Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES et les représentants des salariés le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006515
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES
Etablissement : 83095506800044 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-01

PROTOCOLE D’ACCORD relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés :

Angers Loire Tourisme Expo Congrès (ALTEC), SPL dont le siège social est situé 7 Place du président Kennedy à Angers (49000), immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 830955068,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « ALTEC »

D’une part,

Et,

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique élus à la majorité des suffrages exprimés

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

Article 1 : Préambule

La diversité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constituent des forces pour l’entreprise, sa croissance et son dynamisme social. Combinées, elles permettent de mobiliser les talents et les compétences contribuant à la performance d’ALTEC, abstraction faite de toutes autres considérations pouvant être liées, notamment, au sexe de l’individu.

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires entendent affirmer leur engagement en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du Code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ALTEC.

Article 3 : Objet de l’accord

Les parties en présence ont identifié 3 domaines d’action auxquels ils ont associé des objectifs de progression, les actions ou mesures permettant de les atteindre, le premier étant obligatoirement la rémunération.

  • La prévention et le traitement des écarts de rémunération ;

  • Le recrutement ;

  • L’articulation entre activité professionnelle et exercice de la vie personnelle et familiale

Article 4 : Egalité de rémunération

Il est rappelé que ALTEC fait une stricte application des grilles de classification de la convention collective SYNTEC en matière de rémunération. Elle assure pour un même travail, ou un travail de valeur égale, une égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les différents éléments composant cette rémunération sont fixés selon les mêmes critères pour les femmes et pour les hommes. Les différences de salaires pouvant exister entre les collaborateurs ne sauraient avoir pour raison l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.

Les évolutions de rémunération applicables aux collaborateurs d’ALTEC ne peuvent être supprimées, réduites ou différées, en raison de la prise par les intéressés d’un congé de maternité ou d’adoption – en cours ou expiré –, dans les conditions de l’article L.122-26 du Code du travail.

Le champ d’application des mesures collectives – générales ou catégorielles – d’augmentation des rémunérations, résultant d’un accord collectif ou d’un engagement unilatéral d’ALTEC, ne peut exclure les collaborateurs au motif que ceux-ci sont en congé maternité ou d’adoption, ou qu’ils ont bénéficié d’un tel congé.

  • Objectif : S’assurer de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

  • Indicateurs pertinents : Index égalité femmes – hommes

  • Ecart de rémunération

  • Ecart de promotion

  • Nombre de collaborateurs du sexe sous représenté dans les 10 plus hauts salaires

Il est important de rappeler que la comparaison des écarts de rémunération doit se faire sur des postes équivalents, au sens de l’article L3221-4, c’est-à-dire un ensemble comparable :

  • de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle,

  • de capacités découlant de l’expérience acquise,

  • de responsabilités.

Si les différences de salaires éventuellement constatées ne reposent pas sur des critères objectifs pertinents et vérifiables, non liés au sexe, ALTEC prendra les mesures nécessaires pour corriger les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes afin de garantir leur égalité salariale :

ALTEC mettra en œuvre le rattrapage salarial des collaboratrices et collaborateurs revenant d’un congé maternité ou d’adoption si une augmentation générale de salaire a été accordée pendant ce congé ;

ALTEC veillera à ce que l’évolution de la rémunération des collaborateurs à temps partiel soit proportionnellement comparable à la rémunération des collaborateurs à temps plein.

ALTEC s’assurera que le niveau de salaire et de classification à l’embauche soient identiques entre les hommes et les femmes sur un même métier repère. Seuls seront pris en compte pour expliquer les écarts, le niveau de formation et d’expérience professionnelle acquise et les responsabilités déjà exercées.

Article 5 : Recrutement

ALTEC veille à ce qu’aucune offre d’emploi ne mentionne le sexe du candidat recherché et que les entretiens de recrutement se fassent sans critères de discrimination. Il est rappelé qu’il est interdit de refuser d’embaucher une personne en considération du sexe, de la situation de famille, de l’état de grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la famille.

ALTEC s’engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat (au regard des compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d’évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.

  • Objectif : S’assurer d’un équilibre entre les embauches femmes / hommes à compétences égales

  • Indicateurs pertinents : Comparaison en pourcentage sur une période annuelle

  • Du nombre de candidatures femmes / hommes reçues pour les postes ouverts en CDI ou CDD

  • Du nombre de candidatures femmes / hommes retenus dans le processus de recrutement

  • Du nombre de femmes / hommes embauchés en CDI ou CDD

Article 6 : la formation

La formation est un outil majeur du maintien et du développement des compétences. ALTEC applique une politique de formation exempte de discrimination ainsi, les femmes comme les hommes, doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation quelle que soit la durée du temps de travail et l’âge.

ALTEC réalise un plan annuel de développement des compétences et veille à ce que chaque collaborateur, femme et homme, bénéficie d’un axe de formation au moins tous les 6 ans.

Article 7 : Evolution dans l’emploi

En cas de vacance ou de création de poste, ALTEC s’engage à en informer l’ensemble des collaborateurs par tout moyen mis à leur disposition (affichage dans les locaux, messagerie électronique, Teams…).

ALTEC veille à ce que les candidatures internes répondant aux conditions requises soient étudiées en priorité sans qu’il soit tenu compte du sexe de la personne, de sa situation familiale, de son âge et plus généralement, de critères discriminatoire.

Les conditions d’accès à la promotion professionnelle et aux postes à responsabilité sont identiques pour les femmes et pour les hommes.

Article 8 : Articulation entre activité professionnelle et exercice de la vie personnelle et familiale

ALTEC s’engage pour qu’en matière d’évolution professionnelle, les congés maternité, d’adoption, de présence parentale et/ou le congé parental d’éducation ne constituent pas des freins à la promotion professionnelle et à l’évolution de carrière des collaborateurs qu’ils soient femmes ou hommes.

Les collaborateurs, partant dans le cadre d’un de ces congés où en cas d’absence maladie prévisible d’une durée continue de plus de 3 mois, bénéficient en amont d’un entretien avec leur N+1. Cet entretien permet d’aborder :

  • L’organisation du travail jusqu’au départ,

  • Le remplacement éventuel,

  • La réorganisation des tâches pendant l’absence,

  • La volonté ou non de maintenir la communication pendant l’absence et le type d’informations à transmettre

Afin de contribuer à la qualité de vie des collaborateurs, ALTEC propose systématiquement un entretien professionnel à tout collaborateur qui reprend son activité à l’issue d’une absence prolongée de plus de 3 mois. Cet entretien obligatoire, réalisé avec leur N+1, permet d’échanger sur :

  • Les modalités de retour dans l’établissement,

  • Les besoins en formation, notamment en cas d’évolution intervenue pendant son absence

  • Les actions de développement à mettre en place

  • Les souhaits d’évolution et de mobilité

  • Objectif : Faciliter la reprise d’activité, échanger sur le parcours professionnel des collaborateurs suite à leur absence prolongée

  • Indicateurs pertinents : Nombre d’entretiens réalisés, par année civile, en lien avec à une absence continue de plus de 3 mois

  • Nombre et typologie des congés/absences de plus de 3 mois pris dans l’année

  • Nombre d’entretiens réalisés préalablement à l’absence

  • Nombre d’entretiens réalisés au retour dans l’établissement

Article 9 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2021 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30 juin 2025. En application de l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

En cas de modification législative ayant un impact sur l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les 3 mois pour examiner les aménagements à prendre en compte.

Chaque partie signataire du présent accord peut en demander la révision. Celle-ci peut porter sur tout ou partie de l’accord. La demande de révision doit être accompagnée d’un projet sur les points dont la révision est envisagée et peut déboucher sur la signature d’avenants.

L’accord peut être dénoncé par l’un des signataires en respectant un préavis de 3 mois. Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce. Toute dénonciation doit faire l’objet de dépôt prévu par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir le dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et l’envoi d’un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Angers, le 1er juin 2021

Le Directeur Général ALTEC Les élus titulaires du C.S.E

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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