Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE - ETS DE BOURTH" chez EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02718000368
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Etablissement : 83085400600046

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à l'aménagement du temps de travail en forfait jours (2018-04-12) LES ASTREINTES - ETABLISSEMENT DE BOURTH (2018-10-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

PROJET D’ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Etablissement de Bourth

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Entre les soussignées :

  • La société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 21, Chemin de la Sauvegarde – 69130 ECULLY

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement de Bourth, représentée par Madame XXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale au sein de l’établissement de Bourth

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».

PLAN

PREAMBULE 3

Titre I – MODALITES DE L’ACCORD 4

Article 1.1 – Champ d’application 4

Article 1.2 – Objet de l’accord 4

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord 4

Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation 4

Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité 5

Article 1.6 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous 5

Titre II – MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE LE WEEK-END 6

Article 2.1 – Champ d’application et emplois concernés 6

Article 2.2 – Nécessité d’accroître la production 6

Article 2.3 - Mise en place par cycle et composition des équipes de suppléance le week-end 6

Article 2.4 – Temps de pause 7

Article 2.5 – Horaires et durée du travail des équipes de suppléance du week-end 7

Article 2.6 – Personnels d’encadrement 7

Article 2.7 – Rémunération 7

Article 2.8 – Congés payés 8

Article 2.9 – Points retraite – Prime d’intéressement – Prime d’activité – Arrêt Maladie 8

Article 2.10 – Formation professionnelle 8

Article 2.11 – Retour en équipe de semaine 8

PREAMBULE

Le groupe SCOTTS FRANCE SAS Miracle-Gro a vendu son activité à l’international au fonds d’investissement Exponent Private Equity et dans ce cadre, a cédé à ce dernier le fonds de commerce de la société SCOTTS France SAS.

C’est ainsi que le 31 août 2017, la société SCOTTS FRANCE SAS a été transférée au sein d’une nouvelle entité dénommée Evergreen Garden Care, en vue de son rachat par le fonds d’investissement Exponent Private Equity. Cette nouvelle entité a ensuite repris le nom de SCOTTS France SAS à compter du 7 septembre 2017. Puis à compter du 2 juillet 2018, la société a de nouveau changé de dénomination pour s’appeler EVERGREEN GARDEN CARE France SAS.

Consécutivement à l’opération de cession, l’ensemble des accords collectifs à durée indéterminée ont été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les accords cesseront de produire effet au plus tard le 30 novembre 2018, à défaut d’accords d’adaptation.

Le maintien temporaire des dispositions conventionnelles mises en cause n’est applicable qu’aux salariés ayant été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Afin de ne pas créer d’inégalité de traitement entre les salariés transférés et les salariés nouvellement embauchés à compter de la cession, un accord en date du 20 novembre 2017, applicable rétroactivement à compter du 1er septembre 2017, a pour objet de faire bénéficier aux salariés embauchés postérieurement à la cession des dispositions des différents accords mis en cause.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont convenu d’un calendrier prévisionnel de renégociation des accords d’entreprise, aux termes d’un accord de méthode en date du 26 janvier 2018 et de la négociation d’un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables à la mise en place d’une équipe de week-end, dite équipe de suppléance, au sein de l’établissement de Bourth en période haute.

Les Parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

Le présent accord annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur toute autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant la même cause et/ou le même objet appliqué au sein de l’établissement de Bourth.

  1. Titre I – MODALITES DE L’ACCORD

    1. Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés appartenant au personnel de la Société EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS qui sont rattachés à l’établissement de Bourth, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée et qu’ils travaillent à temps complet ou à temps partiel.

Elles sont également applicables aux salariés intérimaires amenés à effectuer des missions au sein de l’établissement de Bourth.

Article 1.2 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les règles relatives à la mise en place d’équipes de suppléance le week-end pour l’ensemble du personnel.

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il a fait l’objet d’une information du CHSCT de Bourth le 15 octobre 2018 et du comité d’établissement de Bourth le 15 octobre 2018.

Il entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2018.

Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’établissement de Bourth, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet des mêmes procédures de consultation et de dépôt que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et devra être déposée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Haute Normandie ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Haute Normandie et du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • une version de l’accord publiable sur la base de données nationale.

    1. Article 1.6 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

Il est prévu dans le cadre de l’application du présent accord, une réunion de suivi avec les organisations syndicales représentatives, une fois par an, à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-26 du Code du travail),à laquelle assiste le délégué syndical en tant que représentant syndical au Comité Central d’entreprise.

En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Titre II – MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE LE WEEK-END

L’instauration d’équipes de suppléance le weekend peut être effectuée selon l’activité de la Société, après consultation des instances représentatives du personnel, selon les nécessités identifiées à l’article 2.2 du présent accord.

Article 2.1 – Champ d’application et emplois concernés

Conformément aux dispositions de l’article L.3132-16 du Code du travail, les dispositions du présent accord sont applicables, au sein de l’établissement de BOURTH, au personnel d’exécution affecté à la production ainsi qu’au personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de week-end ainsi constituée et notamment aux catégories professionnelles suivantes:

  • Agent planning

  • Agent administratif magasin

  • Cariste

  • Préparateur

  • Magasinier

  • Agent d’expédition

  • Opérateur de production

  • Agent de maîtrise de production/pilote

  • Conducteur de ligne

  • Electromécanicien

  • Fabricant

  • Technicien laboratoire.

    1. Article 2.2 – Nécessité d’accroître la production

Le recours aux équipes de suppléance le week-end est justifié par la nécessité de répondre à des demandes de commandes supérieures à la capacité maximale de production des équipes de semaine, y compris en saison haute.

Le volume à produire est déterminé par les prévisions de production résultant du système de gestion des besoins. Un besoin supérieur de 10% à la capacité maximale de production sur au moins un mois peut justifier le recours aux équipes de suppléance le week-end.

Les volumes à produire sont présentés tous les mois en CE, de sorte que le franchissement du seuil sera discuté en CE. Ce dernier sera informé avant la mise en place d‘équipes de suppléance le week-end.

Tous les ans, un point sur le fonctionnement des équipes de suppléance le week-end sera porté à l’ordre du jour du CE, en fin de saison haute.

Article 2.3 - Mise en place par cycle et composition des équipes de suppléance le week-end

A En cas d’accroissement de l’activité nécessitant la mise en place d’équipes de suppléance le week-end, l’employeur aura la faculté de mettre en place ces équipes pour un cycle de 4 semaines consécutives. En cas de poursuite du niveau d’activité, le cycle pourra être renouvelé par tranche de 2 semaines, selon les besoins.

B Lorsque l’employeur aura à pourvoir des postes en équipe de week-end, il fera appel à des salariés volontaires répondant aux compétences nécessaires pour produire. Ces salariés seront remplacés par des contrats temporaires en semaine.

C Le délai minimal de prévenance des salariés volontaires avant la prise effective de leur travail en équipe de suppléance le week-end est fixé à 14 jours calendaires.

Article 2.4 – Temps de pause

Une pause globale de 1h par jour, rémunérée, sera accordée. Elle se découpera en deux pauses de 30 minutes ou en 3 pauses : une de 30 minutes, 2 de 15 minutes, dont une de 30 minutes prise obligatoirement pour le repas.

Article 2.5 – Horaires et durée du travail des équipes de suppléance du week-end

A. L’horaire des équipes de suppléance du week-end est réparti comme suit :

Samedi : équipe de 6 h à 18 h soit 11 heures de temps de travail effectif ;

Dimanche : équipe de 6 h à 18 h soit 11 heures de temps de travail effectif ;

Cette plage horaire pourra être modifiée dans un intervalle de plus ou moins 1 heure. La plage horaire devra être choisie à l’unanimité par les membres de l’équipe de week-end.

Le temps de travail effectif s’obtient en déduisant du temps de présence le temps de pause.

B. La durée effective de travail est plafonnée à 12 heures par jour. La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

C. Le temps de repos entre un poste en équipe de week-end et un poste en semaine doit être de 35 heures. Il faut en effet respecter un temps de repos quotidien de 11 heures entre 2 postes et de 24 heures par semaine.

Article 2.6 – Personnels d’encadrement

Les dispositions du présent accord s’appliquent également au personnel d’encadrement nécessaire à l’encadrement des équipes de suppléance le week-end. Le personnel d’encadrement sera en charge de l’ouverture et de la fermeture des ateliers et pour ce faire, aura des horaires décalés de 30 minutes par rapport à l’horaire d’équipe établi, tout en respectant les 12 heures maximales de travail effectif.

Article 2.7 – Rémunération

La rémunération des salariés est majorée de 50% par rapport à celle qu’ils auraient perçue pour une journée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit ou jours fériés.

Tout salarié travaillant en équipe de suppléance le week-end sera payé:

- 2 primes de panier de jour

- 2 primes de transport

- 1 prime de week-end de 30 euros brut par week-end.

Article 2.8 – Congés payés

L’acquisition des congés payés est identique que l’on soit en équipe de week-end ou en équipe de semaine.

Le décompte des congés pris en équipe de week-end (samedi et/ou dimanche) est effectué selon le principe suivant: une semaine de congés est décomptée pour 2 jours posés le week-end. Autrement dit, lors d’un travail en équipe de week-end, 2 jours posés correspondent à 5 jours ouvrés de congés payés (CP).

Article 2.9 – Points retraite – Prime d’intéressement – Prime d’activité – Arrêt Maladie

Les points retraite sont acquis de manière identique à ceux des personnes travaillant en semaine. Le temps de présence d’un week-end (samedi et dimanche) est équivalent au temps de présence d’une semaine (5 jours travaillés) pour l’appréciation du montant de l’intéressement et de la prime d’activité.

1 journée de maladie en week-end équivaut à 2,5 jours en semaine.

Article 2.10 – Formation professionnelle

Le personnel travaillant en équipe de suppléance le week-end bénéficie du plan de formation de l’entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine. Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité des équipes de week-end, les heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l’article 2.7 du présent accord. Ces heures de formation peuvent ouvrir droit au paiement d’heures supplémentaires.

Si un salarié suit une formation en semaine à la demande de l’entreprise, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance le week-end, il bénéficie de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de week-end.

Article 2.11 – Retour en équipe de semaine

Les salariés volontaires qui ont accepté de faire partie des équipes de suppléance le week-end réintègreront prioritairement leur équipe de semaine, dès lors qu’ils ne sont plus volontaires ou que l’activité ne nécessite plus d’équipe de suppléance le week-end.

Compte tenu du nombre d’heures travaillés lors des périodes de suppléance, l’attendu annualisé sera minoré de l’écart.

Dans la mesure du possible, le CE sera informé des retours en équipe de semaine, lors de ses réunions mensuelles.

Fait à Bourth, le 17 octobre 2018

En 3 exemplaires originaux

Pour la société

EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS * Pour la CFDT*

XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines Déléguée Syndicale

“Lu et approuvé – bon pour accord”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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