Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012305
Date de signature : 2023-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : BEBECLIC
Etablissement : 83061731200012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-03

ACCORD D'ENTREPRISE

AU SEIN DE LA SOCIETE BÉBÉCLIC

Entre les soussignés :

La société BÉBÉCLIC, SAS immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro B 830 617 312, dont le siège social est situé 2, avenue de vignate – 38610 GIERES,

Représentée par

Agissant en qualité de Présidente

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

Les membres du personnel

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a vocation à répondre aux aspirations principales des salariés suite à la dénonciation de l’application volontaire des dispositions de la convention collective des Centres Sociaux et socioculturels et autres acteurs du lien social (associations).

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2023.

Il se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.

Cet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 1 – Réalisation d’heures supplémentaires

Il est rappelé que l’exécution d’heures supplémentaires est subordonnée à l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.

Article 2 – Acquisition du repos compensateur de remplacement

Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».

Le présent accord a donc notamment pour objet d’acter que les salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la 35ème heure, bénéficieront d’un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées.

Il s’agit d’une substitution de principe qui ne peut souffrir d’exception que si les deux parties en sont d’accord.

Au regard du principe de conversion des heures supplémentaires en repos compensateur de remplacement, les parties au présent accord conviennent qu’à compter du 1er janvier 2023, une heure supplémentaire fera ainsi l’objet d’une contrepartie en repos (valorisée avec sa majoration de 25% ou de 50%) et viendra alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement.

Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un compteur spécifique sur le bulletin de paie dénommé « compteur RCR ».

Article 3 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement 

Le repos compensateur de remplacement est pris, par principe, par demi-journée ou journée entière et ce, dans le respect de la procédure interne de demande d’absence au moyen du remplissage du formulaire « demande de congés ».

Par exception et après accord de la Direction, quelques heures (par exemple pour se rendre à un rendez-vous médical) sont également susceptibles d’être prises en repos compensateur de remplacement.

Les parties rappellent que l’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.

La prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de la Société.

Sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié formulera sa demande préalable par tout moyen écrit auprès de son responsable hiérarchique. La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.

La prise du repos compensateur de remplacement est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction ou du responsable hiérarchique. Ainsi, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou, en cas de refus de la date proposée, devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société, qui motivent le report de la demande.

En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • La situation de famille,

  • Les demandes déjà différées,

  • L’ancienneté dans l'entreprise.

Les parties précisent que le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés, aux jours de repos hebdomadaires, aux jours de fermeture et aux jours fériés.

Article 4 – Régime du repos compensateur de remplacement 

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :

  • Pour le calcul de la durée des congés payés,

  • Pour le calcul de l’ancienneté,

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

CHAPITRE 2 : CONGÉS POUR ENFANT MALADE

Article 1 – Dispositions légales

Pour mémoire, tout salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans (C. trav., art. L. 1225-61).

Article 2 – Dispositions conventionnelles

Dès lors que le salarié concerné sera présent depuis au moins six mois à la date du 1er janvier de l’année N, il pourra prétendre, au titre de cette année, à un congé rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de douze ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé rémunéré est au maximum de trois jours par année civile.

CHAPITRE 3 : CONGÉS PAYÉS SUPPLLÉMENTAIRES

1 – Nombre de jours de congés payés supplémentaires et modalités d’acquisition

Sous la seule réserve de bénéficier d’une ancienneté d’au moins un an au 1er juin de l’année N, chaque salarié se voit octroyer à cette même date, un crédit de 4 jours de congés supplémentaires sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’annéeN+1, soit 29 jours ouvrés de congés accordés.

Le décompte des jours de congés supplémentaires se fera ainsi en jours ouvrés.

2 – Les modalités de prise de congés

Les congés payés supplémentaires devront, dans la mesure du possible, être pris durant la période de référence des congés payés concernés qui s’apprécie du 1er juin N au 31 mai N+1.

Les congés supplémentaires peuvent être posés de manière non consécutive soit par demi-journée, soit par journée complète.

La pose et la validation de ces journées respecteront les règles en vigueur dans la structure soit en fonction de l’activité de l’entreprise et du planning de chacun.

Une journée de congé payé sera, chaque année, imposée par la direction.

Dans l’éventualité où un salarié serait dans l’incapacité de prendre l’intégralité des congés payés supplémentaires, ils pourront être reportés sur la période suivante avec l’accord du chef d’entreprise.

3 – Renonciation aux jours de fractionnement

Compte tenu des jours de congés payés supplémentaires octroyés, il est expressément prévu une renonciation collective aux jours de fractionnement.

CHAPITRE 3 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Article 1 - Modalités de consultation des salaries

Conformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.

Au moins 15 jours avant sa signature, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.

Un scrutin à bulletin secret a été organisé le 2 janvier 2023 à 8h50.

La question posée aux salariés était la suivante :

« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».

Le projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.

Article 2 - Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 4 janvier 2023.

Il peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.

Cet accord sera déposé à la DREETS dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 3 - Suivi de l'accord - Clause de rendez vous

Les parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.

Article 4 - Révision

Les parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 5 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.

Conformément aux dispositions des articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail, le présent avenant sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective des bureaux d’études techniques à l’adresse email suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Gières, le 3 janvier 2023

La Direction Pour le personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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