Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au régime de couverture frais de santé de la société FLO" chez FENWICK-LINDE OPERATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FENWICK-LINDE OPERATIONS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08620001377
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : FENWICK-LINDE OPERATIONS
Etablissement : 83113124800013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF DE CONTINUITE (2018-01-04)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04

Accord collectif d’entreprise relatif au régime de couverture frais santé des salariés de la société Fenwick-Linde Opérations

Entre les soussignés :

La Société Fenwick Linde Opérations, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 831 131 248

Représentée par xxx agissant en qualité de xxx et xxx, xxx

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives de salariés :

CGT, représentée pour la Délégation Syndicale par xxx et xxx

FO, représentée pour la Délégation Syndicale par xxx et xxx

SUD, représentée pour la Délégation Syndicale par xxx et xxx

D'autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit

Par accord collectif en date du 27 février 2020, a été créé un dispositif instaurant un régime collectif et obligatoire de garanties de « frais de santé » pour les salariés des sociétés Fenwick Linde SAS et Fenwick Linde Opérations. Cet accord conclu à durée déterminée prend fin le 31 décembre 2020.

Afin d’anticiper le terme de l’accord précité et d’envisager la conclusion d’un nouvel accord. Les Organisations syndicales représentatives au sein de Fenwick Linde Opérations ont sollicité la Direction afin qu’elle étudie la possibilité de disposer d’un régime collectif et obligatoire de garanties de « frais de santé » propre aux salariés de Fenwick Linde Opérations et distinct de celui des salariés de Fenwick Linde SAS.

Un appel d’offres a alors été opéré afin d’identifier le dispositif le mieux adapté à la société Fenwick Linde Opérations

C’est dans ce contexte que les Organisations syndicales représentatives au sein de Fenwick Linde Opérations et la Direction se sont réunies et ont convenu ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD

  1. Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.

  2. Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord ayant pu exister au sein de la société et ayant trait aux « frais de santé » de ses salariés.

ARTICLE 2 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

  1. Salariés bénéficiaires

Est considéré comme salarié bénéficiaire, tout salarié titulaire d'un contrat de travail au sein de la société, sans aucune condition d’ancienneté.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des salariés en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :

  • soit d'un maintien de salaire, total ou partiel

  • soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par lui ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

Dans ces différents cas de suspension du contrat de travail, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés en activité pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Le règlement mensuel de la cotisation s'effectuera par prélèvement mensuel sur le compte bancaire du salarié concerné, conformément à l’autorisation de prélèvement dûment complétée et transmise par lui à l'organisme assureur.

Dans les cas de suspension du contrat de travail n'ouvrant pas ou plus droit à maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnité de journalières complémentaires financées ou au moins en partie par l'employeur, l’adhésion des salariés n’est pas maintenue et le bénéfice des garanties est suspendu.

Toutefois, si le salarié le souhaite, il peut conserver le bénéfice du régime pendant 12 mois maximum, à condition d'en faire la demande par écrit dans le mois qui précède la suspension du contrat pour les cas suivants notamment :

  • congé parental d'éducation

  • congé de présence parentale

  • congé de solidarité familiale

  • congé de soutien familial

  • congé pour création d' entreprise

  • congé individuel de formation (sans maintien de salaire)

  • congés sabbatique

  • congé sans solde

Le salarié qui en fait la demande doit s'acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Le règlement mensuel de la cotisation s'effectuera par prélèvement mensuel sur le compte bancaire du salarié concerné, conformément à l’autorisation de prélèvement dûment complétée et transmise par lui à l'organisme assureur à l'adresse figurant dans le formulaire de demande de maintien du bénéfice du régime.

A défaut de demande présentée dans le délai susvisé, le salarié ne sera plus affilié au régime pendant la durée de la suspension de son contrat

  1. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés (ainsi que celle des ayants droits) au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote­part de cotisations.

Par dérogation, certains salariés placés dans l'une des situations suivantes, peuvent demander à être dispensés d'adhérer au régime « frais de santé » :

  • les salariés et apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés et apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit de l' existence d' une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie

  • les salariés sous contrat à durée déterminée ou de mission si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du Code de la sécurité sociale est inférieure à un seuil de trois mois

  • les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la Sécurité Sociale. La dispense ne s'applique que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture. Elle est conditionnée à la production d'un document justifiant la décision d’attribution et la date de fin de droits ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur l'embauche si elle est postérieure, sous réserve de produire un document justifiant de leur adhésion et de l'échéance. Cette dispense d'affiliation cesse à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite ;

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaires de l'un ou de l'autre des dispositifs suivants, et qui en justifient annuellement auprès de leur employeur:

  • dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale;

  • régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale;

  • régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946;

  • régime de prévoyance de la Fonction publique d' État issu du décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007;

  • régime de prévoyance de la Fonction publique territoriale issu du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011

  • contrat d'assurance de groupe « Madelin » issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l' initiative et à l' entreprise individuelle ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés précités sont toutefois tenus de cotiser au régime dès qu'ils cessent de justifier de leur situation dérogatoire.

Le salarié, entrant dans le champ des dérogations, et qui souhaite refuser la proposition d'adhésion doit faire parvenir au service des ressources humaines une demande écrite et expresse (cf Annexe 2) comportant la mention selon laquelle ils ont été préalablement informés par l'employeur des conséquences de leur choix et faisant expressément référence à la nature des garanties en cause auxquelles ils renoncent. Les demandes de dispense devront être formulées sous un délai de 10 jours suivant l'embauche, ou si elles sont postérieures à l’embauche, suivant la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1 et 3 de l'article D.911-2 du Code de la sécurité sociale.

Au-delà de ce délai, l'adhésion est obligatoire et le salarié concerné sera automatiquement affilié.

A cet égard, le salarié concerné qui souhaiterait bénéficier d'une dispense voit son attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, il ne pourra à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, le salarié dispensé ainsi que, le cas échéant, ses ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

La radiation de la couverture prendra effet le 1er jour du mois suivant la réception par le service des Ressources Humaines du (ou des) justificatif(s) demandé(s).

Le salarié devra également fournir les éventuels justificatifs de sa situation chaque année lui permettant de prétendre à cette dérogation.

Cas particulier des salariés en couple (conjoints (ou ayants droits) dans l’entreprise)

Dans la mesure où l’adhésion des ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, est obligatoire dans le cadre du présent dispositif, les deux salariés en couple (conjoints (ou ayant droits)) dans l’entreprise devront indiquer, par écrit, auprès de l’employeur s’ils s’affilient ensemble ou séparément, et le cas échéant en cas d’affiliation ensemble, lequel sera affilié en qualité d’ayant droit.

Il est précisé que les dispenses d'affiliation visées au présent article sont expressément admises par la réglementation applicable lors de la mise en place du présent régime, mais sont susceptibles, en cas d'évolution de la réglementation, d'être modifiées, sans que cela nécessite la conclusion d'un avenant au présent accord.

  1. Portabilité du régime

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de leur entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 3 - GARANTIES

Les garanties à minima équivalentes à celles du contrat précédent, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord entre la société Fenwick-Linde Opérations et la société d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations, ainsi qu’aux obligations légales et de la convention collective applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Par ailleurs, les parties au présent accord décident que le contrat doit respecter les obligations liées au cahier des charges des contrats responsables prévues à l’article L.871-1 et L.242-1 II, 4° et L.862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et des textes pris en application de ces dispositions. Dès lors, elles conviennent que les adaptations des garanties visées au contrat d'assurance et liées à l'évolution du cahier des charges des contrats responsables seront automatiquement mises en œuvre par simple avenant au contrat d'assurance.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

4.1 Répartition des cotisations

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère obligatoire et familial (cotisation en taux unique famille) et a pour objet de couvrir les salariés et leur famille tel que définis par le contrat d’assurance.

Les cotisations mensuelles servant au financement du contrat « socle » d’assurance « frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes :

Au 01/01/21

Cotisation unique par salarié quelle que soit la composition de sa famille

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Base 48,90€ 53€ 101,90€
Répartition 47,99% 52,01% 100%

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Les montants de cotisation pourront être ajustés à compter du 1er janvier de chaque année, en fonction des résultats techniques et financiers du régime produits par l'assureur et de toute évolution légale et réglementaire affectant notamment le régime social et fiscal applicable. Ils pourront évoluer chaque année dans la limite de 10% sans que cela ne constitue une modification du présent règlement et requérant la conclusion d'un avenant.

Au-delà de cette limite, l’évolution de cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un nouvel avenant.

Ainsi, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés pour garantir un équilibre au plus proche d’une répartition 50% part salarié / 50% part employeur incluant la cotisation de base et la garantie plus facultative.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa conclusion, les garanties seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci­ dessus suffise au financement du système de garanties.

4.3 Adhésion à la garantie plus facultative

Il est mis en place un régime de garantie plus à adhésion facultative, à la charge exclusive des salariés, qui ouvre droit à des garanties supplémentaires à celles prévues par le contrat socle et qui fait l’objet d’un contrat distinct.

A titre d'information, pour l'année 2021, Les cotisations mensuelles servant au financement de ce régime de garantie plus à adhésion facultative sont de 3,97 euros.

Le régime garantie plus amélioré déroge à la réglementation sur les contrats responsables, il est à adhésion facultative selon les règles suivantes :

  • Adhésion à l’affiliation du contrat « socle » ;

  • Adhésion au 1er janvier de chaque année sous réserve d’en faire la demande avant le 30 novembre de l’année précédente ;

  • À tout moment en cas de changement de situation de famille sous réserve d’en faire la demande dans le mois qui suit l’événement. Le changement de régime prend alors effet au 1er jour du mois suivant ;

  • Dans tous les cas, après avoir rempli le bulletin d’adhésion ad hoc et rempli le mandat SEPA correspondant ;

  • Sans possibilité de demander la résiliation de cette option avant 2 ans d’adhésion (sauf rupture du contrat de travail).

ARTICLE 5 - CADUCITE DE L'ACCORD

Dans l'hypothèse où le contrat d'assurance souscrit au profit des salariés visés à l'article 2 serait résilié à l'initiative de l'organisme assureur, notamment du fait d'une dégradation des résultats techniques, d'une proposition d'augmentation des cotisations ou d'une dégradation des garanties, et où aucun nouveau contrat de couverture santé ne serait conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc

La caducité a pour effet qu'à la date de fin d’effet du contrat d'assurance, le présent accord cesse de s'appliquer.

Les parties signataires se réunissent dès la connaissance d'un risque de caducité, afin d'examiner les solutions de substitution éventuelles.

ARTICLE 6 - INFORMATION

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chacun de leur salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique de la société sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de protection sociale complémentaire.

ARTICLE 7 - COMMISSION DE SUIVI

Une commission de suivi se réunira deux fois par an afin de veiller au bon équilibre du régime mis en place. Elle sera composée de la façon suivante :

  • 2 représentants de la direction de Fenwick Linde Opérations

  • De représentants des salariés désignés selon les modalités de désignation des membres de la commission prévues à l’accord CSE, CSSCT et représentants de proximité conclu en date du 19 février 2019 (5 membres parmi les membres titulaires, suppléants, représentants syndicaux et les salariés de l’entreprise).

ARTICLE 8 - DURÉE-RÉVISION- DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2021.

Il est convenu qu’au terme de la seconde année d’application de l’accord les parties se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations. En outre, au moins tous les deux ans, et sauf accord des parties, pendant la durée de l’accord, un point sur la mise en œuvre de l'accord sera réalisé au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet de révision.

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention :

  • Jusqu'à la première arrivée du terme du cycle électoral au sein de l’entité au présent accord au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;

  • A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas d'évolution des dispositions légales relatives à la couverture « frais de santé », les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans un délai maximum de deux mois courant à compter de la date d’entrée en vigueur du texte, en vue d'arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord et l'établissement d'un avenant.

Les parties signataires du présent accord, ainsi que celles qui y ont adhéré, ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires ou adhérentes doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

ARTICLE 9 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Poitiers.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Cenon sur Vienne, le 2020

En 6 exemplaires originaux.

Pour la société Fenwick Linde Opérations

xxx xxx

Pour la Délégation syndicale CGT

xxx et xxx

Pour la Délégation syndicale FO

xxx et xxx

Pour la Délégation syndicale SUD

xxx et xxx

Annexe 1: Notices d'information descriptive des garanties de frais de santé

Annexe 2 : Formulaire de demande de dispense d'adhésion

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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