Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018" chez TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE et les représentants des salariés le 2018-10-02 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01318002009
Date de signature : 2018-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE
Etablissement : 83078607500010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-02

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

L’Etablissement Transport du Pays de l’Etoile, ci-après TPE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, Transports du Pays de l’Etoile, dont le siège social est situé au 3 rue Bir Hakeim 13 001 MARSEILLE représentée par son représentant légal, Monsieur…….., agissant en qualité de Président,

D’une part,

Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :

Monsieur ………….., Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que cet accord est le résultat des premières négociations annuelles obligatoires intervenues dans le cadre de l’exploitation du réseau de transport des « Lignes de l’agglo », nouvellement opéré depuis le 27 août 2017, par le Groupement Momentané d’Entreprises composé de la SPL Façonéo et de la Régie de Transports Métropolitains, TPE étant une filiale de cette dernière.

Les objectifs de sérénité ont permis d’instaurer un environnement de négociations encadré économiquement conformément aux dispositions du contrat, et ce, dans un cadre de réciprocité entre la Direction Générale de la SPL Façonéo et de la Direction Générale de la RTM pour sa filiale dédiée Transports du Pays de l’Etoile (TPE). Ceci dans le prolongement des dispositions prises au cours de la mission d’accompagnement, qui a été menée entre septembre 2017 et janvier 2018 avec le concours du cabinet SECAFI, visant à la transcription du socle social commun en effet miroir avec TPE, issu des accords et usages du précédent délégataire.

Au regard des cahiers de doléances émis par les délégués syndicaux respectifs, il est apparu essentiel de travailler afin de satisfaire dans la mesure du possible à des revendications exprimées comme essentielles par les organisations représentatives du personnel à mettre en œuvre.

L’intelligence collective de négociation a permis de satisfaire l’ensemble des parties dans la mise en œuvre d’une ingénierie sociale et dans un cadre économique soutenable.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle prévue par les articles L 2242-15 et suivants du Code du Travail et fixe les conditions de rémunération du.

ARTICLE 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel TPE

ARTICLE 2 – Valeur du point :

Pour rappel, les salaires du personnel de TPE sont calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».

La valeur du point du personnel TPE au 31 décembre 2017 est de 8,95 € et évoluera comme suit :

  • 1,5 % d’augmentation au 1er Janvier 2018 soit une valeur de point à 9,08 € ;

  • 0,5 % d’augmentation au 1er Novembre 2018 soit une valeur de point à 9,13 €.

Compte tenu de la date de signature de l’accord, les évolutions de la valeur du point pour l’année 2018 seront calculées de manière rétroactive aux dates annoncées.

ARTICLE 3 – Prime d’habilitation à la conduite Tramway :

A compter de la signature du présent accord, le montant de la prime d’habilitation est revalorisé à 79€ brut.

Compte tenu de la date de signature de l’accord actuel, l’augmentation de la prime d’habilitation pour l’année 2018 sera calculée de manière rétroactive au 1er Mai 2018.

ARTICLE 4 – Plan de carrière :

La Direction s’engage à recevoir les Organisations Syndicales à compter du dernier trimestre 2018 afin d’ouvrir une négociation visant à la mise en place d’un accord relatif au plan de carrière au sein de TPE

ARTICLE 5 – Prime d’astreinte Maintenance tramway :

Le montant de la prime d’astreinte maintenance tramway est revalorisé à 200€ brut.

Compte tenu de la date de signature de l’accord, l’augmentation de la prime d’astreinte maintenance tramway pour l’année 2018 sera calculée de manière rétroactive au 1er Mai 2018.

ARTICLE 6 – Prime Transport Maintenance tramway de nuit :

Les salariés de maintenance travaillant la nuit ne pouvant accéder à leur lieu de travail par l’utilisation des transports en commun, il est convenu que le travail assuré en vacation complète de nuit par les mainteneurs sera pris en compte dans le calcul proratisé de la prime transport à hauteur de 1,55€ net par nuit complète.

Compte tenu de la date de signature de l’accord actuel, la prise en compte de ce point pour l’année 2018 sera calculée de manière rétroactive au 1er Mai 2018.

ARTICLE 7 – Prime Exceptionnelle :

Pour garantir le socle social commun entre les 2 établissements, TPE bien que non contrainte à réversion d’une prime de participation s’engage à verser à l’ensemble de ses salariés présents un montant équivalent à la prime de participation versée aux salariés de Façonéo Mobilité.

Ce montant versé pour l’année n à la fin du 1er semestre de l’année n+1 sera proratisé selon les mêmes règles de présentéisme que celles appliquées par l’établissement Façonéo Mobilité.

Article 8 : Mesures pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Les parties ont constaté qu’il n’y avait pas d’écarts de rémunération pour un même emploi entre les hommes et les femmes, ni de différence de déroulement de carrière, le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire, multiplié par une valeur du point, identique pour toute l’entreprise), garantissant une égalité salariale entre les femmes et les hommes. »

ARTICLE 8 – Dispositions finales :

Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.

Tout autre élément de rémunération non mentionné dans le présent accord demeure inchangé.

ARTICLE 9 – Publicité :

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Fait à Aubagne en 4 exemplaires,

Le …02/10/ 2018,

Monsieur………………. Monsieur ……………..

Président Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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