Accord d'entreprise "Un Accord Collectif relatif à l'Evolution des Statuts des Responsables d'Agence" chez MOTICLEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MOTICLEAN et les représentants des salariés le 2022-07-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011563
Date de signature : 2022-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : SHIVA - MOTICLEAN
Etablissement : 83057828200014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-01

PROJET D’ACCORD COLLECTIF

ÉVOLUTION DES STATUTS DES RESPONSABLES D’AGENCE

Juillet 2022

SASU MOTICLEAN

Représentée par Monsieur X, en qualité de président

142, Rue de Fougères

35700 Rennes

PREAMBULE – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord permet de réviser le statut des responsables d’agence instauré par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne et le cadre légal, dont bénéficient les salariés de la SASU MOTICLEAN.

La société n’étant dotée de délégué syndical, ce présent accord fait l’objet d’une présentation aux salariés dont l’avis sera recueilli par un vote.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

La disposition instaurée par cet accord collectif concerne l’ensemble des responsables d’agence de la SASU MOTICLEAN.

ARTICLE 2 – MODALITÉS D’APPLICATION

Les responsables d’agence actuellement au statut d’Employé de niveau IV connaîtront une modification de leur statut au 1er juillet 2022.

Aussi, le statut Cadre en convention de forfait annuel en jours s’appliquera à l’ensemble des responsables d’agence.

Cette évolution des statuts implique des modifications contractuelles qui feront l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Cette modification entrainera l’évolution des conditions d’adhésion aux différents organismes sociaux (mutuelle, retraite complémentaire, …).

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, la présente décision s’applique uniquement aux salariés à temps plein ayant la qualité de cadres « autonomes ».

Nous vous suggérons de proposer un forfait au prorata pour les salariés à temps partiel.

Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 3.2 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours avec les collaborateurs concernés par cette première partie de l’accord fait impérativement l’objet d’un écrit signé avec chaque salarié, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant annexé à celui-ci.

Le document écrit ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer notamment :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année et les modalités de décompte de ces jours et des absences ;

  • Les conditions de prise des repos et les possibilités de rachat de jours de repos ;

    • La rémunération correspondante.

Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait. Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :

  • Ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;

  • N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;

  • Ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

ARTICLE 3.3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS PAR ANNÉE

La comptabilisation du temps de travail des salariés mentionnés à l’article 3.1 du présent accord se fait en jours sur une période de référence annuelle. Conformément aux articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du Travail, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours au maximum (sauf accord des deux parties), journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits en congés payés (articles L. 3121-56 à L. 3121-66 du Code du Travail).

Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié par les années bissextiles.

L’année complète s’entend de la période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé par le biais d’une proratisation eu égard au nombre de mois travaillés.

ARTICLE 3.4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS

En parallèle de la limite des 218 jours travaillés par an, le salarié bénéficie de jours de repos. Voici la méthode de décompte de ces jours :

365 jours

- 218 jours travaillés

- Nombre de jours fériés tombant un jour travaillé

- Nombre de samedis et dimanches sur la période de référence

- 25 jours ouvrés de congés payés

En se basant sur les données de l’année 2023, cela représente 8 jours de repos.

ARTICLE 3.5 – RÉMUNÉRATION

La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé lors d’un entretien annuel. La prise des jours de repos est neutre, la rémunération est maintenue. Le plus souvent, ces jours de repos tomberont des samedis et dimanches.

La rémunération annuelle prévue dans la convention individuelle de forfait sera versée chaque mois indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. La rémunération annuelle forfaitaire sera donc lissée de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.

Les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des indemnités, des primes et des allocations mensuelles et journalières demeurent inchangées. Ces éléments de rémunération resteront payés avec le salaire du mois considéré.

ARTICLE 3.6 – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le maximum convenu (218 jours), les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. En cas d’année incomplète, le nombre de jours de repos sera calculé au prorata temporis.

Le positionnement des jours de repos par journée entière travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait par accord entre l’employeur et le salarié. Un délai de prévenance de 2 semaines doit être respecté que ce soit à l’initiative de l’employeur ou à celle du salarié en prenant en compte l’activité de l’entreprise.

Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur.

La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année. Il s’agit du plafond, le salarié renoncerait donc à ses jours de repos et s’engage à travailler les jours fériés tombant la semaine.

Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remette en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise.

ARTICLE 3.7 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS D’ANNEE

Les absences indemnisées, c'est-à-dire supposant un maintien de salaire de l’employeur ou le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale, d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Ainsi seront automatiquement déduites du nombre annuel de jours travaillés, les absences indemnisées, les congés et les autorisations d'absence stipulées dans le Code du Travail ainsi que les absences maladie indemnisées. Ces absences seront purement et simplement déduites du forfait annuel.

ARTICLE 3.8 – RESPECT DES RÈGLES RELATIVES AU TEMPS DE REPOS

Les bénéficiaires disposent par nature d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Pour leur garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est convenu :

  • Que leur repos quotidien doit être égal à 11 heures consécutives ;

  • Que leur repos hebdomadaire doit être égal à 35 heures consécutives ;

  • Que leur nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 6 jours.

ARTICLE 3.9 – SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Au quotidien, le forfait jour fait l’objet d’un contrôle des journées ou demi-journées travaillées. L’entreprise mettra en place un outil de suivi pour contrôler le nombre de jours travaillés et assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié soumis au forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans ce fichier de suivi :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date des journées de repos prises. 

ARTICLE 3.10 – ENTRETIENS INDIVIDUELS ANNUELS

Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique convoque au minimum 1 fois par an le salarié à un entretien individuel. En cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel spécifique pourra être mis en place.

Durant cet entretien seront évoqués :

  • La charge de travail de l’intéressé ;

  • L’organisation du travail au sein de l’entreprise ;

  • L’amplitude de ses journées de travail ;

  • L’exercice du droit à la déconnexion ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Les enjeux touchant à sa rémunération.

Cet entretien se distingue de l’entretien individuel d’évaluation et/ou de l’entretien professionnel.

L’entretien individuel annuel doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier.

Au-delà de cet entretien, à tout moment le salarié pourra faire valoir son droit d’alerte par tout moyen à sa convenance, en cas de difficulté réalisée ou pressentie, sur les questions ci-dessus. Le Président devra y donner suite dans les plus brefs délais et prendre, le cas échéant, toutes les mesures adéquates.

Le Président pourra également intervenir de son côté, s’il a connaissance de difficultés au sujet de la charge de travail et de l’organisation.

ARTICLE 3.11 – DROIT À LA DECONNEXION

Les salariés bénéficient d’un droit individuel à la déconnexion. Des mesures relatives au ce droit sont mises en place dans l’entreprise.

Les jours de repos doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise comme des jours sans travail.

Il ne sera exigé d’eux, pendant les jours non travaillés, aucune réponse à un courrier électronique ou à un appel téléphonique.

Aussi, le salarié en repos, est invité à ne prendre connaissance ni de ses courriers électroniques, appels, messages vocaux ou écrits.

Il pourra être dérogé au droit à la déconnexion, en cas d’impératif ou d’urgence ayant été porté à la connaissance du salarié par tout moyen, qui nécessiterait la mobilisation immédiate du salarié.

ARTICLE 4 – DURÉE ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le lendemain du dépôt auprès des services de la DREETS.

Le suivi de l’accord sera assuré par Monsieur X, en qualité de Président.

ARTICLE 5 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant de la même forme que sa conclusion. Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion.

ARTICLE 6 – PUBLICATION ET ACCESSIBILITÉ

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt au service de la DREETS Bretagne situé au sein de l’Immeuble Le Newton 3 bis avenue de Belle-Fontaine
35517 Cesson-Sévigné ; et sera présenté et diffusé auprès des salariés. Il pourra être accessible auprès du Président sur demande.

Fait à Rennes, le 22 juillet 2022.

Monsieur X, Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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