Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD A DUREE INDETERMINEE FENWICK LINDE CENON EN DATE DU 9 SEPTEMBRE 2015" chez FENWICK-LINDE OPERATIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FENWICK-LINDE OPERATIONS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-06-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : A08618002000
Date de signature : 2018-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : FENWICK-LINDE OPERATIONS
Etablissement : 83113124800013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF DE CONTINUITE (2018-01-04) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-02-22) Accord collectif sur l'organisation d'une équipe de suppléance (2020-07-29) Accord relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée lié à la réduction d'activité durable de la société Fenwick-Linde Opérations (2021-10-26)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-26

Avenant à l’accord à durée indéterminée Fenwick Linde Cenon en date du 9 septembre 2015

Entre :

La société Fenwick Linde Opérations, 1 rue de Touraine, représentée par xxx, en qualité de xxx

D’une part,

Et

Le syndicat CGT, représenté par xxx, en qualité de délégué syndical

Le syndicat FO, représenté par xxx et par xxx, en qualité de délégués syndicaux

Le syndicat SUD, représenté par xxx, en qualité de délégué syndical

D’autre part.

Préambule

Le 9 septembre 2015 a été conclu au sein de l’établissement de Cenon de la société Fenwick Linde un accord collectif d’établissement intitulé « accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde - Cenon ».

Dans le cadre de la scission de la société Fenwick Linde SAS, afin non seulement de pérenniser le bénéfice des stipulations des accords collectifs applicables au 1er janvier 2018 (en ce compris l’accord collectif d’établissement intitulé « accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde - Cenon ») au bénéfice des salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de Fenwick Linde Opérations mais aussi d’étendre le bénéfice de ces stipulations aux salariés nouvellement embauchés au sein de la société Fenwick Linde Opérations à compter du 1er janvier 2018, la Direction de la société Fenwick Linde Opérations et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord de continuité en date du 4 janvier 2018.

A compter du mois d’avril 2018, des négociations sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société Fenwick Linde Opérations ont été engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

L’ensemble de ces négociations a reposé sur un objectif visant à prendre en compte le retour d’expériences partagé fin 2017 afin de faire évoluer le dispositif et notamment de simplifier son fonctionnement de manière à permettre d’améliorer la conciliation entre les évolutions nécessaires de la société Fenwick Linde Opérations, et les conditions de travail des salariés.

A l’issue des négociations intervenues, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau de la société Fenwick Linde Opérations ont arrêté les stipulations du présent avenant à l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015.

La Direction a par ailleurs confirmé que sur l’exercice 2018 il sera procédé au recrutement d’au moins 6 salariés « Direct » par contrat de travail à durée indéterminée.

Article 1 – Horaires d’équipe

L’article 4.2.2. de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015 est remplacé par ce qui suit :

« 4.2.2.1. Durée et horaires

La durée du travail hebdomadaire du personnel en horaires d’équipe est de 35 heures.

Dans le cadre des plages horaires définies et communiquées en annexe 1, les heures supplémentaires décidées par la Direction, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires minimum, sont obligatoires.

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures minimum.

Par situation exceptionnelle, il convient d’entendre notamment tout évènement non planifié bloquant l’ensemble d’un processus sur un secteur concerné ou qui empêche le fonctionnement d’une ligne de production, à l’exception des manquants en fin de ligne.

En dehors des plages horaires définies en annexe 1, le recours aux heures supplémentaires ne pourra être mis en œuvre que par le recours au volontariat.

Sauf recours au volontariat, l’horaire quotidien ne pourra en tout état de cause :

  • pour l’équipe du matin, précéder 5 heures le matin, ni excéder 12h30 ;

  • pour l’équipe d’après-midi, précéder 12 heures 30 du lundi au vendredi, ni excéder 21 heures du lundi au jeudi et 17 heures 30 le vendredi.

Le travail le samedi est possible par recours au volontariat.

4.2.2.2. Majorations

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif sont majorées au taux applicables aux heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement en temps ou en argent le mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées.

4.2.2.3. Equipes réception/expédition

La durée du travail hebdomadaire du personnel en horaires d’équipe alternante réception/expédition est de 35 heures.

Dans le cadre des plages horaires définies et communiquées en annexe 1 , les heures supplémentaires décidées par la Direction, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires minimum, sont obligatoires.

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures minimum.

Par situation exceptionnelle, il convient d’entendre notamment tout évènement non planifié bloquant l’ensemble d’un processus sur un secteur concerné ou qui empêche le fonctionnement d’une ligne de production, à l’exception des manquants en fin de ligne.

En dehors des plages horaires définies en annexe 1, le recours aux heures supplémentaires ne pourra être mis en œuvre que par le recours au volontariat.

Sauf recours au volontariat, l’horaire quotidien ne pourra en tout état de cause :

  • pour l’équipe alternante du matin, précéder 7 heures 30 le matin, ni excéder 17 heures du lundi au jeudi, et 12 heures 30 le vendredi ;

  • pour l’équipe alternante d’après-midi, précéder 10 heures le matin du lundi au jeudi et 12 heures 30 le vendredi, ni excéder 19 heures du lundi au jeudi et 18 heures le vendredi.

Le travail le samedi est possible par recours au volontariat.

4.2.2.4. Horaire temporaire journée

Lorsque l’activité le requiert, sur demande de la Direction, les salariés en horaires d’équipe visés à l’article 4.2.2.1. du présent accord peuvent temporairement et pour une durée minimale d’un mois, être affectés à des horaires de journée selon une durée hebdomadaire de 37 heures 30 (base 35h et 2h30mn d’heures supplémentaires), ce qui donnera lieu à la signature d’un avenant. L’horaire quotidien sera défini par le responsable hiérarchique. Les salariés concernés sont informés moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Ce délai de prévenance peut être réduit à 72 heures minimum en cas de circonstances exceptionnelles notamment lié à la survenance d’aléa majeur nécessitant une réaffectation du personnel. En tout état de cause la période quotidienne de travail ne pourra débuter avant 7 heures le matin, ni terminer après 18 heures 30 et comprendra en tout état de cause les plages horaires suivantes : 8 heures 30 – 11 heures 30 et 13 heures 30 et 16 heures. Par ailleurs, une durée de pause déjeuner de 45 minutes minimum bénéficiera aux salariés en horaire temporaire journée. Le responsable et le salarié établiront, à titre d’information, un planning prévisionnel des horaires de travail.

La rémunération mensuelle des salariés concernés sera calculée, pour la période considérée, sur la base d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures 30 (35h et 2h30mn d’heures supplémentaires). Les salariés ne seront pas éligibles pendant cette période aux primes liées aux sujétions afférentes aux horaires d’équipe (prime d’équipe, prime d’amplitude, prime de panier).

4.2.2.5. Horaires d’équipe décalés non alternants

Le personnel en horaires d’équipe alternante peut solliciter, le passage à un horaire d’équipe décalé non alternant, sous réserve de l’accord exprès et préalable de la Direction qui interviendra notamment au regard des postes disponibles, des nécessités de bon fonctionnement des services, et des éventuelles préconisations émanant du Médecin du travail. Dans ce cadre, le salarié concerné bénéficie du maintien de la prime d’équipe et de la prime d’amplitude et le cas échéant du maintien de la prime de panier dont il bénéficiait.

Article 2 – Horaires fixe de nuit

L’article 4.2.3. de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015 est complété par ce qui suit 

« Article 4.2.3.3 Heures supplémentaires

Dans le cadre des plages horaires définies et communiquées en annexe 1, les heures supplémentaires décidées par la Direction, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires minimum, sont obligatoires.

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures minimum.

Par situation exceptionnelle, il convient d’entendre notamment tout évènement non planifié bloquant l’ensemble d’un processus sur un secteur concerné ou qui empêche le fonctionnement d’une ligne de production, à l’exception des manquants en fin de ligne.

En dehors des plages horaires définies en annexe 1, le recours aux heures supplémentaires ne pourra être mis en œuvre que par le recours au volontariat.

Sauf recours au volontariat, l’horaire quotidien ne pourra en tout état de cause pour l’équipe de nuit précéder 21 heures du lundi au jeudi, et 18 heures 30 le vendredi, ni excéder 5 heures du matin du lundi au jeudi et minuit le vendredi.

Le travail le samedi est possible par recours au volontariat.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail effectif sont majorées au taux applicable aux heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement en temps ou en argent le mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées ».

Article 3 – Heures supplémentaires

L’article 4-2-4 Heures supplémentaires de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015 est supprimé.

Article 4 – Horaires fixes de journée

L’article 4.2.1. de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015 est remplacé par ce qui suit :

« 4.2.1.1. Durée et horaires

La durée du travail hebdomadaire du personnel en horaires fixes de journée est de 37 heures 30 minutes.

Dans le cadre des plages horaires définies et communiquées en annexe 1, les heures supplémentaires décidées par la Direction, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires minimum, sont obligatoires.

Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, le délai de prévenance peut être réduit à 24 heures minimum.

Par situation exceptionnelle, il convient d’entendre notamment tout évènement non planifié bloquant l’ensemble d’un processus sur un secteur concerné ou qui empêche le fonctionnement d’une ligne de production, à l’exception des manquants en fin de ligne.

En dehors des plages horaires définies en annexe 1, le recours aux heures supplémentaires au-delà de 37 heures 30 ne pourra être mis en œuvre que par le recours au volontariat.

Sauf recours au volontariat, l’horaire quotidien ne pourra en tout état de cause, précéder 7 heures le matin, ni excéder 16 heures 30 du lundi au jeudi et 12 heures le vendredi.

Le travail le samedi est possible par recours au volontariat.

4.2.1.2. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base d’une durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures 30 et inclut les majorations pour les heures supplémentaires pour la durée excédant la durée légale.

Les heures effectuées au-delà de 37 heures 30 hebdomadaires de travail effectif sont majorées au taux applicables aux heures supplémentaires et donnent lieu à un paiement en temps ou en argent le mois suivant celui au cours duquel elles ont été effectuées ».

Article 5 – Capital temps usine et capital temps individuel

5.1. Interprétation des articles 5.1. et 5.2.

Les parties au présent avenant entendent préciser, afin d’éviter toute controverse, que les salariés intérimaires n’étant pas visés par les articles 5.1. et 5.2. de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015, ne bénéficient pas des dispositifs de capital temps usine et de capital temps individuel.

5.2. Capital temps usine

Il est inséré l’alinéa ci-dessous à la suite de l’alinéa 2 de l’article 5.1. de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015 :

« Par ailleurs, les salariés bénéficiaires de 3 jours de capital temps payés supplémentaires par année civile visés à l’alinéa 1er du présent article et soumis aux « horaires fixes de journée » (article 4.2.1.), le personnel soumis aux horaires d’équipe décalés non alternante (art. 4.2.2.5) ou aux « horaires d’équipe » (article 4.2.2.) bénéficient d’un jour de capital temps payé supplémentaire par année civile. La prise de ce jour supplémentaire, en journée, est fixée par la Direction prioritairement à l’occasion de la survenance d’un évènement non planifié bloquant l’ensemble d’un processus sur un secteur concerné ou qui empêche le fonctionnement d’une ligne de production (par exemple panne machine, rupture fournisseur, panne informatique, inventaire…). Cette journée supplémentaire, si elle n’est pas mise en œuvre au cours de l’année, serait soldée lors de la fermeture du site en fin d’année.

5.3. Capital temps individuel

5.3.1. Alimentation du Capital temps individuel

L’article 5.2.2. alinéa 1 de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015 est remplacé comme suit :

« Le compte peut être alimenté à l’initiative du salarié par :

  • Les heures, éventuellement majorées, effectuées au-delà de la durée collective,

  • La cinquième semaine de congés payés légale,

  • Les congés d’ancienneté et le jour société,

  • Les primes (le temps de pause payée – prime d’amplitude – ne peut alimenter ce compte),

  • Pour le personnel en horaire variable,

    • au 30 juin : dans la limite de 7h30, si le solde du compteur d’heures variables à cette date comprend au moins 7h30 (non majorées),

    • au 31 décembre : dans la limite de 7h30, si le solde du compteur d’heures variables à cette date comprend au moins 7h30 (non majorées), sous réserve que les 9 jours de repos générés par les cumuls de crédits (déduction éventuellement faite du jour transféré au 30 juin au CTI) n’aient pas été pris.

(A titre d’information, le nombre de JHV possible dans l’année, n’est pas modifié, il est de 9 jours maximum – le temps mis en CTI vient réduire ce nombre de JHV)

5.3.2. Un complément de rémunération

L’article 5.2.3.1. de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015 est modifié et remplacé par ce qui suit :

« Les droits portés au crédit du capital temps individuel peuvent être liquidés en argent, à l’exception de la cinquième semaine de congés payés légale, dans la limite de 12 jours par an.

Le salarié informe l’employeur du nombre de jours correspondant aux droits acquis qu’il souhaite faire liquider sous forme de complément de rémunération, au plus tard le 10 du mois en cours, et percevra ce complément avec la paie du mois correspondant ».

Article 6 – Compte temps personnel

6-1 Alimentation du compte temps personnel

L’article 5.3.2. de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

« Le compte peut être alimenté à l’initiative du salarié par les heures accomplies au-delà de la durée collective, par 10 heures par an au plus. En outre, le compte temps personnel ne peut être créditeur de plus de 10 heures.

Par exception, si le plafond de 10 heures précité a été atteint et utilisé par le salarié au cours de l’exercice considéré, la Direction pourra accorder de manière exceptionnelle une alimentation complémentaire à hauteur de 5 heures au plus. »

6-2 Utilisation du compte temps personnel

L’article 5.3.3. de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

« Les droits portés au crédit du compte temps personnel sont liquidés en repos, lequel ne peut être pris que sous la forme d’une absence payée d’une durée comprise entre une minute et deux heures trente minutes maximum.

Le salarié effectue sa demande d’absence auprès de l’employeur au moyen des outils de gestion des temps de son intention d’utiliser tout ou partie des droits portés au crédit du compte temps personnel.

Le salarié doit informer l’employeur au minimum 48 heures avant la date de départ envisagée ».

Article 7 – Crédit temps assiduité-

L’alinéa 5 de l’article 6.3.2.1. « indicateur de performance collective » de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015 est remplacé par ce qui suit :

« Ce repos attribué doit être utilisé dans les 12 mois suivant son attribution. A défaut, ce repos est crédité, au terme de ce délai, par le service RH au compte capital temps individuel du salarié concerné ».

L’article 6.3.2.2. « indicateur de performance individuelle » de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015 est remplacé par ce qui suit :

« Le personnel en équipe, le personnel soumis aux horaires de journée fixes le personnel soumis aux horaires d’équipe décalés non alternante peuvent bénéficier d’une demi-journée de repos payé par semestre si le temps d’absence individuel, à l’exception du temps d’absence légalement assimilé à du temps de travail effectif, mesuré sur le semestre est inférieur ou égal à quatre jours.

La demi-journée de repos est attribuée dans le mois suivant le semestre.

Les demi-journées de repos doivent être prises avant le 31 décembre. A défaut, ces demi-journées sont créditées, au terme de ce délai, par le service RH au compte capital temps individuel du salarié concerné ».

Article 8 – Clause de sauvegarde

Les autres stipulations de l’accord d’établissement à durée indéterminée Fenwick Linde – Cenon du 9 septembre 2015, maintenu par accord de continuité en date du 4 janvier 2018 restent inchangées.

Article 9 – Durée – Suivi – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er juillet 2018.7.

Il est convenu qu’au terme de la première année d’application de cet avenant les parties se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail instauré par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 le présent avenant pourra faire l'objet de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent avenant ;

2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

La dénonciation par l’employeur ou la totalité ou l’une ou l’autre des organisations syndicales signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative, la dénonciation n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions au premier tour des dernières élections des titulaires des membres du comité d’entreprise ou du comité social et économique.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

Les dispositions concernant les révisions, dénonciations sont régies par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 10 – Dépôt

Un exemplaire du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Poitiers.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non.

Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Enfin, le présent accord est transmis aux représentants du personnel, est disponible sur l’intranet de l’entreprise et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Cenon sur Vienne, en 8 exemplaires originaux, le 26 juin 2018 2017,

Fenwick-Linde Opérations

xxx

Le syndicat CGT

xxx

Le syndicat FO

xxx

xxx

Le syndicat SUD

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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