Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES" chez LES 4 RIVIERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES 4 RIVIERES et les représentants des salariés le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01919000219
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : LES 4 RIVIERES
Etablissement : 83052133200015 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

HOMMES-FEMMES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

Société par actions simplifiée

Ayant son siège social :

Inscrite au RCS de sous le n°

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « La société »,

D'UNE PART,

ET

Monsieur , élisant domicile au siège social de l’entreprise

Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale

D'AUTRE PART,

Ci-après dénommés ensemble « les parties »,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE

La société exploite un supermarché dont l’activité consiste en la commercialisation de détail non spécialisée à prédominance alimentaire.

La société, attachée au respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, a toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties ont convenu du présent accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour marquer une nouvelle fois son attachement à ce principe, et plus largement au principe général figurant à l’article L.1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

La société réaffirme aussi que le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes tout au long de la vie professionnelle est un droit.

Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salariés.

Sur la base de ce principe, la société a décidé de se fixer des objectifs de progressions dans les trois domaines d’actions suivants :

  • la rémunération effective

  • la promotion professionnelle

  • l’embauche

Ceci étant exposé, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Cadre juridique

Le présent accord est établi dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants, et des articles R.2242-2 et suivants du Code du travail, actuellement en vigueur.

L’objet de cet accord est de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de la société en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés et de suivi permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Durée

Les objectifs et les mesures mentionnés dans le présent accord sont définis pour une durée de quatre ans.

Article 3 – Champ d’application

Le présent plan concerne l’ensemble des salariés de la société.

TITRE II : BILAN DES MESURES PRISES AU COURS DES ANNEES PRECEDENTES

Article 4 : Bilan des mesures prises en termes de rémunération effective

Au

31.12.2017

Mesures et actions prises au cours des années écoulées

Réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à compétences égales

Rémunération mensuelle moyenne Ouvriers Hommes 1599.86
Femmes 1326.57
Agents de maitrise Hommes 2325.06
Femmes 2456.32
Cadres Hommes X
Femmes x

Nombre de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations de l’entreprise : 6

Article 5 : Bilan des mesures en termes de promotion professionnelle

Au

31.12.2017

Mesures et actions prises au cours des années écoulées Nombre de promotion professionnelle au niveau II Hommes X
Femmes X
Privilégier à compétences égales les candidatures en promotion des femmes sur des postes vacants Nombre de promotion professionnelle au niveau III Hommes 1
Femmes X
Nombre de promotion professionnelle au niveau IV Hommes X
Femmes X
Nombre de promotion professionnelle au niveau V Hommes X
Femmes X
Nombre de promotion professionnelle au niveau VI Hommes X
Femmes X
Nombre de promotion professionnelle au niveau VII Hommes X
Femmes X
Nombre de promotion professionnelle au niveau VIII Hommes X
Femmes X


Article 6 : Bilan des mesures en termes d’embauche

Au

31.12.2017

Mesures et actions prises au cours des années écoulées Nombre de salariés en poste Femmes 48
Hommes 28
Augmenter les candidatures féminines externes ou internes sur les postes où les femmes sont sous-représentées Nombre d’offres d’emploi asexuées parues 8
Nombre de CV reçus suite à l’offre (hors candidatures spontanées) Femmes 30
Hommes 15
Nombre d’entretiens d’embauche réalisés suite à l’offre Femmes 20
Hommes 12
Nombre de recrutements opérés Femmes 8
Hommes 4

TITRE III : OBJECTIFS DE PROGRESSION

Article 7 : Objectifs en termes de rémunération effective

  • Objectifs de progression :

  • Faire bénéficier les salariés ayant un même niveau de responsabilités, de formation, d’expériences professionnelles et de compétences, du même salaire de base indifféremment de leur sexe.

  • Traiter toutes les réclamations portées par des salariés justifiées par une inégalité hommes/femmes.

  • Indicateur chiffré de l’objectif : le taux des actions correctrices traitées et effectuées sur une période de douze mois.

Article 8 : Objectifs en termes de promotion professionnelle

  • Objectif de progression :

    • Favoriser les possibilités d’accès à la promotion professionnelle des femmes.

  • Indicateur chiffré de l’objectif :

    • Nombre de femmes ayant été promues.

Article 9 : Objectifs en termes d’embauche

  • Objectif de progression :

    • Augmenter les candidatures féminines externes ou internes sur les postes où les femmes sont sous représentées, par exemple au rayon Boucherie ou Fruits et Légumes.

  • Indicateur chiffré de l’objectif :

    • Nombre de candidatures féminines.


TITRE IV : MESURES PRISES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE PROGRESSION

Afin de parvenir aux objectifs de progression qu’elle s’est fixée, la société envisage de mettre en œuvre les mesures énumérées ci-dessous.

Article 10 : Mesures relevant de la rémunération effective

  • Description de la mesure :

    • Lorsqu’à situation comparable, un écart de rémunération sera constaté, celui-ci sera analysé par la Direction afin d’en comprendre les raisons,

    • En l’absence de justification sur la base des éléments susvisés (responsabilités, formation, expérience professionnelle et compétence), une action corrective sera engagée.

  • Indicateur chiffré de la mesure : taux des actions correctrices traitées et effectuées sur une période de douze mois

  • Coût de la mesure :

    • Temps passé par le service des ressources humaines à organiser la promotion des femmes.

    • Réajustement du montant des rémunérations pour corriger les écarts de rémunération constatés.

  • Echéancier : A chaque fois qu’un écart de rémunération non justifié sera constaté.

Article 11 : Mesures relevant de la promotion professionnelle

  • Description de la mesure :

    • La société s’engage à accorder une priorité à compétentes égales aux candidatures en promotion des femmes sur des postes vacants.

  • Indicateur chiffré de la mesure :

    • Nombre de priorités et de promotions accordées aux femmes dans les secteurs où elles sont sous représentées.

  • Coût de la mesure : temps passé par le service des ressources humaines à organiser la promotion des femmes.

  • Echéancier : à chaque fois qu’un poste à promotion est disponible.


Article 12 : Mesures relevant de l’embauche

  • Description de la mesure :

    • Les dispositifs de recrutement ne doivent prendre en compte que les compétences et la motivation, en excluant toute référence à une implication professionnelle évaluée selon la « disponibilité présumée du ou de la candidat(e) ».

  • Indicateur chiffré de la mesure :

    • Pourcentage de femmes ayant accédé à un poste de responsabilité.

  • Coût de la mesure :

    • Temps passé à réaliser l’action convenue.

  • Echéancier : à chaque embauche, tout au long de l’application de l’accord.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt.

Article 14 : Commission de suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé par une commission de suivi composée d’un membre de la Direction, d’un délégué syndical appartenant à la même organisation syndicale que le délégué syndical signataire et d’un membre titulaire du Comité social et économique (CSE).

Cette commission se réunira une fois par an, à la date anniversaire de conclusion du présent accord, pour réaliser un bilan d’application de l’accord.

Ce bilan sera transmis à la Direction de la société ainsi qu’aux délégués signataires du présent accord.

Article 15 : Révision de l’accord

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord est en outre susceptible d’être modifié par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie conformément aux dispositions légales.

Article 16 : Dépôt a la DIRECCTE

Le présent accord sera déposé par la société dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, l’un sur support papier signé des parties et envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’autre sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de , et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de .

En outre, un exemplaire de l’accord est :

  • Communiqué aux membres du Comité social et économique,

  • Tenu à la disposition du personnel de la société.

Fait à , le 14 décembre 2018

En deux exemplaires originaux,

Pour la société

Monsieur , agissant en sa qualité de Président

Pour le délégué syndical

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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