Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO 2019" chez TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE et les représentants des salariés le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320006518
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE
Etablissement : 83078607500010 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

L’Etablissement Transport du Pays de l’Etoile, ci-après TPE

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, Transports du Pays de l’Etoile, dont le siège social est situé au 3 rue Bir Hakeim 13 001 MARSEILLE représentée par son représentant légal, Monsieur X, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :

Monsieur X, Délégué Syndical ;

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle prévue par les articles L 2242-15 et suivants du Code du Travail et fixe les conditions de rémunération du.

ARTICLE 1 – Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel TPE

ARTICLE 2 – Valeur du point :

Pour rappel, les salaires du personnel visés à l’article 1 sont calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».

La valeur du point au 31 décembre 2018 est de 9,13 €.

La valeur du point du personnel visé à l’article 1 du présent accord évoluera comme suit :

1,2 % d’augmentation à effet rétroactif au 1er Janvier 2019 soit une valeur de point à 9.24 €.

Compte tenu de la date de signature de l’accord actuel, les évolutions de la valeur du point pour l’année 2019 seront calculées de manière rétroactive au 01/01/2019 et appliquée sur le bulletin de paie de novembre 2019.

ARTICLE 3 – Valeur du point de la Prime de non Accident (PNA) :

A effet rétroactif au 1er janvier 2019, le montant de la valeur du point de la PNA prévue par l’Accord d’entreprise du 15 février 2017 est revalorisé de 0.10 centimes, soit une valeur de point de la PNA portée à 2.60 euros.

En outre, le montant de la majoration de la PNA par heure supplémentaire prévue par l’Accord d’entreprise du 15 février 2017 est revalorisé de 0.10 centimes, soit une majoration par heure supplémentaire portée à 1.60 euros.

Un avenant n°1 à l’Accord relatif à la PNA du 15 février 2017 sera signé pour acter de ces revalorisations de valeur de point.


ARTICLE 4 – Prime de délai de prévenance au jour J :

Les parties conviennent de la mise en place, à effet du 1er décembre 2019, d’une prime dénommée sur le bulletin de paie « prime délai prév J », lorsque le service exploitation demande à un conducteur en repos sur le planning, de venir accomplir un service.

Les parties conviennent de mettre en place cette prime afin de récompenser le salarié qui est volontaire pour venir effectuer un service en lieu et place de son repos alors qu’il n’est prévenu que le jour J par le service exploitation.

Il est rappelé que ce changement de planification par l’exploitation interviendra dans le respect de la règlementation en vigueur.

Le montant de la prime de délai de prévenance au jour J est fixé à 20 euros bruts.

ARTICLE 5 – Plan de carrière des Agents de maitrise :

La Direction s’engage à réunir un groupe de travail courant janvier 2020, afin d’ouvrir une négociation visant à la mise en place d’un accord relatif au déroulement de carrière du personnel Agent de Maîtrise.

ARTICLE 6 – Prime d’habilitation à la conduite Tramway :

A effet rétroactif au 1er janvier 2019, le montant de la prime d’habilitation est revalorisé à 84€ brut.

ARTICLE 7 – Prime d’astreinte Maintenance tramway :

A effet rétroactif au 1er janvier 2019, Le montant de la prime d’astreinte maintenance tramway est revalorisé à 220€ brut.

Article 8 : Mesures pour supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :

Les parties ont constaté qu’il n’y avait pas d’écarts de rémunération pour un même emploi entre les hommes et les femmes, ni de différence de déroulement de carrière, le mode de rémunération dans les transports urbains de voyageurs (coefficient identique pour un emploi similaire, multiplié par une valeur du point, identique pour toute l’entreprise), garantissant une égalité salariale entre les femmes et les hommes. »

ARTICLE 8 – Dispositions finales :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il est soumis aux règles du code du travail et notamment aux articles L.2221-2 et suivants relatifs aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.

Les dispositions du présent accord se substituent automatiquement aux dispositions contraires résultant d’accords ou d’usages antérieurs.

Tout autre élément de rémunération non mentionné dans le présent accord demeure inchangé.

ARTICLE 9 – Publicité :

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Il est également déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il est par ailleurs déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente, dans les plus brefs délais, deux exemplaires dont un en version en support électronique.

Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public dans la base de données nationale.

Fait à Aubagne en 4 exemplaires,

Le 17/12/… 2019,

X Monsieur X

Président Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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