Accord d'entreprise "Accord collectif au sein de l'UES relatif au forfait annuel en jours et à l'aménagement de la durée du travail sur l'année" chez CERIS GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CERIS GROUP et les représentants des salariés le 2021-05-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010504
Date de signature : 2021-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : CERIS GROUP
Etablissement : 82994674800011 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-20

ACCORD COLLECTIF AU SEIN DE L’UES

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, ci-après désignée « l’UES »

Constituée par les sociétés suivantes :

  • La société CERIS INGENIERIE, S.A.S. au capital de 500.0000 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°451 438 527, dont le siège social est situé 2, rue Alain Bombard, à SAINT-HERBLAIN (44800) représentée par monsieur Pascal GIRAUDEAU, en sa qualité de Président de la société CERIS GROUP, elle-même Présidente de la société CERIS INGENIERIE,

  • La société ELIX, S.A.S. au capital de 101.500 €, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°444 613 186, dont le siège social est situé 2, rue Alain Bombard, à SAINT-HERBLAIN (44800) représentée par Monsieur Pascal GIRAUDEAU, en sa qualité de Président de la société CERIS GROUP, elle-même Présidente de la société ELIX,

  • La société CERIS GROUP, S.A.S, au capital de 930.000 €, immatriculé au RCS de NANTES sous le n°829 946 748, dont le siège social est situé 2, rue Alain Bombard à SAINT-HERBLAIN (44800) représentée par Monsieur Pascal GIRAUDEAU, en sa qualité de Président,

D'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique, pris en la personne de ses deux élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ayant voté au cours de la réunion du 20 mai 2021, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS SUR L'ANNEE

1.1 – Salariés éligibles à la conclusion d'une convention de forfait en jours

1.2 – Durée annuelle du travail et période de référence

1.3 – Modalités de détermination et de décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

1.4 – Rémunération

1.5 – Organisation du travail et respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire

1.6 – Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

2.1 – Période d’application de l’aménagement du temps de travail

2.2 – Volume horaire annuel

2.3 – Répartition de la durée du travail

2.4 – Lissage des rémunérations

2.5 – Décompte des heures et incidence des absences du salarié

2.6 – Arrivée et départ en cours d’année

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

3.1 – Conclusion

3.2 – Durée de l’accord

3.3 – Suivi de l’accord

3.4 – Indépendance des clauses

3.5 – Révision de l’accord

3.6 – Dénonciation de l’accord

3.7 – Dépôt et Publicité


IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

L’UES applique actuellement les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC ».

Afin d’élargir le champ des salariés pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours à l’ensemble des collaborateurs disposant d’une réelle autonomie dans leur travail et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, et de leur accorder ainsi des jours de repos au titre de la convention de forfait jours et davantage de souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, les parties signataires se sont concertés pour définir conjointement, dans le cadre du présent accord, les règles conventionnelles dérogatoires applicables aux salariés en forfait jours au sein des entreprises composant l’UES.

Le présent accord a également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts des entreprises composant l’UES, tout en assurant des garanties aux collaborateurs concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, sans pour autant être contraint par les conditions posées par la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques dite « SYNTEC » en matière de forfait jours.

Il a enfin pour objectif la mise en conformité du dispositif existant d’aménagement de la durée du travail sur l’année, permettant un décompte annuel de la durée du travail, avec les dispositions du Code du travail.

Pour l’ensemble de ces raisons et au regard des nécessités de fonctionnement des entreprises composant l’UES et de la préservation de l’emploi, une négociation s’est engagée entre la Direction et les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, dans la perspective de la conclusion d’un accord au sein de l’UES, en application des dispositions prévues par l’article L.2254-2 du Code du travail.

Les dispositions prévues au présent accord se substituent donc de plein droit aux dispositions énoncées dans la Convention collective SYNTEC dans les conditions définies par le Code du travail.

Pour les dispositions qui ne seraient pas prévues au présent accord, il est renvoyé, à défaut, aux dispositions étendues de la Convention collective nationale SYNTEC, revêtant un caractère obligatoire ou aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS SUR L'ANNEE

1.1 – Salariés éligibles à la conclusion d'une convention de forfait en jours

Pourront bénéficier d'un forfait annuel en jours, et ce quelle que soit leur classification, les salariés :

  • qui bénéficient d’une rémunération au moins égale à 105% du minimum conventionnel correspondant à leur catégorie (par dérogation aux dispositions de la Convention collective SYNTEC) ;

ET

  • cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe au sein duquel ils sont intégrés (conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, mais par dérogation aux dispositions de la Convention collective SYNTEC) ;

A titre d’exemple, sont concernés, au jour de la signature du présent accord selon l’organisation actuelle des entreprises composant l’UES, sans que cette liste soit exhaustive, les profils suivants :

  • les fonctions de Direction ;

  • les Ingénieurs Projets ;

  • les Ingénieurs d’études ;

  • les conducteurs de travaux ;

  • les fonctions commerciales

  • les fonctions support ( DAF, contrôle de gestion…).

Le contrat de travail ou l’avenant prévoyant le recours au forfait jours requis pour cette modalité d’organisation de la durée du travail précise la fonction occupée par le salarié justifiant cette modalité d’organisation de son temps de travail.

1.2 – Durée annuelle du travail et période de référence

  • La comptabilisation sur l’année du temps de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours sera effectuée en nombre de jours, à l'exclusion de tout décompte horaire, et par conséquent de tout paiement d'heures supplémentaires ou de prise de repos compensateurs.

Le nombre de jours travaillés par chaque salarié est fixé dans son contrat de travail (ou dans l’avenant prévoyant le recours à ce dispositif) sur un cycle de douze mois, incluant la journée de solidarité, l’année de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour une année entière d'activité et des droits complets à congés payés, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année par les salariés concernés sera de 218 jours, incluant la journée de solidarité.

  • Les parties pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à ce nombre dans le cadre d’une convention de forfait-jours réduit, le salarié bénéficiant alors d’une rémunération au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

  • Les salariés concernés pourront également, s'ils le souhaitent, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, dans le respect des garanties relatives à la santé et au repos, telles que prévues au présent accord, ou bien pour alimenter leur compte-épargne temps (dans la limite de 5 jours par an).

Cette convention de forfait en jours « étendu » fera l'objet d'un avenant, conclu pour l'année de dépassement et pouvant être renouvelé chaque année.

Cet écrit précisera notamment le taux de la majoration de salaire applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10% de la rémunération forfaitaire allouée sur la base de 218 jours travaillés en moyenne, rapportés au nombre de jours rachetés.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année ne pourra en tout état de cause, par dérogation au troisième alinéa du présent article, excéder 235 jours.

1.3 – Modalités de détermination et de décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

  • Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de Jours de repos, dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours calendaires sur l’année de référence, du nombre de jours ouvrés de congés payés, du nombre de jours de repos hebdomadaire ainsi que du nombre de jours férié coïncidant avec un jour ouvré.

Il sera déterminé chaque année en application du calcul suivant :

Jr = J – Jt – WE – CP – Jf + Jc

Où :

Jr : nombre de jours de repos ;

J : nombre de jours calendaires compris dans l'année civile ;

Jt : nombre annuel de jours de travail prévu par la convention de forfait du salarié concerné ;

WE : nombre de jours correspondant aux week-ends ;

CP : nombre de jours ouvrés correspondant à 5 semaines de congés payés ;

Jf : jours fériés coïncidant avec un jour ouvré ;

Jc : nombre de jours de congés conventionnels.

Au mois de janvier de chaque année, il sera notifié aux salariés concernés le nombre de jours de repos auquel ils ont droit au titre de l'année complète qui s'ouvre.

  • La prise des jours de repos interviendra sous forme de journées ou de demi-journées.

Ces jours de repos seront pris à l’initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie, selon les nécessités de service, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La Direction pourra néanmoins imposer la prise de certains jours de repos notamment au regard des ponts liés aux jours fériés, dans la limite de 3 jours de repos et à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de chaque année, aucun report d'une année sur l'autre ne pouvant être réalisé. En conséquence, si le 1er décembre de l'année en cours, un salarié n'a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l'employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours dudit mois. Il est rappelé que les salariés ont la possibilité de placer une partie de leurs jours de repos, dans la limite de 5 par an, sur le compte épargne temps.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.

  • Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux seront déduits du nombre de jours de travail effectif restant à accomplir sur la période de référence.

Les absences énumérées à l’article L.3121-50 du Code du travail (intempéries, force majeure, etc…) seront, quant à elles, ajoutées au plafond de jours restant à accomplir, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • En cas d'arrivée ou de départ d’un salarié d’une entreprise appartenant à l’UES en cours d'année civile, le nombre de jours prévus dans le forfait jours sera déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.

La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période de référence restante à courir :

Jt = J – WE – CP – Jf – Jr – Jc

Où :

Jt : nombre de jours travaillés sur la période considérée ;

J : nombre de jours calendaires sur la période considérée;

WE : nombre de jours correspondant aux week-ends sur la période considérée ;

CP : nombre de jours ouvrés de congés payés acquis sur la période considérée ;

Jf : jours fériés coïncidant avec un jour ouvré sur la période considérée ;

Jr : nombre de jours de repos sur la période considérée (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure ;

Jc : nombre de jours de congés conventionnels.

  • Afin de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié renseignera a minima mensuellement à son initiative et sous la vigilance de l'employeur, via un logiciel, un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en :

  • jours de repos lié au forfait,

  • repos hebdomadaires (dimanche, ainsi que le samedi habituellement non travaillé), automatiquement renseignés sous un logiciel de pointage,

  • congés payés,

  • jours fériés,

  • congés conventionnels.

Ce document sera transmis, via un logiciel, à la fin de chaque mois, par le salarié à sa hiérarchie qui le validera.

La transmission de ce document sera l’occasion pour la hiérarchie de mesurer la charge de travail sur le mois et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposeraient, notamment en imposant au salarié concerné de prendre un ou plusieurs jours de repos au titre du forfait.

1.4 – Rémunération

Les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle forfaitaire sur la base d’un nombre de jours mensuel moyen correspondant au nombre de jours de travail annuellement fixé au contrat de travail, indépendamment du nombre de jours de travail réellement accomplis chaque mois.

Pour l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent que la valeur forfaitaire d’une journée de travail est valorisée de la manière suivante :

R / (Jt + CP + Jf - Jc)

Où :

R : Rémunération annuelle forfaitaire brute perçue au titre du forfait jours (hors primes exceptionnelles) ;

Jt : nombre annuel de jours travaillés prévu par le forfait du salarié concerné ;

CP : nombre de jours ouvrés de congés payés

Jf : Jours fériés coïncidant avec un jour ouvré

Jc : Jours de congés conventionnels

Il est précisé à titre indicatif que la valorisation forfaitaire d’une journée de travail peut par exemple être utile dans le cadre de l’indemnisation versée au titre de l’activité partielle.

1.5 – Organisation du travail et respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire

Le décompte du temps de travail, dans le cadre d'un forfait annuel en jours, est exclusif des dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire de travail et quotidienne de travail ainsi qu'aux durées maximales de travail.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours disposent d’une totale liberté dans l’organisation de leur temps de travail à l’intérieur du forfait annuel fixé par leur contrat de travail ou leur avenant, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue régulier avec leur hiérarchie et des contraintes de l’activité, sous réserve de respecter les durées minimales de repos en vigueur, qui sont actuellement, à titre indicatif, fixées à onze heures minimales consécutives quotidiennes et trente-cinq heures consécutives minimales hebdomadaires.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail effectif de treize heures par jour mais constituent une amplitude maximale de la journée de travail, qui ne revêt aucun caractère habituel. Les salariés concernés devront veiller dans leur organisation du travail quotidienne à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Ils veilleront à cet égard à prévoir au minimum un temps de pause (notamment sur le temps du déjeuner) au sein de leur journée de travail.

En application du droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et afin également de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause. Les parties renvoient à ce sujet à la charte sur le droit à la déconnexion, laquelle peut être consultée au sein de l’entreprise, sur demande des salariés.

1.6 – Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés

Afin de pouvoir réaliser un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail de chaque salarié en forfait jours, un entretien annuel sera réalisé avec sa hiérarchie.

Cet entretien portera notamment non seulement sur sa charge de travail et l’organisation de l’activité au sein de l’UES, mais également sur l’articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, et sera l’occasion de dresser un état récapitulatif des jours de repos pris sur la période considérée.

Dans la mesure du possible, le salarié et sa hiérarchie examineront, lors de cet entretien, la charge de travail à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Un compte-rendu écrit de ces entretiens individuels sera établi et signé conjointement par les parties, qui précisera, s’il y a lieu, les mesures de prévention ainsi que les mesures de règlement des difficultés éventuellement évoquées adoptées.

En cas de difficultés inhabituelles portant notamment sur des aspects d’organisation, de charge de travail ou encore de ressenti d’isolement professionnel, le salarié disposera à tout moment de la faculté d’alerter sa hiérarchie par tout moyen écrit permettant de s’assurer de la date de réception.

Celle-ci le rencontrera dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de son alerte pour refaire le point sur sa situation et convenir, le cas échéant, de mesures d’adaptation et de règlement des difficultés soulevées.

Les actions qui auront été définies et arrêtées conjointement seront consignées par écrit afin de permettre au salarié et à sa hiérarchie de suivre leur bonne application.

De son côté, l’employeur dispose également de la faculté d’organiser à son initiative un rendez-vous avec le salarié pour évoquer l’organisation du travail et sa charge de travail, s’il l’estime utile.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

L’activité des salariés de l’UES non soumis au forfait annuel en jours pouvant être sujette à des variations de temps de travail, les parties entérinent et confirment dans le cadre du présent accord la pratique en lien avec l’aménagement du temps de travail sur l’année afin de pouvoir faire face à ces fluctuations.

2.1 -Période d’application de l’aménagement du temps de travail

La période d’application de l’aménagement du temps de travail est l’année civile, s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.2 – Volume horaire annuel

Pour les salariés à temps plein, le volume horaire annuel est de 1607 heures réparti sur l’année civile, incluant la journée de solidarité, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, le contrat de travail fixera, pour chaque collaborateur concerné, un volume horaire annuel.

2.3 – Répartition de la durée du travail

Il est rappelé que la répartition de la durée du travail, individuellement portée à la connaissance des salariés, présente un caractère indicatif et qu’elle peut être modifiée en fonction des variations de l’activité des entreprises composant l’UES. Les salariés sont informés en cours de période des changements des durées ou de leurs horaires de travail moyennant un délai minimum de prévenance de 7 jours, leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

En cas de demande urgente, pour les salariés à temps plein, ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrables de façon exceptionnelle.

2.4 – Lissage des rémunérations

Les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur l’année bénéficient d’un lissage de leur rémunération sur la base de l’horaire hebdomadaire effectif moyen de 35 heures pour les salariés à temps plein et sur la base de l’horaire effectif moyen hebdomadaire mentionné à leur contrat de travail pour les salariés à temps partiel, indépendamment de la durée du travail réellement accomplie chaque mois.

2.5 – Décompte des heures et incidence des absences du salarié

Les sociétés composant l’UES tiendront pour chaque salarié une fiche mensuelle de décompte des heures faisant apparaître distinctement les différentes catégories d’heures de présence et d’absence.

Les absences rémunérées de toute nature sont décomptées dans le compteur et payées sur la base du salaire mensuel lissé. La valeur d’une journée complète d’absence est égale au quotient de l’horaire hebdomadaire moyen par le nombre de jours normalement travaillés dans la semaine.

Il est précisé à titre indicatif qu’une telle valorisation peut par exemple être utile dans le cadre de l’indemnisation versée au titre de l’activité partielle.

Les absences non rémunérées de toute nature (absences injustifiées, congé sans solde…) sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre mensuel d’heures correspondant au salaire lissé.

Un état récapitulatif du compteur d’heures sera remis individuellement à chaque salarié en fin de période de référence avec le bulletin du mois de janvier qui suit.

2.6 – Arrivée et départ en cours d’année

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires sur l’année du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’aménagement du temps de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Si le décompte ainsi établi fait apparaitre un trop versé, celui-ci sera compensé avec le salaire dû lors de la dernière échéance de paie. Une régularisation sera effectuée dans le cas contraire.


ARTICLE 3 – CONCLUSION, DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

3.1 – Conclusion

Le présent accord est conclu entre l’UES et les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Le procès-verbal de la réunion du 20 mai 2021 sera annexé au présent accord.

3.2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 3.7 du présent accord.

3.3 – Suivi de l’accord

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

3.4 – Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

3.5 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’aboutir à la rédaction d’un nouveau texte.

3.6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation, notamment en termes de préavis.

3.7 – Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’UES :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx), accompagnées du procès-verbal du vote par lequel les salariés ont ratifié l’accord ;

  • au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes en un exemplaire.

Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Il fera l’objet d’un affichage ou de toute autre diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait à Saint-Herblain,

Le 20 mai 2021,

En 4 exemplaires originaux

Pour l’UES

Pour le Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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