Accord d'entreprise "Accord don de congés" chez MEDIA DATA SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEDIA DATA SERVICES et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06021003219
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIA DATA SERVICES
Etablissement : 82960659900019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE CONGES ENTRE SALARIES

ENTRE

La société MEDIA DATA SERVICES, SAS immatriculée au RCS de Beauvais sous le numéro 829 606 599, dont le siège social est situé Avenue des Censives - 60000 TILLE, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

ET

Les membres du Comité social et économique statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 3 mars 2021porté en annexe,

D'autre part,

Préambule

Le présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi du 9 mai 2014 précitée (articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 nouveaux du code du travail) fixe les conditions dans lesquelles un salarié peut « donner » des jours de repos à un autre salarié de l’entreprise ayant à charge un enfant malade, handicapé ou gravement accidenté.

La Direction et les élus du CSE se sont rencontrés et souhaitent conclure un accord sur les modalités du don de jours de congés entre collaborateurs.

Article 1 : Champ d'application

Les dispositions de l’accord s'appliquent à l'ensemble des collaborateurs de MDS en contrat à durée indéterminée ayant validée la période d’essai.

Article 2 : Obiet de l'accord

Dispositif qui permet de céder une partie de ses droits de congés à un autre collaborateur de son entreprise pour que ce dernier puisse s’absenter sans privation de rémunération

Les parties conviennent d'étendre l'éligibilite du dispositif au conjoint (mariage, pacs ou le concubinage sur présentation d'une attestation).

Ce dispositif est par nature complémentaire aux solutions légales existantes, qui peuvent s’avérer insuffisantes dans certaines situations difficiles au titre desquelles figurent le congé de présence parentale, le congé de proche aidant et le congé de solidarite familiale, tel que rappelé en annexe.

Article 3 : Les bénéficiaires

Tout collaborateur en CDI ayant validée sa période d’essai peut bénéficier d’un don de jours de congés, dès lors qu'il assume la charge :

  • d'un enfant à charge dans la limite de vingt-cinq ans atteint d'une maladie grave, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. II s'agit de l'enfant déclaré à l'état civil du collaborateur il peut s'agir de l'enfant du salarié mais également de l'enfant de son conjoint dont le salarié a la charge ;

  • de son conjoint atteint d'une maladie ou victime d'un accident d'une particulière gravité;

rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La limitation d'âge prévue ci-dessus pour l'enfant du collaborateur ne s'applique pas si cet enfant a un handicap.

Pour bénéficier du dispositif, le collaborateur devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d'absences qui lui sont ouvertes au sein de l’entreprise et notamment congés payés acquis sur la période, RTT acquis à la date de la demande, jours de récupération, jours d’ancienneté.

Dans la situation ou les deux parents travaillent chez MDS : le nombre de jours pourra être partagé entre les deux parents en fonction de la demande initiale.

4 : Utilisation des jours par le bénéficiaires

En préambule, les parties s’entendent sur la confidentialité de la démarche. En aucun cas le nom du bénéficiaire ne sera divulgué en dehors du service du personnel et des RH en charge du suivi administratif.

Procédure :

  1. Demander un entretien avec la RH afin de préciser le contexte et la demande.

  2. Formuler la demande par mail aux RH en indiquant et le nombre jours souhaités dans la limite de 10 jours ouvrés et en joignant l’attestation médicale et un justificatif du lien familial.

  3. La RH procédera alors à l’appel au don auprès de l’ensemble des collaborateurs de MDS par mail.

Conformément à l’article L1225-65-2 du Code du Travail, la demande du salarié devra être accompagnée d'un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de Ia pathologie en cause :

  • justifiant de Ia particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l'accident ;

  • indiquant le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants ;

Le bénéficiaire peut faire une demande par année (base de l’exercice étant celle des congés payés soit du 1er juin au 31 mai).

Il pourra bénéficier jusqu’à dix jours ouvrés par an maximum.

Durée d’utilisation du don sera limitée comme pour la prise des congés payés au 31 mai.

Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée en journée ou demi-journée, sur la base d'un calendrier prévisionnel en accord avec l'employeur et après en avoir avisé son manager

Le bénéficiaire aura sa rémunération maintenue suivant son fixe forfaitaire mensuel quel que soit le montant de rémunération du donateur.

Le congé est assimilé à du temps de travail effectif. Le salarié conserve l’ensemble de ses droits (ancienneté, intéressement, CP, RTT, primes, …)

Les jours donnés doivent être assimilés à des jours de congés payés

Le salarié s'engage à informer la RH sur tout changement de situation notamment en cas d'amélioration de Ia santé de l'enfant ou du conjoint qui ne rendrait plus indispensables une présence soutenue du parent et des soins contraignants.

Dans le cas où le bénéficiaire n’utilise pas la totalité des jours donnés, les jours iraient alimenter un compteur spécifique qui serait utilisé en priorité pour les prochaines demandes.

Article 5 : Le don de jours de congés

La RH ouvrira une collecte de don par mail sans réléver le nom du bénéficiaire mais en indiquant le nombre de jours nécessaires.

Les parties s’entendent pour limiter le nombre de jours donné à 2 jours maximum par demande dans la limite de 5 jours par an par donateur (sur la base de l’exercice congés du 1er juin au 31 mai)

Le collaborateur ne pourra donner que des jours de congés payés. Ces jours de congés doivent impérativement être acquis et disponible sur l’exercice congés payées de référence. Aucune anticipation sur l’exercice en cours d’acquisition ne sera admise.

Le don est sans contrepartie pour le donneur.

Le don est réputé définitif du moment qu’il a été accepté par la RH.

Dès lors que le nombre jours demandé est atteint, la RH arrêtera la collecte et en informera l’ensemble des collaborateurs par mail. Les potentiels donateurs qui n’auront pas été pris en compte seront avertis par mail. La collecte se fera par ordre d’arrivée, sans aucun autre critère.

Les jours donnés sont considérés comme consommés pour le donateur.

Chaque jour de congé donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

La collecte de don est réalisée par mail envoyé au service RH. Les parties s’entendent pour que les noms des donateurs restent confidentiels, seuls le service du personnel et les RH auront accès à cette information.

Article 6 : Compteur spécifique

Un compteur spécifique géré exclusivement par la RH sera créé.

Les jours stockés seront prioritairement utilisés avant de refaire un appel au don. 

Dans le cas de plusieurs demandes en même temps, la priorité sera donnée en fonction de la date et heure de la demande.

Article 7: Bilan et communication

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an auprès du CSE.

Ce bilan présentera tout en respectant l’anonymat :

  • le nombre de jours donnés ;

  • le nombre de jours effectivement pris ;

  • le nombre de salariés ayant effectué un don ;

  • le nombre de salariés ayant beneficié de dons.

Les salariés sont informés de Ia mise en place de ce nouveau dispositif par mail.

Article 8 : Dispositions diverses

Le présent accord est signé pour une durée d’un an, prenant effet à la date de signature de l'accord et pouvant être reconduit par tacite reconduction

Il cessera de s'appliquer de plein droit à son terme.

Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  et adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Beauvais. Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord pourra être révisité pendant sa période d'application par accord entre les parties au cas ou ses modalites de mise en œuvre nécessiteraient d'être adaptées.

En cas de changement législatif impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir nouveau afin de changer sur les évolutions rendues nécessaires.

Fait à Beauvais, le 3 mars 2021

En quatre exemplaires originaux

Signature (et joindre le PV du CSE avec vote majoritaire)

Secrétaire du CSE Président du CSE

ANNEXE

DISPOSITIFS LEGAUX

Le congé de présence parental

Conformément aux dispositions des articles L1225-62 et suivants du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L3142-16 et suivants du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur être transformé en période d’activité à temps partiel.

Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L3142-22 et suivants, tout salarié justifiant d’une
ancienneté minimale de 2 ans dans l’entreprise a droit un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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