Accord d'entreprise "NAO 2022 AU SEIN DE L'UES PHILOGERIS - BLOC 3 : GEPP ET MIXITE DES METIERS" chez GROUPE PHILOGERIS

Cet accord signé entre la direction de GROUPE PHILOGERIS et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, diverses dispositions sur l'emploi, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07522044753
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE PHILOGERIS
Etablissement : 83010784300021

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRE 2022

AU SEIN DE L’UES PHILOGERIS
BLOC N°3 : GEPP et mixite des metiers

Entre les soussignés,

L’Unité Economique et Sociale PHILOGERIS, représentée par xxxxxxx agissant pour le nom et pour le compte de l’ensemble des sociétés appartenant au périmètre de l’UES

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentées respectivement par :

xxxxxxx, pour la CFDT ;

xxxxx, pour la CGT ;

d'autre part.

PREAMBULE

Les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires afin d’aborder les différents thèmes prévus par le bloc n°3 concernant la gestion des emplois et des parcours professionnels et la mixité des métiers et qui sont les suivants :

  • Mise en place d’un dispositif de GPEC ;

  • Grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l’entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;

  • Perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • Conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Ces négociations ont fait l’objet de nombreuses rencontres entre les partenaires sociaux tout au long du 2ème trimestre de l’année 2022, à savoir :

  • Le 13 avril 2022 ;

  • Le 30 avril 2022 ;

  • Le 10 mai 2022 ;

  • Le 19 mai 2022 ;

  • Le 31 mai 2022 ;

  • Le 15 juin 2022 ;

  • Le 21 juin 2022.

Aux termes de ces échanges, de nombreuses revendications ont été formulées par les différentes délégations syndicales. Cette année, les négociations se sont articulées autour des objectifs suivants :

  • Favoriser la mobilité professionnelle intra-groupe de l’ensemble de collaborateurs de l’UES ;

En effet, la mobilité est une composante essentielle de la gestion des compétences et des parcours professionnels en ce qu’elle constitue un levier pour développer la motivation et l’employabilité des salariés tout au long de leur carrière. Par ailleurs, elle permet de répondre aux aspirations d’évolution professionnelle des collaborateurs en contribuant à enrichir l’expérience professionnelle et à développer les compétences par la prise de nouvelles responsabilités dans un nouvel environnement de travail.

  • Valoriser l’ancienneté et l’expérience des professionnels ;

En effet, la fidélité de ces professionnels constitue un gage solide de qualité de l’accompagnement des personnes accueillies et de performance de l’entreprise. Qui plus est, leur expertise acquise au fil des années passées au sein du secteur permet de favoriser la transmission des savoirs-faires et des compétences entre salariés.

Pour atteindre ces objectifs, les parties ont optés pour des mesures financières et salariales qui sont décrites ci-après.

PARTIE 1 – ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE L’UES

Article 1 – Définition de la mobilité professionnelle

La mobilité professionnelle s’entend par tout changement du lieu d’affectation au sein du territoire français dans le cadre d’une mutation géographique entre deux établissements appartenant au périmètre de l’Unité Economique et Sociale PHILOGERIS.

Ce changement devra entrainer une distance de trajet de l’ancien domicile (aller ou retour) vers le nouveau lieu d’affection supérieure ou égale à 50km. Les distances sont appréciées selon les indications fournies par le site internet le plus favorable www.viamichelin.com itinéraire conseillé ou www.mappy.fr sur la base du trajet le plus rapide.

Ne sont pas considérés comme de la mobilité géographique, les changements de lieu de travail ponctuels, comme la mission de courte et longue durée, la formation et les déplacements professionnels. Les règles actuellement en vigueur demeurent.

Article 2 – Mesures d’accompagnement salariales et financières

2.1 Indemnité destinée à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement

Pour accompagner la mobilité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 1, les salariés bénéficient d’une allocation forfaitaire fixée conformément au barème URSSAF à savoir :

  • 1547,20 € pour un collaborateur sans enfant à charge ;

  • 129 € de majoration supplémentaire par enfant à charge dans la limite de 3 enfants (soit un montant maximum de 1933,90 €).

2.2. Congé de déménagement

Outre l’indemnité visée ci-avant, les collaborateurs pourront bénéficier d’un congé exceptionnel de déménagement d’une durée de 3 jours ouvrables. L’absence consécutive à ce congé sera rémunérée et assimilée à un temps de travail effectif. A l’instar des jours pour évènements familiaux fixée par la convention collective applicable au secteur, ces jours devront être pris au moment de l’évènement, c’est-à-dire dans la quinzaine qui l’entoure.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Les mesures salariales et financières précisées dans l’article 2 bénéficieront à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant acquis 3 ans d’ancienneté continue au sein d’un ou de plusieurs établissements appartenant au périmètre de l’UES PHILOGERIS à la date de changement d’affectation du lieu de travail.

Ce dispositif étant conclu à titre expérimental pour une durée de trois ans, ces mesures ne pourront s’appliquer qu’une seule fois par collaborateur.

PARTIE 2 – VALORISATION DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE DES COLLABORATEURS

La présente partie a pour objet de définir des règles de calcul de gratifications liées à l’attribution des médailles du travail. Elle vise ainsi à prendre en compte le souhait commun des partenaires sociaux de distinguer les collaborateurs ayant contribué au développement de l’entreprise par leurs parcours professionnel, caractéristique d’une réelle valeur ajoutée.

Article 4 – Rappel des caractéristiques des médailles d’honneur du travail

A titre liminaire, il est précisé que le présent accord ne traite pas de la démarche de demande de médaille du travail, ainsi que le cadre légal l'encadrant. Il a uniquement vocation à attribuer une gratification complémentaire aux frais de l’entreprise.

Pour rappel, la médaille du travail est une distinction honorifique dont le but est de récompenser l'ancienneté de services d'un salarié, la qualité de ses initiatives prises dans l'exercice de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification.

Elle comprend 4 échelons dépendant de l’ancienneté des services effectués tel que ce qui suit :

Médaille d’honneur du travail Ancienneté requise
Médaille d'argent 20 ans
Médaille de vermeil 30 ans
Médaille d'or 35 ans
Grande médaille d'or 40 ans

Article 5 – Gratification versée pour l’obtention des médailles d’honneur du travail

Les salariés éligibles à l’octroi d’une médaille de travail, présents dans les effectifs à la date de sa remise bénéficieront d’une gratification exceptionnelle dont les montants sont fixés en fonction de la distinction acquise, à savoir :

Médaille d’honneur du travail Montant de la gratification
Médaille d'argent 500 euros
Médaille de vermeil 1000 euros
Médaille d'or 1500 euros
Grande médaille d'or 2000 euros

Pour prétendre au bénéfice de cette indemnité, les salariés devront satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

  • Avoir acquis au moins 50 % des annuités nécessaires à l’obtention de la médaille attribuée au sein de l’entreprise.

A noter que l’ancienneté au sein de l’entreprise s’apprécie comme les années effectuées au sein d’un établissement appartenant à l’UES PHILOGERIS à compter de la date d’embauche du salarié. Ainsi, l’ancienneté des salariés intégrant l’UES par le biais d’un changement de situation juridique de l’employeur (emportant un transfert des contrats de travail) est prise à compte en totalité, et non pour les seules années effectuées postérieurement au transfert des contrats de travail.

  • Avoir effectué la demande d’obtention de la distinction concernée dans un délai restreint suivant le franchissement du seuil requis égale à :

    • Trois ans calendaires pour la médaille d’or et la grande médaille d’or pour les médailles obtenues pour la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2023. Pour les médailles obtenues à compter du 1er juillet 2023, ce délai passera à une année calendaire.

    • Une année calendaire pour la médaille d’argent et de vermeil.

Exemple :

Médaille obtenue
Date d’obtention de la médaille
Date-limite de demande de la gratification
Or Août 2020 Août 2023
Grand Or Septembre 2021 Septembre 2024
Or Août 2023 Août 2024
Argent Novembre 2021 Novembre 2022

A cet effet, il est entendu qu’un salarié éligible à l’obtention de plusieurs médailles ne peut obtenir que la seule gratification correspondant à la plus haute distinction obtenue, de sorte qu’il ne saurait cumuler ces gratifications sur un même exercice.

PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 6 - Entrée en vigueur et notification

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur le lendemain de la signature du présent accord.

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courriel avec demande d’avis de réception, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Article 7 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 8 - Révision

Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision de tout ou partie du présent accord (articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail).

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec AR et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que des propositions de remplacement.

Les discussions relatives à cette demande de révision devront s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision, ou à défaut seront maintenues.

Article 9 - Dénonciation

Chaque partie signataire dispose de la faculté de dénoncer le présent accord, la durée du préavis précédant la dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec AR et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

La date de dépôt de la dénonciation auprès de la DIRECCTE détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l’article L 2261-10 du Code du travail.

Article 10 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du Travail selon les règles actuellement en vigueur ;

  • Un exemplaire original sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris ;

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de son champ d’application.

Outre une transmission au CSE, une copie sera adressée à chaque société incluse dans le périmètre.

Fait à Paris, le 21 juin 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour les sociétés membres de l’UES PHILOGERIS :

Mxxxxxxx, dûment mandaté par l’ensemble des sociétés inclues dans le périmètre ;

Pour les organisations syndicales représentatives :


xxxxxxx délégué syndical CFDT ;

xxxxxxx, déléguée syndicale CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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