Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la majoration à 10% des heures supplémentaires" chez EGS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGS et les représentants des salariés le 2022-06-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004532
Date de signature : 2022-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : EGS
Etablissement : 82931428500026 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-20

Accord d’entreprise sur la majoration à 10%

des heures supplémentaires

Entre les soussignés

La société EGS,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 82931428500018

Dont le siège social est situé 79 Rue Pasteur BP 50184, ZI La Farlède, 83089 TOULON CEDEX 9

Représentée par

Agissant en sa qualité de Président

D’une part

ET

Les salariés de la société EGS représentés par le salarié mandaté Monsieur

D’autre part

Ensemble désignés les Parties

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.3121-27 et L.3121-28 du Code du Travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de cette durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration salariale.

Considérant la volonté des parties de limiter l’impact, sur le chiffre d’affaires et le résultat de l’entreprise, du coût financier des heures supplémentaires qui seront effectuées à la demande de la hiérarchie par les salariés de l’entreprise pour assurer les missions de prévention et sécurité lors des saisons de festivals ;

Considérant la latitude laissée aux entreprises de prévoir par le biais de la négociation collective une majoration différente des heures supplémentaires que celles aujourd’hui prévues par le Code du Travail

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi au dimanche.

Article 2 : Heures supplémentaires (salariés à temps plein)

Article 2.1 : Définition des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire indiquée dans le préambule (au-delà de 35h par semaine). Ces heures ouvrent droit à une contrepartie. Ces dispositions sont d’ordre public.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite, ou rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Cette disposition est d’ordre public.

Si le salarié est absent tout ou partie de la semaine et qu'il fait moins de 35 heures par semaine, soit la durée légale du travail, il n'a pas fait d'heures supplémentaires.

Lorsqu'une semaine est à cheval sur deux mois, le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires se fait sur la fiche de paie du second mois

Article 2.2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conventionnellement, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par l’organisation du temps de travail est fixé à 329 heures. Il se calcule sur la même période de référence que l’organisation du temps de travail.

Article 3 :

Les heures supplémentaires comprises dans le contingent

Toutes les heures supplémentaires effectuées par les salariés à la demande de l’employeur seront majorées à 10%

Article 4 : Les heures supplémentaires Hors contingent

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel seront traitées selon les dispositions conventionnelles en vigueur, sans changement par rapport aux pratiques initialement en vigueur dans l’entreprise

Article 5 : Durée de l’Accord et Consultation du personnel

Le présent accord prend effet à la date du 1er aout 2022 et pour une durée indéterminée.

Le présent accord a été ratifié à la majorité absolue du personnel (plus de 50% des suffrages valablement exprimés lors du référendum), à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 6 : Commission de Suivi

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.

Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :

  • le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion,

  • le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.

Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.

La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment de :

  • la mise en œuvre des nouveaux plannings,

  • le suivi de la nouvelle organisation du travail,

  • de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.

La fréquence des réunions est fixée comme suit :

  • Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.

  • Puis une fois l’an les autres années.

Article 7 : Révision

A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

Article 8 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis 6 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du Var.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 9 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par , représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Var.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à LA FARLEDE , le 20/06/2022

Pour la société EGS

Monsieur

Le salarié Mandaté

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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