 24 avril 2020 pour le minimum de 2,5 jours à prendre avant le 30 avril 2020 et avant le 11 mai 2020 pour les jours à poser avant le 15 mai 2020

Ces 5 jours peuvent être posés de manière consécutive ou fragmentée.

Les jours de repos (RTT) pourront être pris en considération dans ce décompte de 5 jours.

Si sur cette période, des salariés avaient déjà posé des congés et que le total est supérieur à 5 jours, il sera alors possible, si le salarié le demande, d’annuler/ reporter des jours au-delà des 5 jours.

Si certains salariés ne posent pas d’eux-mêmes dans l’outil de gestion interne (VSA) ces 5 jours dont minimum 2,5 avant le 30 avril 2020, l’employeur se réserve le droit de lui imposer des dates en respectant le délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Des exceptions dûment justifiées pourront être acceptées, notamment en cas de contrainte forte client ou de compteurs de congés insuffisants (pour prendre les congés d’été attendus).

Les prochains congés (dates de congés au-delà du 15 mai 2020) s’inscriront dans le cadre normal avec les règles telles que définies dans l’accord sur le temps de travail mis en place en mars 2019, complétées de la possibilité de les décaler ou de les annuler jusqu’à 2 semaines avant.

Ces informations feront l’objet d’une communication générale écrite et orale ce jour, lundi 6 avril 2020.

CHAPITRE 4 - DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la période du 7 avril 2020 au 15 mai 2020 et lié au contexte exceptionnel engendré par la crise sanitaire.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Le présent accord peut, par ailleurs, être dénoncé dans les conditions légales.

CHAPITRE 5 – SIGNATURE ET DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

, représentant du CE Avanty est le signataire de cet accord.

Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent et auprès de la Direccte via le site téléaccords.

Fait à Paris, le 6 avril 2020

Pour la société Représentant CSE Avanty

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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