Accord d'entreprise "Accord d'entreprse relatif au report de la prise de jours de congés payés acquis au titre de l'année 2018/2019, sur l'année 2020" chez PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T02520002090
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES
Etablissement : 83083667200022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REPORT DE LA PRISE DE JOURS DE CONGES PAYES ACQUIS AU TITRE DE L’ANNEE 2018/2019, SUR L’ANNEE 2020

ENTRE :

La Société Peugeot Japy Technologies au capital de 500 001 euros, enregistrée au RCS de Belfort sous le numéro 830 836 672 ayant pour code NAF 2550 A sise 143 rue des graviers à VALENTIGNEY (25700), représentée par M. en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET :

  • M. , agissant en qualité de délégué syndical FO, dûment habilité à signer les présentes,

  • M. , agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC, dûment habilité à signer les présentes,

  • M. agissant en qualité de délégué syndical CFDT, dûment habilité à signer les présentes,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Depuis plusieurs mois, l’activité de l’entreprise est impactée par la crise économique subie par l’industrie métallurgique, et plus particulièrement automobile, cœur de métier de l’entreprise, et ce, au niveau national et mondial.

En outre, l’épidémie mondiale de Coronavirus en cours a eu des conséquences importantes sur notre activité, aggravant la situation.

De ce fait, les salariés de l’entreprise ont été sollicités depuis plusieurs mois pour faire preuve de flexibilité dans l’organisation du travail avec une charge très aléatoire et très variable qu’il fallait pourtant satisfaire dans l’espoir de traverser la crise économique. Dans ce contexte, les représentants du personnel ont demandé lors du CSE du 22/04/2020 à ce que la limite de la période de prise de congés payés soit reportée. La Direction a accepté cette demande. Les Organisations syndicales ont complété leur requête lors de la préparation de la rédaction de l’accord, d’un report au 31/12/2020 de la date initialement convenue. Après discussions et de nouvelles négociations, la Direction ayant accepté en contrepartie d’un engagement de flexibilité des salariés dans l’organisation des plannings de travail, les parties ont décidé de régulariser le présent accord sur le fondement de l’article L3141-15 du Code du travail ouvrant à la négociation par accord d’entreprise la détermination de la période de prise des congés payés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sauf les salariés qui, du fait de leur absence, pour arrêt de travail ou suspension de leur contrat, lorsque ceci génère un report de prise de congés en vertu de la loi et de la convention collective, seront régis par une disposition spéciale également prévue ci-après.

Article: Objet

Par principe, au 31/05/2020 au soir, l’ensemble des congés payés restant au compteur des salariés et qui n’ont pas été pris seront perdus.

Pour autant, les parties sont convenues du report jusqu’au 31/12/2020, de la prise de jours de congés payés acquis au titre de la période de référence allant du 01/06/2018 au 31/05/2019, lesquels auraient dû être pris entre le 01/06/2019 et le 31/05/2020.

S’agissant des salariés qui, du fait de leur absence, ont droit à un report de congés payés, les parties conviennent qu’ils devront les prendre dans les 12 mois qui suivent leur retour.

Article: jours concernes

Les parties se sont accordées sur le fait que cette mesure concernera :

  • Au plus les 30 jours ouvrables (soit 25 jours ouvrés) de congés payés légaux outre les congés payés d’ancienneté, acquis au titre de la période de référence de 2018/2019 (du 01/06/2018 au 31/05/2019) et qui n’ont pu être pris par les salariés au cours de la période de prise de congés payés allant du 01/06/2019 et du 31/05/2020.

Ce report ne concernera pas :

  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement éventuellement acquis par les salariés au cours de l’année 2019. Il est à cet égard, convenu entre les parties, que la prise de jours reportés par le présent accord ne génère pas de jour de congés de fractionnement.

  • Les jours de congés payés acquis au titre des années précédentes et ayant déjà fait l’objet d’un report par l’accord de l’employeur, à la demande du salarié

  • Les jours de congés conventionnels,

  • Les jours de congés pour évènement familial,

  • Les jours de repos acquis au titre d’un aménagement de la durée du travail,

  • Les jours de repos compensateurs.

Le présent accord est conclu sans préjudice de l’application des dispositions légales actuellement en vigueur, relatives aux hypothèses de report des congés (congés sabbatique, congés pour création d’entreprise ou reprise d’entreprise, …)

Article 4 : Conséquences du présent accord sur les congés payés pris en 2020-2021

Le présent accord ayant un impact sur le nombre de congés payés inclus dans le compteur des salariés pour la période de prise des congés payés allant du 01/06/2020 au 31/05/2020 les parties conviennent que :

  • au cours de l’année 2020, les salariés seront tenus de prendre leur congé principal (4 semaines de co ngés acquis en N-1) conformément aux dispositions légales en vigueur, à défaut de quoi, le fractionnement des congés payés ne sera accepté que si le salarié refuse expressément le bénéfice des jours de fractionnement conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • au cours de la période de prise des congés payés (du 01/06/2020 au 31/05/2021), les salariés s’assureront de la prise de l’ensemble des congés payés inclus dans leur compteur au 01/06/2020, dans les délais et selon les modalités déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise, à défaut de quoi, les congés payés non pris seront perdus au 31/05/2021.

Article 5 : Règlement des différends

Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 23 rue de Terrenoire à SAINT-ETIENNE (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.

Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».

À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

Article 6 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est conclu jusqu’au 31/12/2020.

Article 8 : Notification publicité dépôt

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DIRECCTE :

  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;

  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

Fait à Valentigney, le 28/05/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com