Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 AU SEIN DE L'UES PHILOGERIS" chez GROUPE PHILOGERIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PHILOGERIS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07522049843
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PHILOGERIS
Etablissement : 83010784300013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE 2022

AU SEIN DE L’UES PHILOGERIS

Entre les soussignés,

L’Unité Economique et Sociale PHILOGERIS, représentée par ____________, agissant pour le nom et pour le compte de l’ensemble des sociétés appartenant au périmètre de l’UES

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

____________, pour la CFDT ;

____________, pour la CGT.

d'autre part,

PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires afin d’aborder les différents thèmes prévus par les articles L. 2242-15 et suivants du code du travail, tel qui suit :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective du travail et l’organisation du temps de travail ;

  • Les objectifs en matière d’égalité femme/homme et les mesures permettant de les atteindre ;

  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien de l’emploi des travailleurs handicapés ;

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • L’exercice du droit d’expression des salariés

  • Le régime de prévoyance

  • Le partage de la valeur ajoutée.

Ces négociations ont fait l’objet de nombreuses rencontres entre les partenaires sociaux selon le calendrier suivant :

  • Les 14 et 27 septembre 2022 ;

  • Le 31 octobre 2022 ;

  • Le 08 novembre 2022 ;

  • Le 13 décembre 2022.

Aux termes de ces échanges, un certain nombre de revendications ont été formulées par les différentes délégations syndicales. Compte tenu de la période inflationniste, les partenaires sociaux ont décidé d’axer les mesures salariales autour du pouvoir d’achat des collaborateurs de l’UES.

Il a donc été décidé de mettre à profit le dispositif de la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, et de convenir de l’attribution d’une prime dite « prime de partage de la valeur » selon les conditions fixées par le présent accord.

PARTIE 1 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1 - Champ d’application : bénéficiaires de la prime de partage de la valeur

La prime de partage de la valeur est attribuée par l'employeur aux salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à la date de signature du présent accord, dont la rémunération annuelle est inférieure à un plafond de 3 SMIC annuel soit 60 442,20 € bruts, selon un équivalent temps plein.

Etant précisé que le plafond de rémunération annuelle est déterminé selon les rémunérations perçues par le salarié au cours des 12 derniers mois précédent le versement de la prime qui est prévu lors du versement des salaires du mois de décembre 2022.

Article 2 - Conditions et modalités d’attribution

La prime est accordée dès lors que le salarié est présent dans les effectifs de l’entreprise à la date de la signature du présent accord, soit à la date du 13 décembre 2022.

Le montant de la prime fait l’objet d’une modulation en tenant compte de la durée contractuelle de travail et du nombre d’arrêts initiaux selon le « barème PPVA » qui suit :

Temps de travail contractuel 0 à 24% 25 à 49% 50 à 74% 75 à 100%
Nombre d'arrêts initiaux < ou = 2 arrêts 125 € 250 € 375 € 500 €
3 arrêts 113 € 225 € 338 € 450 €
4 arrêts 100 € 200 € 300 € 400 €
5 arrêts 88 € 175 € 263 € 350 €
6 arrêts 75 € 150 € 225 € 300 €
7 arrêts 63 € 125 € 188 € 250 €
8 arrêts 50 € 100 € 150 € 200 €
9 arrêts 38 € 75 € 113 € 150 €
> ou = 10 arrêts 25 € 50 € 75 € 100 €

A noter que les absences comptabilisées en « arrêts initiaux » correspondent aux causes de suspension de contrat de travail référencées ci-après :

  • arrêt de travail pour maladie ;

  • congé sans solde ;

  • absences injustifiées.

Etant précisé également, que pour les salariés absents en raison d’une suspension de contrat de travail pour défaut de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la Covid-19, ladite prime fera l’objet d’une modulation distincte selon le barème ci-après :

Temps de travail contractuel

Motif d’absence

0 à 24% 25 à 49% 50 à 74% 75 à 100%
Suspension du contrat de travail pour non-respect de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 15 € 20 € 25 € 30 €

Pour les salariés dont l’entrée en fonction s’est réalisée au cours des 12 derniers mois précédant la signature dudit accord, le montant de la prime sera déterminé au prorata de l’ancienneté (exprimée en mois complet) sur la période ci-avant référencée, selon les modalités suivantes :

Ancienneté (A) exprimée en mois complet Pourcentage de la tranche du barème PPVA
A < 1 10 % de la tranche applicable du barème PPVA
1 ≤ A < 3 30 % de la tranche applicable du barème PPVA
3 ≤ A < 6 60 % de la tranche applicable du barème PPVA
6 ≤ A < 9 80 % de la tranche applicable du barème PPVA
9 ≤ A < 12 90 % de la tranche applicable du barème PPVA

Exemple 1 : Entrée en fonction à temps partiel (50 %) le 12 mai 2022 (7 mois) avec trois arrêts initiaux :

  • Tranche applicable du barème PPVA : 338 € ;

  • Montant attribué : 80 % du barème PPVA, soit 270,40 €.

Exemple 2 : Entrée en fonction à temps complet le 30 novembre 2022 (moins d’un mois) avec aucun arrêt initial :

  • Tranche applicable du barème PPVA : 500 € ;

  • Montant attribué : 10 % du barème PPVA, soit 50 €.

En tout état de cause, l’application de ces critères de modulation ne pourra pas conduire à l’attribution d’une somme inférieure à 15 euros.

Article 3 - Versement et traitement social et fiscal

Le montant de la prime sera versé en même temps que le salaire du mois de décembre et mentionné sur le bulletin de paye.

En application de la loi précitée, la prime ainsi attribuée :

  • ne se substitue à aucun élément de salaire existant ou prévu ;

  • bénéficie d’une exonération totale d’impôt sur le revenu et de toutes cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, tant patronales que salariales. 

PARTIE 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4- Entrée en vigueur et notification

Le présent accord prend effet à la date de signature et sera conclu pour une durée déterminée liée à son objet et cessera pleinement de produire ses effets le 31 décembre 2022.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec demande d’avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 5 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.


Article 6 - Révision

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord (articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail).

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec AR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

Article 7 - Dénonciation

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, conformément aux délais de préavis prévus par les dispositions légales en la matière.

La dénonciation est notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 8 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur ;

  • Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Outre une transmission au CSE, une copie sera adressée à chaque société incluse dans le périmètre de l’UES PHILOGERIS.

Etabli à Paris, le 13 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux


Pour les sociétés membres de l’UES PHILOGERIS :

____________, dûment mandaté par l’ensemble des sociétés inclues dans le périmètre UES

Pour les organisations syndicales représentatives :

____________, délégué syndical CFDT

____________, déléguée syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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