Accord d'entreprise "Accord collectif Prime Partage de la Valeur" chez FENWICK-LINDE OPERATIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FENWICK-LINDE OPERATIONS et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T08623060077
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : FENWICK-LINDE OPERATIONS
Etablissement : 83113124800013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF DE CONTINUITE (2018-01-04) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-02-22) Accord négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, TT et partage de la valeur ajoutée (2020-02-26) Accord collectif relatif à la prime de partage de la valeur au sein de Fenwick-Linde Opérations (2023-01-24)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN DE FENWICK-LINDE OPERATIONS

ENTRE

La société FENWICK-LINDE OPERATIONS, société par actions simplifiée au capital de 40.000.000 d’euros, dont le siège social se situe 1 rue de Touraine – 86530 Cenon-sur-Vienne, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro 831 131 248, représentée par XXX et XXX, en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

ET

L'Organisation Syndicale CGT

Représentée par xxx et xxx, délégués syndicaux

L'Organisation Syndicale FO

Représentée par xxx et xxx, délégués syndicaux

L’organisation Syndicale SUD Industries

Représentée par xxx et xxx, délégués syndicaux

Préambule

L’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instaure la possibilité pour les entreprises d’attribuer aux salariés une Prime de Partage de la Valeur (PPV), dont les modalités sont inspirées de l’ancienne prime exceptionnelle de pouvoir d’achat introduite par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018.

Ce dispositif permet de verser au personnel de l’entreprise une prime exonérée, sous certaines conditions tenant notamment à la rémunération perçue par les bénéficiaires, de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et 31 décembre 2023.

C’est dans ce contexte que la Direction et les partenaires sociaux sont convenus de se revoir au mois de septembre 2023. Une réunion a donc eu lieu le 21 septembre, à l’issue de laquelle la Direction et les Partenaires Sociaux sont parvenus à la décision d’attribuer aux salariés, dans les conditions stipulées par le présent accord, une prime de partage de la valeur.

Il est rappelé que cette prime demeure exceptionnelle et ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage, ni à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés ci-dessus.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime (cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie, soit le 27 octobre 2023), et qui ont eu touché au moins un salaire sur la période de référence, soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023.

Article 2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 400€ pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC et de 442 € bruts pour les salariés dont la rémunération est supérieure ou égale à 3 SMIC.

Ces conditions s’apprécient sur les 12 mois précédant celui du versement de la prime, soit du 1ier octobre 2022 au 30 septembre 2023.

Le montant de la prime est proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel selon la durée de travail stipulée dans le contrat de travail et, pour tous les bénéficiaires, en fonction de la présence effective au cours de la période débutant le 1ier janvier 2023. Depuis cette date, les absences qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif impactent ce montant, à l’exclusion des absences expressément visées par le dispositif à savoir les absences pour congé au titre de la maternité, de la paternité, d’adoption et d’éducation des enfants ainsi que pour congés d’éducation parentale et de présence parentale.

Article 3 – Versement de la prime et régime fiscal et social

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée avec la paie du mois d’octobre 2023 et figure sur le bulletin de salaire correspondant.

La prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération :

  • De l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) lorsqu’elle est versée entre le 1er juillet 2022 et 31 décembre 2023 aux salariés percevant une rémunération inférieure à 3 SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime ;

  • Des cotisations sociales uniquement (elle est donc assujettie à CSG-CRDS) lorsqu’elle est versée à compter depuis le 1ier juillet 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 aux salariés dont la rémunération excède 3 SMIC sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Elle est également soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois, soit du 21 septembre au 31 octobre 2023.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 6 – Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.

A Cenon-sur-Vienne, le 21 septembre 2023

En 6 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la société Fenwick-Linde Opérations

Xxx xxx

Directeur Usine Responsable Ressources Humaines

L'Organisation Syndicale CGT

xxx et xxx, délégués syndicaux

L'Organisation Syndicale FO

xxx et xxx, délégués syndicaux

L’organisation Syndicale SUD Industries

xxx et xxx délégués syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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