Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRES" chez TATI MAG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TATI MAG et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2021-01-25 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T04721001557
Date de signature : 2021-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : TATI MAG
Etablissement : 82988745401353 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-25

Entre les soussignés :

La Société GIFI SAS TATI MAG au capital social de 1000 € dont le siège social est situé ZI La Barbière – 47300 VILLENEUVE SUR LOT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le n° 829 887 454, n° SIRET est 823 887 454, représentée par Monsieur , Président de la Société TATI MAG SAS.

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société TATI MAG SAS, ci-dessous désignées :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , en sa qualité de délégué syndical de TATI MAG,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG,

D’autre part.

PREAMPULE

La société TATI MAG exploitant un réseau de magasins de commerces de détail non alimentaire a subi les conséquences de la crise sanitaire liée au COVID 19 en étant contrainte de fermer l’ensemble de ses magasins au public pendant près de 2 mois en application des arrêtés du 14 et du 15 mars 2020.

Au redémarrage de son activité, l’entreprise a été soumise à différents aléas liés aux conséquences de la crise sanitaire tels que l’absence de collaborateurs placés en isolement dû au COVID 19, les fluctuations dans les livraisons de marchandises en raison du manque de main d’œuvre dans les entrepôts logistiques, l’affluence de la clientèle. Pour faire face à ces aléas qui se sont imposés aux directeurs de magasins, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies au mois de juillet 2020 pour discuter de l’opportunité de recourir aux contrats précaires dans le cadre de la Loi n°2020-734 du 17 Juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne, ladite loi, ayant permis, en son article 41 de déroger au régime juridique de droit commun des Contrat de travail à durée déterminée et des contrats de mission jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans ce contexte, les organisations syndicales et la Direction se sont entendues pour signer un accord collectif sur les modalités de recours aux contrats précaires dans le cadre de la loi précitée. Cet accord a été signé le 3 juillet 2020 pour une durée déterminée de 6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2020.

La signature de cet accord a permis aux directeurs de magasins de bénéficier de souplesses dans la planification de leur activité et de pouvoir lisser leur besoin en personnel sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois tout en leur permettant de conserver les compétences des collaborateurs formés lors du redémarrage de l’activité des magasins le 11 mai 2020.

Ces mesures dérogatoires au régime juridique de droit commun des contrats précaires ont été prolongées par l’Ordonnance n°2020-1597 du 16 Décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main d’œuvre, prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 Novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence.

En conséquence et toujours dans ce même objectif de faire bénéficier aux magasins de souplesses dans la planification de leur activité et de pouvoir lisser leur besoin en personnel sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois tout en leur permettant de conserver les compétences des collaborateurs formés, les parties en présence, se sont réunies pour discuter, à nouveau ,de l’opportunité de recourir à ce dispositif dérogatoire sur le recours au CDD et se sont entendues pour signer le présent accord.

Les parties au présent accord s’accordent à rappeler que celui-ci n’a ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement les emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise par le recours aux CDD ou au travail temporaire mais de permettre aux magasins de bénéficier de souplesses dans la planification de leur activité dans le contexte particulier de la crise sanitaire liée à la COVID 19 laissant l’entreprise dans l’incertitude des mesures gouvernementales qui peuvent être prises pour endiguer la circulation du virus, tel un confinement.

Les dispositions ci-dessous ont donc pour objectif de définir les modalités juridiques de recours aux CDD jusqu’au 30 Juin 2021 par dérogation aux dispositions des articles L 1243-13, L. 1244-3 et L1244-4 du Code du travail, dans le cadre de l’Ordonnance du 16 décembre 2020 précitée.

ARTICLE 1 - Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire modifiée par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 Décembre 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos, de renouvellement de certains contrats et de prêt de main d’œuvre, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume Uni de l’Union européenne prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 Novembre 2020 autorisant la prolongation de l’état d’urgence.

Dès lors, les dispositions du présent accord qui suivent s’appliquent aussi bien aux collaborateurs recrutés sous contrat à durée déterminée par la société TATI MAG dans ses différents points de vente qu’aux contrats de travail temporaires conclus avec les agences de travail temporaire pour pourvoir à ses besoins en personnel

Il s’applique à la société TATI MAG.

Le présent accord s’applique à compter de la date de conclusion de l’accord et jusqu’au 30 Juin 2021.

Tous les contrats de travail à durée déterminée ou les contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour faire face à tout accroissement temporaire d’activité ou en application des dispositions de l’article L 1251-1, conclus entre la date de conclusion de l’accord et le 30 Juin 2021 sont concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 – Le nombre maximal de renouvellement des contrats de travail à durée déterminée

Les contrats de travail à durée déterminée ou les contrats de travail temporaire conclus avec les agences de travail temporaire pour faire face à tout accroissement temporaire d’activité ou en application des dispositions de l’article L 1251-1 du Code du travail pourront être renouvelés 5 fois.

Article 3 - Les cas de suppression du délai de carence : succession de contrats sur le même poste de travail

Le délai de carence est supprimé en cas de succession sur le même poste de travail avec le même collaborateur ou le même intérimaire ou avec un collaborateur ou un intérimaire différent.

Exemple : un directeur recrute un salarié A au poste de réceptionnaire pour accroissement temporaire d’activité sous CDD de 1 mois qu’il renouvelle 1 fois. Au terme de ce renouvellement, le directeur peut conclure immédiatement un nouveau CDD avec le salarié A sur le poste de réceptionnaire.

En revanche, si le directeur souhaite recruter ce salarié A après le 1 er contrat sur un poste de vendeur caissier, il doit respecter un délai de carence.

Article 4- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 Juin 2021.

Au-delà de ce terme, les dispositions de droit commun du Code du travail auxquelles les articles 2 et 3 du présent accord dérogent, retrouveront application.

Il prend effet le lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

Article 5 - Révision du présent accord

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 - Interprétation et suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.

Article 7- Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera publié sur le site Intranet de l’entreprise

Article 8- Publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative n’ayant pas signé l’accord,

  • Deux exemplaires électroniques dont une version anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords qui transmettra par la suite le dossier à la DIRECCTE compétente,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Sur-Lot.

Fait à VILLENEUVE-SUR-LOT, le 25 Janvier 2021

En 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité

Monsieur

Président de la Société TATI MAG SAS

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG,

L’organisation syndicale CFTC, représentée par Madame , en sa qualité de déléguée syndicale de TATI MAG,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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