Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez EHTRE PAYSAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EHTRE PAYSAGE et les représentants des salariés le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222006965
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : EHTRE PAYSAGE
Etablissement : 82905012900024 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-03

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société EHTRE PAYSAGE, Société par Action Simplifié, au capital de 10.000€, immatriculée au RCS d’Arras sous le numéro 829 050 129, dont le siège social est 2 Chemin rural dit des Tourelles, 62123 WARLUS, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, la CS INVEST, représentée par Monsieur, en sa qualité de gérant,

D’une part

ET

Monsieur et Monsieur, membres élus titulaires du comité social et économique (CSE) ayant obtenu en leurs noms, la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part

PREAMBULE

La Société EHTRE PAYSAGE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société EHTRE PAYSAGE et l’ensemble du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES

Article 1 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée collective de travail de base dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151.67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel.

Des heures supplémentaires en sus de celles mensualisées, pourront être réalisées mensuellement à la demande expresse de l’employeur.

Article 2 – Durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • Travaux saisonniers,

  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 3 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, qui débute le lundi à zéro heure et termine le dimanche à vingt-quatre heures.

Seules les heures supplémentaires, sollicitées par l’employeur et/ou autorisées par l’employeur et/ou le responsable hiérarchique, peuvent être réalisées et donner lieu à rémunération.

Article 3.1 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par salarié.

Il est précisé que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos de :

  • 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus ;

  • 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.

Cette contrepartie sera fixée par l’employeur et prise par journée d’octobre à mars.

La demande du bénéfice du repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins 10 jours à l'avance.

Dans les 5 jours qui suivent la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou l'exploitation, qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 6 mois.

Article 3.2 – Paiement des heures supplémentaires en salaire ou en repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction, ainsi que la majoration correspondante, pourront être rémunérées en salaire ou transformées en repos compensateur de remplacement, au choix de l’employeur et selon les modalités fixées par lui.

  • Paiement en argent

Les heures supplémentaires réalisées, ainsi que la majoration correspondante, pourront donner lieu à un paiement en salaire et seront rémunérées mensuellement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé de la façon suivante :

  • Repos compensateur de remplacement pour les heures de la 36ème à la 40ème heure supplémentaire ;

  • 10% de la 41ème à la 43ème heure supplémentaire ;

  • 25% au-delà de la 43ème heure supplémentaire

  • Paiement en repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement concerne toute heure supplémentaire travaillée de la 36ème à la 40ème heure supplémentaire.

Le paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement est réalisé par l’attribution d’un repos majoré, soit 1 heure supplémentaire générant 1h15 minutes de repos compensateur de remplacement majoré de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires.

En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.

Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.

La période d’acquisition des repos compensateur de remplacement court du 01er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

L’employeur fixe par écrit le bénéficie des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de l’activité de la société, sous réserve d’un délai de prévenance de 14 jours. Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.

La prise des repos compensateurs se fera d’octobre à mars.

En fin de période et dans la limite de 35 heures, le salarié pourra décider de la prise de repos compensateur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ou du paiement de ce solde de 35 heures restantes.

Article 4 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail effectif fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches individuelles de relevés d’heures sur format papier et/ou numérique.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 5 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 6 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01er avril 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à WARLUS, le 03/03/2022

En deux originaux

Pour la Société EHTRE PAYSAGE,

La Société CS INVEST,

Elle-même représentée par Monsieur

Les membres du CSE

Monsieur

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com