Accord d'entreprise "Accord Complétant la convention collective nationale des industries chimiques Applicable au personnel de la société Carestream Dental France" chez CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519008864
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S.
Etablissement : 83112247800017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Avenant à l'Accord de substitution Préretraites et Retraites (2020-11-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE

COMPLÉTANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES

INDUSTRIES CHIMIQUES

APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ CARESTREAM DENTAL FRANCE

ENTRE LES PARTIES SUIVANTES :

  • Madame , Membre Titulaire du Comité Social et Economique de Carestream Dental France

  • Monsieur , Membre Suppléant au Comité Social et Economique de Carestream Dental France

D’UNE PART

ET

La Société CARESTREAM DENTAL FRANCE

Représentée par Monsieur

D’AUTRE PART


ARTICLE 1er : OBJET DE L’ACCORD ET CHAMPS D’APPLICATION

Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions applicables du Code du Travail relatifs aux Conventions et Accords collectifs de Travail.

Il a pour objet de compléter les dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques qui régissent la Société Carestream Dental France et son personnel aux conditions particulières de l’Entreprise.

Il est divisé en deux (2) parties :

TITRE I : Dispositions Générales applicables à l’ensemble du personnel de la Société Carestream Dental France

TITRE II : Dispositions Particulières applicables à certaines catégories de personnel de la Société Carestream Dental France

ARTICLE 2 : DURÉE DE L’ACCORD, DÉNONCIATION, RÉVISION

Le présent Accord annule et remplace celui signé le 18 juin 2008 entre la société Carestream Health France et les organisations syndicales signataires, l’ensemble de ses annexes ainsi que tout éventuel avenant.

Il est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des dispositions applicables du Code du Travail. L’ensemble de ses dispositions est à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter des lois et règlements et accords collectifs déjà intervenus ou à intervenir. Ces dispositions seront maintenues dans leur forme actuelle même si les dispositions à venir étaient moins favorables, sauf s’il s’agissait de dispositions qualifiées d’ordre public.

Chacune des parties signataires aura la possibilité de se dégager des liens du présent Accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à chacun des autres signataires et sa décision sera effective trois (3) mois après l’envoi de ladite lettre recommandée.

Si ce dégagement est effectué par l’une des parties contractantes, c’est-à-dire s’il est signifié, soit par la Société Carestream Dental France, soit par l’ensemble des instances représentatives du personnel représentant l’autre partie contractante, il aura la signification d’une dénonciation de l’Accord.

Dans ces conditions, la dénonciation sera notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception comme il est mentionné à l’alinéa 3 ci-dessus. Elle donnera lieu à dépôt dans les conditions définies par le Code du Travail et ne deviendra effective qu’après un délai de trois (3) mois suivant le dépôt. Deux (2) mois au moins avant l’expiration de ce délai, les parties contractantes se rencontreront en vue de la négociation de l’éventuel Accord qui se substituera au présent Accord.

À défaut de conclusion d’un nouvel Accord, avant l’expiration du délai de préavis, le présent Accord continuera à s’appliquer pendant une durée d’un (1) an à compter de l’expiration du délai de préavis prévu par le Code du Travail.

ARTICLE 3 : AVANTAGES ACQUIS

Dès lors qu’une disposition de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques plus favorable pour le personnel viendrait à être contredite par l’une des dispositions du présent Accord, ladite Convention Collective Nationale prévaudrait sur ce dernier.

Plus généralement, le présent Accord ne peut avoir, en aucun cas, pour effet d’apporter une restriction aux avantages acquis antérieurement par l’usage, à la date de sa signature, y compris dans le cas où ces avantages ne seraient pas repris dans le présent texte.

Au cas où l’Accord serait résilié, les dispositions visées au présent Article continueraient à s’appliquer.

TITRE 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 4 : EMBAUCHE

  1. Les conditions d’embauche seront fixées dans le respect des dispositions des Avenants à la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques propres à chaque catégorie de personnel.

  2. Le contrat de travail mentionnera la nature du poste confié, la fonction dans laquelle il s’inscrit, la classification et le coefficient fixés en faisant application de la nomenclature figurant dans la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

  3. Chaque membre du personnel aura la possibilité de consulter la version à jour de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et du présent Accord disponibles auprès de la Direction des Ressources Humaines.

  4. La liberté d’embauche dont dispose la Société s’exerce dans le respect des lois, règlements ou conventions en vigueur. Les parties signataires rappellent plus particulièrement les priorités d’embauche suivantes concernant les personnes qui ont déjà travaillé dans la Société :

  • Les personnes licenciées en cours de maladie, conformément aux Articles 22 de l’Avenant I, 6 de l’Avenant II et 8 de l’Avenant III de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques,

  • Les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’invalidité de la Sécurité Sociale au cas où cette décision serait rapportée en raison d’une modification intervenue dans l’état de l’intéressé,

  • Les personnes ayant fait l’objet d’un licenciement collectif encadré par les dispositions du Code du Travail et l’Article 21 des Clauses Communes de la Convention Nationale des Industries Chimiques.

Ces priorités d’embauche s’exercent dans l’emploi précédent ou dans tout emploi similaire. Elles sont prises en compte avant celles qui résultent de l’application de l’Article 8 ci-dessous. En revanche il n’existe pas de préférence entre elles.

ARTICLE 5 : ANCIENNETÉ

En cas de conclusion d’un contrat à durée indéterminée, sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté, les périodes suivantes effectuées dans une ou plusieurs des Sociétés issues de Carestream Dental France :

  • Les périodes militaires obligatoires,

  • Les périodes de travail dans la Société dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée,

  • Les missions de travail temporaire effectuées dans la Société au cours des trois (3) mois précédant l’embauche,

  • Le temps passé dans une autre entreprise sur instruction de la Direction de la Société ainsi que le temps passé dans une filiale dont l’entreprise a le contrôle

  • Les interruptions pour maladie dans la limite de trois (3) années,

  • Les congés pour accident du travail sans limitation de temps,

  • Le congé de maternité et le congé d’adoption dans la limite de la durée légale fixée par le Code du Travail,

  • Le congé parental d‘éducation,

  • Le congé pour participer aux campagnes électorales,

  • Le congé de formation,

  • Les interruptions pour congé exceptionnel résultant d’un accord entre les parties.

ARTICLE 6 : PROMOTION – MOBILITÉ

  1. De façon à formaliser la préférence donnée aux salariés travaillant dans l’entreprise, telle qu’elle résulte de l’Article 11 alinéas 2 et 3 des Clauses Communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, les caractéristiques des postes vacants sont, dans la mesure du possible, et sous la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines, portées à la connaissance de tous les membres du personnel de façon à susciter des candidatures écrites éventuelles qui seront examinées et donneront lieu également à une réponse écrite.

Les priorités suivantes seront respectées :

  • Les salariés dont les postes viendraient à être supprimés.

  • Les salariés de l’établissement dans lequel les postes à pourvoir se situent.

  • Les salariés qui travaillaient à temps partiel et expriment le souhait de prendre ou reprendre une activité à temps plein.

La priorité est donnée en premier lieu aux salariés dont les postes sont supprimés mais il n’est institué aucun ordre entre toutes les autres priorités.

La Direction ne renonce pas pour autant à pourvoir les postes à créer ou devenus vacants dans l’Entreprise par l’embauche extérieure.

  1. Parallèlement, et de façon à formaliser également la possibilité pour tout salarié de demander à accéder à un emploi supérieur ou équivalent, possibilité mentionnée à l’Article 11 Paragraphe 4 des Clauses Communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, il est rappelé que le rôle de la Direction des Ressources Humaines est précisément de recevoir de telles demandes et d’y apporter la suite adaptée.

Il est précisé que les responsables hiérarchiques auront chaque année un entretien individuel avec chaque membre de leur personnel. Cet entretien devra porter sur l’évaluation du travail, les objectifs à atteindre, les moyens, notamment en matière de formation, à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs et, plus généralement, sur les perspectives d’évolution de carrière.

Le responsable hiérarchique informera à cette occasion les membres de son personnel sur :

  • Les modalités d’évaluation des performances dans la Société,

  • L’évaluation qui a été faite de leur propre performance.

ARTICLE 7 : CONDITIONS LIÉES À LA RELOCALISATION

Par « relocalisation », on entend un nécessaire changement de lieu d’habitation dicté par un changement de territoire.

  1. La notification écrite qui accompagne toute relocalisation dans un nouvel emploi décrira, le cas échéant, les caractéristiques essentielles du nouveau poste.

  2. Les salariés, auxquels une relocalisation est proposée, disposent d’un délai d’un (1) mois si la relocalisation entraîne l’obligation, pour l’intéressé et sa famille, de changer de résidence. Pendant ce délai, des autorisations d’absences rémunérées pourront être accordées pour prendre connaissance du poste proposé.

Toute relocalisation à l’initiative de l’Entreprise suppose l’accord de l’intéressé ; si cet accord n’est pas acquis, la rupture du contrat de travail qui pourrait s’en suivre serait considérée comme étant du fait de l’employeur dès lors qu’il s’agirait d’une modification essentielle du contrat de travail, étant entendu que toutes les solutions seront recherchées pour éviter d’en arriver à cette solution extrême.

  1. La Société s’engage à ne pas diminuer, à l’occasion d’une relocalisation, le coefficient et la rémunération d’un membre du personnel, exception faite des primes de conditions particulières de travail lorsque le nouveau poste n’en comporte plus ; ces dernières feront l’objet d’un examen spécifique pour chaque cas particulier.

Toute proposition de mutation entraînant l’obligation pour l’intéressé et sa famille de changer de résidence, lui ouvrira un délai de réflexion d’un (1) mois, ceci sans préjudice de l’application de l’Article 17-1 et 17-2 des Clauses Communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Pour l’ensemble des conditions liées au changement de résidence, la Direction s’attachera à étudier les situations particulières, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles s’effectueront les déplacements nécessaires. Le nombre de ceux-ci sera fixé avec souplesse.

En complément de l’Article 17-3 des Clauses Communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, le salarié aura droit, pendant le délai de réflexion précité, à un voyage aller-retour payé entre le lieu de sa résidence actuelle et celui de sa résidence projetée ; il pourra se faire accompagner de son conjoint, dont le voyage sera payé par la Société dans les mêmes conditions.

Une fois la mutation décidée, l’intéressé et son conjoint pourront se rendre au lieu de leur nouvelle résidence pour régler les problèmes de logement dans la limite de deux (2) déplacements.

Pour les déplacements exigeant de disposer sur place d’une voiture (recherche de logement par exemple), on optera pour la plus économique des deux formules suivantes en fonction de la durée du séjour et des déplacements à effectuer :

  • Mise à disposition d’une voiture aux frais de la Société (voiture de location si aucune voiture de la compagnie n’est disponible),

  • Utilisation de la voiture personnelle, celle-ci étant alors autorisée pour le voyage, et remboursement à l’intéressé du (ou des) déplacement(s) sur la base du barème des indemnités kilométriques.

Enfin, au moment de la mutation, le voyage sera payé pour toute la famille.

Les frais de séjour seront remboursés sur la base suivante :

  • Pour les repas, application du barème forfaitaire « déjeuner » ou « dîner » appliqué au personnel itinérant (si le repas ne peut pas être pris au restaurant de la Société)

  • Pour les nuits, prise en compte des frais réels dûment justifiés dans la limite des montants maximum autorisés par la Société.

En complément des Articles 17-6 et 17-7 des Clauses Communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, deux devis concurrents concernant les fais de déménagement devront être présentés à la Direction des Ressources Humaines et, une fois son accord obtenu, les frais de déménagement seront acquittés par la Société. De plus, lors du déménagement, une permission de trois (3) jours sera accordée à l’intéressé.

Une indemnité d’installation, variable suivant la situation de famille, sera versée à l’intéressé. À l’occasion d’une telle mutation, elle sera de :

  • Deux (2) mois de salaire pour les chefs de famille, majorés d’un supplément par enfant à charge égal à 70% du salaire minimum hiérarchique correspondant au coefficient 130 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques,

  • 1 mois 1/2 de salaire pour les célibataires.

Par salaire mensuel, on entend le salaire de base et la prime d’ancienneté : le salaire de base pris en compte pour le calcul de cette prime ne pourra être inférieur au salaire minimum hiérarchique du coefficient 205.

Il est précisé de lorsque les deux personnes d’un couple travaillent dans la Société, cette prime d’installation est d’1 mois ½ de chacun des deux salaires (ou de 2 mois du salaire le plus élevé si cela est plus favorable).

En outre, dans le cas d’une forte différence de loyer entre le logement d’origine et le nouveau logement une compensation temporaire dégressive pourra être envisagée.

Enfin, un nouveau déménagement sera pris en charge dans les deux (2) ans qui suivent la mutation, dans le cas où l’intéressé aurait trouvé un logement lui convenant mieux ou aurait accédé à la propriété.

ARTICLE 8 : DURÉE DE TRAVAIL

La durée du temps de travail est régie par l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement du temps de travail, la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et les dispositions du Code du Travail.

ARTICLE 9 : AUTORISATION D’ABSENCE

En ce qui concerne les absences évoquées à l’Article 13.4 des Clauses Communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, il est précisé que dans le cas où un père ou une mère de famille est tenu, sur prescription médicale de rester au chevet de son enfant malade ou d’une personne à charge gravement malade, la Société complétera, pour les personnes ayant plus d’un (1) an d’ancienneté, et dans la limite d’un (1) mois par an, les indemnités journalières éventuellement versées par la Sécurité Sociale.

Lorsqu’aucune indemnité journalière n’est versée par la Sécurité Sociale, la Société pourra cependant payer le temps d’absence, en tout ou partie ; la décision sera prise après un examen attentif de la situation de l’intéressé et en tenant compte notamment de son absentéisme.

En plus des autorisations d’absence prévues à l’Article 13 des Clases Communes à la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, toute personne justifiant d’un motif grave peut obtenir une autorisation d’absence ; cette absence, d’une durée de six (6) mois maximum, ne donne lieu à aucun paiement et entraîne la suspension du contrat de travail ; à l’expiration de la période d’absence, l’intéressé bénéficie d’une garantie de réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

ARTICLE 10 : MALADIES – INCIDENCE SUR L’EMPLOI

Sans préjudice de l’application de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (Article 22 de l’Avenant I, Article 6 de l’Avenant II, Article 8 de l’Avenant III), la Société s’engage à ne licencier les personnes malades ou accidentées qu’en cas de nécessité absolue ainsi qu’à compléter le salaire de l’intéressé jusqu’à son montant total pendant les périodes définies à l’Article 11 ci-dessous.

Lorsque la personne malade obtient une pension d’invalidité totale de la Sécurité Sociale, elle doit en faire immédiatement la déclaration à la Société ; cette attribution entraîne ipso facto la rupture du contrat de travail.

ARTICLE 11 : MALADIES – ACCIDENTS DU TRAVAIL

  1. L’exigence de la durée minimale d’ancienneté d’un an pour le maintien du salaire, prévue à l’Article 23 de l’Avenant I et aux Articles 7 des Avenants II et III de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, est ramenée à la durée de la période d’essai en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle contractée dans la Société.

  2. Le barème échelonné du paiement de sa rémunération au personnel malade est celui prévu par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques :

  • Après un (1) an d’ancienneté :

Quatre (4) mois à plein salaire et quatre (4) mois à demi-salaire.

  • Après trois (3) ans d’ancienneté :

Cinq (5) mois à plein salaire et cinq (5) mois à demi-salaire.

  • Après six (6) ans d’ancienneté :

Six (6) mois à plein salaire et six (6) mois à demi-salaire.

Dans le cas d’une maladie de longue durée reconnue par la Sécurité sociale, la période de paiement à demi-salaire est portée à 30 mois pour les salariés justifiant d’une ancienneté de 6 ans.

  1. La rémunération mensuelle servant de base au calcul du paiement en cas de maladie ou d’accident du travail comprend, outre les éléments énoncés par les Avenants I – II – III de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, les primes pour conditions particulières de travail lorsqu’elles représentent un élément permanent de la rémunération.

Les primes de vacances et de fin d’année sont payées, en cas d’absence pour maladie ou accident du travail pendant l’année de référence où elles sont prises en compte, au prorata du temps pendant lequel la Société a complété à 100% les indemnités journalières de la Sécurité sociale.

  1. La réduction de la rémunération tenant à la déduction des prestations en espèces perçues par l’intéressé notamment celles versées par la Sécurité Sociale, sera égale au montant effectif desdites prestations.

Des avances pourront être consenties en cas de retard dans les paiements de la Sécurité Sociale.

ARTICLE 12 : TRAVAIL DES FEMMES – MATERNITÉ

Les mesures prévues, en faveur des femmes enceintes, par l’Article 14 des Clauses Communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques sont complétées de la façon suivante :

À compter du début du 3ème mois de grossesse, l’horaire des femmes enceintes sera réduit d’une demi-heure par jour sans réduction de rémunération. Cette réduction d’horaire pourra se faire à leur choix :

  • Soit à raison d’une demi-heure en début ou en fin de journée,

  • Soit à raison d’un quart d’heure en début et en fin de journée,

  • Soit en cumulant les réductions sur la semaine en accord avec le Responsable Hiérarchique,

  • Soit par pauses en cours de journée.

La durée du congé maternité ou d’adoption ainsi que leurs éventuelles prolongations sont celles fixées par la loi.

Dans le cadre d’un congé parental d’éducation, les bénéficiaires de ce congé justifiant d’une ancienneté minimum de 3 ans, reçoivent, pendant la durée du congé parental d’éducation, une indemnité égale à 25% de leur salaire.

Lors de sa réintégration, à l’issue du congé parental d’éducation, l’intéressé(e) conservera le bénéfice de tous les avantages acquis lors de son départ, et le temps d’absence sera pris en compte en totalité dans le calcul de l’ancienneté.

Les salariés adoptant un enfant peuvent bénéficier à l’issue de leur congé d’adoption, d’un congé parental d’éducation ou d’une réduction d’horaire dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus.

ARTICLE 13 : CONGÉS PAYÉS

  1. La durée des congés payés est fixée en application des dispositions applicables du Code du Travail et des accords d’entreprise en vigueur à deux jours et demi ouvrables par mois de travail soit, dans l’année, 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés.

Par « jours ouvrable », il faut entendre : chaque jour de la semaine, du lundi au samedi, à l’exception du dimanche ou du jour de repos hebdomadaire qui le remplace dans la semaine et des jours fériés chômés en vertu de la loi ou de l’usage.

Par « jour ouvré » il faut entendre jour travaillé, d’où l’équivalence habituellement utilisée :

6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés

A ceux-ci s’ajoutent des jours ouvrés supplémentaires :

En fonction de l’ancienneté, leur nombre est fixé selon le barème suivant :

Entre 1 et 10 ans d’ancienneté  : 1 jour ouvré supplémentaire, soit 5 semaines + 1 jour

A 10 ans : 2 jours ouvrés 5 semaines + 2 jours

A 15 ans : 3 jours ouvrés 5 semaines + 3 jours

A 20 ans : 4 jours ouvrés 5 semaines + 4 jours

A 25 ans : 5 jours ouvrés 5 semaines + 5 jours

A 30 ans : 6 jours ouvrés 6 semaines + 1 jour

(ou 25 ans d’ancienneté et 55 as d’âge)

A 35 ans : 7 jours ouvrés 6 semaines + 2 jours

A 40 ans : 8 jours ouvrés 6 semaines + 3 jours

A 45 ans : 9 jours ouvrés 6 semaines + 4 jours

Au barème ci-dessus s’ajoute le jour supplémentaire traditionnellement chômé dans la Société à l’occasion des fêtes de fin d’année (dit « jour Carestream Dental »)

  1. Les modalités de prise des congés sont régies par les dispositions légales et conventionnelles.

En cas de période de référence incomplète, le calcul prorata temporis de la durée des congés s’opérera de la manière suivante :

  • Le mois d’entrée sera considéré comme entier si l’entrée se situe entre le 1er et le 15 de ce mois et ouvrira donc un droit à 2 jours de congé ; ce droit ne sera que d’un seul jour si l’entrée se situe entre le 16 et la fin du mois.

  • Le mois de sortie sera considéré comme entier si la sortie se situe entre le 16 et la fin du mois et il ouvrira droit à 2 jours de congé ; ce droit ne sera que d’un seul jour si la sortie se situe entre le 1er et le 15.

  • Lorsque la rupture du contrat n’est pas exclusive de l’existence d’un préavis, la date de départ à prendre en considération, pour le calcul des congés payés, est la date de l’expiration du délai de préavis sauf en cas de démission, si la Société accepte, sur la demande du démissionnaire, de dispenser ce dernier d’accomplir son préavis.

  1. Le système de départ par roulement étant généralement celui pratiqué dans la Société, dans chaque service les salariés fixent la date de leur congé en accord avec leur responsable hiérarchique qui veillera à aménager les congés en fonction des nécessités du service.

En cas de difficultés importantes, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Générale pourront se prononcer en dernier ressort sur l’ordre des départs.

La maladie (ou l’absence autorisée en raison d’un décès dans la famille telle qu’elle est prévue à l’Article 18 ci-dessous) survenant au cours du congé l’interrompt : celui-ci reprend en principe le lendemain du dernier jour de la maladie ; la maladie ne peut cependant avoir cet effet que si elle est de nature à entraîner un arrêt de travail et doit être accompagnée des justificatifs habituels. Pour prolonger le congé repris dans ces conditions au-delà de la date fixée initialement pour le retour au travail, l’autorisation devra être sollicitée et obtenue du responsable hiérarchique. Si cette prolongation n’est pas accordée, le travail sera repris à la date fixée et le reliquat de congé pris ultérieurement.

  1. Au cas, devant demeurer exceptionnel, du rappel d’un salarié en congé, il sera fait application de l’Article 18-6 des Clauses Communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, deux (2) jours de congé supplémentaires seront accordés, les frais de voyage et les frais supplémentaires seront payés sur justificatif.

  2. La détermination du droit à congé s’opère conformément aux dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

ARTICLE 14 : CONGÉS DIVERS ET AUTORISATION D’ABSENCE

  1. Congés pour événements familiaux :

  1. Tout membre du personnel se mariant, bénéficie, sans condition d’ancienneté, d’une semaine d’absence payée sur la base de l’horaire effectué dans son service.

À l’occasion du mariage d’un enfant, il sera accordé, dans les mêmes conditions, une journée d’absence payée.

  1. À l’occasion de décès survenant dans la famille, une absence sera autorisée et payée dans les limites suivantes et sans condition d’ancienneté :

    • Le décès d’un conjoint ou d’un enfant : 1 semaine,

    • Le décès du père ou de la mère : 3 jours,

    • Le décès d’un grand-père, d’une grand-mère, petit enfant, frère, sœur, beau-père, belle-mère, gendre, bru, beau-frère, belle-sœur, marâtre, parâtre : 1 jour.

(étant entendu que lorsque deux époux travaillent dans la Société le degré de parenté le plus proche sera retenu pour les deux, pour le calcul de la durée de cette absence).

Si le décès survient durant les congés payés, ceux-ci sont prolongés des durées mentionnées ci-dessus.

  1. Le baptême, la communion d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur, le mariage d’un frère ou d’une sœur, donnent lieu à l’attribution d’une autorisation d’absence lorsque la cérémonie a lieu un jour de travail : cette journée est payée après un an d’ancienneté.

  2. À l’occasion de chaque naissance ou adoption le salarié bénéficie conformément aux dispositions applicables du Code du Travail d’un congé de 3 jours sans condition d’ancienneté dans la Société.

En ce qui concerne l’adoption, le bénéficiaire de ce congé est celui des deux parents qui ne bénéficie pas du congé défini ci-dessus à l’Article 13 du présent Accord.

Ce congé n’est pas doublé en cas de naissances multiples ; en cas d’interruption de grossesse il n’est accordé que si cette interruption est intervenue au-delà du 6ème mois de grossesse.

  1. Déménagement :

Sous réserve que le salarié justifie d’une année d’ancienneté, le déménagement devant se dérouler pendant un jour de travail donne lieu à une autorisation d’absence payée d’une journée. Il est précisé que cette journée peut précéder ou suivre un jour férié ou des congés annuels. Cette journée peut se cumuler, le cas échéant, avec la semaine accordée pour le mariage de l’intéressé, si le déménagement a lieu à cette occasion.

La condition d’ancienneté d’un an ne s’applique pas en cas de mutation.

  1. Absence pour convenant personnelle dans les plages horaires fixes :

La Société peut accorder, dans la limite des possibilités du Service, des autorisations d’absence délivrées par le responsable hiérarchique. Ces heures non travaillées seront récupérées par le salarié.

  1. Congés des mères de famille :

  1. Conformément à l’Article L. 223-5 du Code du Travail, les salariées âgées de moins de 21 ans au 30 Avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à 1 jour si l’intéressée a moins de 3 mois d’ancienneté dans la Société.

  2. Les salariées âgées de plus de 21 ans, et ayant un an d’ancienneté au 25 décembre ont droit aux jours de congé supplémentaires suivants :

    • 1 jour si elles ont un enfant à charge.

    • 2 jours si elles ont deux enfants ou plus à charge.

Les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté et 2 enfants à charge ont droit à l’une des deux journées.

Les jours de congé peuvent être pris à tout moment de l’année suivant l’ouverture du droit.

On entend par enfant à charge, l’enfant âgé de moins de 21 ans au 24 décembre de l’année en cours, vivant au foyer.

  1. Jours fériés :

  1. Si Noël tombe un dimanche, un jour de congé supplémentaire est attribué le lendemain et traité comme un jour férié.

  2. Indépendamment de la journée chômée attribuée à l’occasion du Jour de l’An tel que défini ci-dessus, la Société s’engage à garantir au moins huit jours fériés par an ne tombant, ni un samedi, ni un dimanche ; si le calendrier ne prévoit pas ce nombre de jours fériés, il est alors attribué un jour chômé supplémentaire, traité comme un jour férié.

  1. Congés dans le cadre de l’exercice du droit syndical ou de la formation professionnelle.

Les congés prévus pour l’exercice du droit syndical et ceux concernant la formation professionnelle ne sont pas traités dans le cadre du présent Accord collectif. Ils sont soumis à la réglementation en vigueur ou à l’accord d’entreprise sur l’exercice des droits syndicaux.

ARTICLE 15 : INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

Le barème prévu à l’Article 21 bis des Clauses Communes de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques est complété comme suit :

  • Après 40 ans d’ancienneté, une indemnité égale à 6 mois du dernier salaire

  • Après 45 ans d’ancienneté, une indemnité égale à 7 mois du dernier salaire.

L’indemnité de départ à la retraite est calculée prorata temporis à l’intérieur de chaque tranche d’ancienneté.

Pour le calcul de cette indemnité, l’ancienneté est évaluée à 65 ans même si le départ en retraite a lieu avant cet âge.

ARTICLE 16 : SALAIRES

Dans les Industries Chimiques, la valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique. Elle a été fixée dans la Convention Collective sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 38 heures, soit par mois : 165,23 heures.

Dans la Société le salaire minimum de chaque coefficient est obtenu à partir du calcul suivant :

Salaire de référence (1) x coefficient hiérarchique (2)

130

  1. le salaire de référence est le salaire minimum du coefficient 130.

  2. les coefficients hiérarchiques utilisés dans le calcul sont ceux en usage dans la Société et prévus par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Les parties signataires s’en rapportent aux dispositions de l’Article 22 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques pour les autres éléments concernant les salariés.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE PERSONNEL

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS APPLICABLES À CHAQUE CATÉGORIE DE PERSONNEL

Il est convenu que les salariés dont le coefficient hiérarchique, tel qu’il découle des règles propres à la Société, est inférieur à 235 se voient appliquer l’Avenant I de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques ; ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 235 et inférieur à 300 se voient appliquer les dispositions de l’Avenant II ; ceux dont le coefficient est égal ou supérieur à 300 se voient appliquer les dispositions de l’Avenant III.

Il en sera de même des applications des dispositions du présent Accord propres à chaque catégorie de personnel à l’exception des dispositions prévues aux articles 26 et 27 ci-dessous.

ARTICLE 18 : PROMOTIONS – ÉVOLUTIONS DE CARRIÈRE

  1. Le processus d’évolution de carrière s’appuie notamment sur la procédure d’évaluation des performances mise en place dans la Société.

Il est rappelé que l’entretien individuel annuel vise à contribuer au développement personnel et à l’amélioration de la performance de chaque salarié.

  1. Les parties signataires rappellent l’application des garanties à l’embauche au bénéfice des titulaires de certains diplômes dont la liste est fixée par l’Accord du 10 août 1978 reproduit en annexe des Avenants I, II et III de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

  2. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière que les salariés exerçant leur activité à temps plein.

ARTICLE 19 : PRIME D’ANCIENNETÉ

Les dispositions prévues aux Articles 10 de l’Avenant I et 16 de l’Avenant II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques sont complétées de la façon suivante :

  1. Les minima retenus pour l’assiette du calcul de l’ancienneté sont ceux en vigueur dans la Société au moment du paiement.

  2. Les taux de la prime sont les suivants :

  • 3% après 3 ans d’ancienneté

  • 6% après 6 ans d’ancienneté

  • 9% après 9 ans d’ancienneté

  • 12% après 12 ans d’ancienneté

  • 15% après 15 ans d’ancienneté

  • 18% après 20 ans d’ancienneté

  • 20% après 25 ans d’ancienneté

Le passage d’un taux de prime à un autre s’opère au mois anniversaire d’entrée dans la Société (ou à la date fictive reconstituée en cas d’interruption d’ancienneté).

  1. L’ancienneté prise en compte est celle définie à l’Article 6 ci-dessus

ARTICLE 20 : PRÉAVIS

  1. Les délais de préavis utilisés dans la Société sont actuellement les suivants lorsque la rupture du contrat de travail y ouvre droit et que la période d’essai est expirée :

Ancienneté

Coeff.

< 150

Coeff.

≥ 150

Et < 175

Coeff. ≥175 et

Coeff. < 275

Coeff. ≥ 275 et Cadres
< 2 ans Démission 15 jours 1 mois 2 mois 3 mois
Licenciement 1 mois
≥ 2 ans Démission 15 jours 1 mois
Licenciement 1 mois
  1. Dans le cas d’inobservation du délai de préavis, il sera versé à l’autre partie, par la partie qui ne l’a pas observé, une indemnité égale à la rémunération perdue, à l’exception, pour le salarié, de celle des heures de travail consacrées à la recherche d’un emploi dans la limite prévue par la Convention Collective nationale des Industries Chimiques.

La société toutefois qu’elle favorisera au maximum, pour les salariés démissionnaires, l’écourtement du délai de préavis dû par ceux-ci. Dans ce cas, ces derniers ne pourront prétendre à une indemnisation ou à un paiement quelconque pour la partie de préavis non effectuée à leur demande.

  1. La Société déclare également qu’elle s’efforcera d’adapter le mieux possible les absences autorisées pour la recherche d’un emploi aux nécessités de cette recherche, et ceci en liaison avec l’intéressé.

ARTICLE 21 : INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

Les indemnités de licenciement sont celles déterminées par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques en fonction de la classification étant entendu que les clauses de l’Avenant III s’appliquent aux personnes dont le coefficient est supérieur ou égal à 300.

Ancienneté Opérateur – Employés Maîtrise – Technicien (≥ 235) Cadres et Coeff ≥ 300
< 1 an Pas d’indemnité
Entre 1 et 2 ans 1 mois (**)
≥ 2 ans ● 3/10 de mois (*) par année

● Jusqu’à 10 ans d’ancienneté : 3 /10 de mois (*) par année dans la Société

● De 11 à 20 ans d’ancienneté : 4/10 de mois par année dans la Société

● Ancienneté supérieure à 20 ans : 5/10 de mois par année dans la Société

● 4/10 de mois (*) par année de 0 à 10 ans

● 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans

● 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans

Plafond 14 mois 18 mois 20 mois

Les suppléments dus à l’âge de la personne licenciée au-delà de 5 ans d’ancienneté tels qu’ils sont prévus par la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques sont portés, pour tous les salariés quels que soient leur catégorie professionnelle et leur coefficient et à condition qu’ils justifient des 5 années d’ancienneté requises :

  • À 1 mois ½ si le licenciement intervient à partir du 45ème anniversaire et avant le 55ème anniversaire,

  • À 2 mois si le licenciement intervient à partir du 50ème anniversaire et avant le 55ème anniversaire, (**)

  • À 3 mois si le licenciement intervient à 55 ans ou au-delà.

(*) avec un minimum de 2 mois en cas de licenciement économique.

(**) en cas de licenciement économique.

Les Parties reconnaissent et acceptent sans réserve que les suppléments dûs à l’âge de la personne licenciée au-delà de 5 ans d’ancienneté décrits ci-dessus ne sauraient en aucune façon venir augmenter les plafonds décrits dans le tableau des indemnités de licenciement.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 22 : INFORMATION DU PERSONNEL ET DÉPOT

Le texte du présent Accord sera consultable par chaque membre du personnel et déposé au secrétariat de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, conformément aux dispositions du Code du Travail

ARTICLE 23 : ADHÉSION À L’ACCORD

Conformément à l’Article L. 132-9 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative sur le plan national qui n’est pas partie au présent Accord pourra y adhérer.

Ultérieurement cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de la notification de l’adhésion à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi où le dépôt de l’Accord aura été effectué.

Fait à Croissy Beaubourg, le 30 novembre 2018

La Société CARESTREAM DENTAL FRANCE

Représentée par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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