Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail" chez CAF 64 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 64 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES ATLANTIQUES et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06419001121
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PYRENEES-ATLANTIQUES
Etablissement : 83135826200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre,

La Caf des Pyrénées-Atlantiques

dont le siège social est situé 10 avenue du Maréchal Foch-CS 70602-64106 Bayonne Cedex

Représentée par XXXXX, Directrice de la Caf,

D’une part, et

Les organisations syndicales représentatives définies ci-dessous :

• la CFDT représentée par XXXXX

• la CFTC représentée par XXXXX

• la CGT représentée par XXXXX

D’autre part.

Préambule :

Le présent Protocole s’inscrit dans le cadre de :

  • la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 et ses décrets d’application relative à la réduction négociée du temps de travail ;

  • la Convention collective nationale du 25 juin 1968 des agents de Direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale

  • la Convention collective nationale du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et ses avenants.

Par le présent accord, les parties signataires conviennent des principes et modalités d’organisation du temps de travail au sein de la Caf des Pyrénées-Atlantiques.

L’accord repose sur la volonté de :

  • Répondre aux aspirations des salariés en vue du meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle

  • Aménager et concilier le temps de travail avec les exigences d’un maintien d’un service de qualité et les obligations inhérentes à la mission de service public

  • Concevoir un dispositif simple et lisible garantissant une organisation prévisible et équitable du temps de travail

  • Respecter les principes d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes

Le fait pour un agent d’être soumis à l’ARTT n’entraîne pas de perte de salaire.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des agents de la Caf relevant de la Convention Collective Nationale du 8 février 1957 et de ses avenants, et celle du 25 juin 1968 à l’exception du Directeur et de l’Agent Comptable.

Ces dispositions concernent tous les salariés à temps plein, qu’ils soient en contrat à durée déterminée, indéterminée, cadres ou non cadres.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour les cadres au forfait, les agents en gestion directe et les agents mis à disposition.

Article 2 : Durée du travail effectif

Conformément aux dispositions législatives, la durée annuelle du travail est de 1 600 heures, devenue 1 607 heures avec la mise en œuvre la journée de solidarité.

Article 3 : Garanties spécifiques

Les dispositions légales relatives aux durées de repos et de travail doivent être respectées :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures (article L3121-18 du code du travail)

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures (article L3121-20 du code du travail)

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures (article L3121-22 du code du travail)

  • Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du code du travail)

  • Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (article L3132-2 du code du travail). Le repos minimum hebdomadaire est donc de 35 heures (24 heures consécutives + 11 heures consécutives).

Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables aux cadres soumis à un forfait en nombre de jours, conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Organisation et aménagement du temps de travail

  1. Les formules de RTT

Les agents auront le choix entre 4 formules d’aménagement de leur temps de travail selon les modalités suivantes :

  • 36 heures par semaine ouvrent droit à 1 jour de repos RTT + 2 jours d’avantages locaux*

  • 37 heures par semaine ouvrent droit à 7 jours* de repos RTT + 2 jours d’avantages locaux*

  • 38 heures par semaine ouvrent droit à 13 jours* de repos RTT + 2 jours d’avantages locaux*

  • 39 heures par semaine ouvrent droit à 18 jours* de repos RTT + 2 jours d’avantages locaux*

* Les deux jours d’avantages locaux sont accordés aux bénéficiaires du présent protocole (cf. Article 1 champ d’application). Ces deux jours sont pris en compte dans le calcul du nombre de jours de RTT.

Lors d’un recrutement, la formule retenue par l’agent est fixée dans le contrat de travail.

Pour les formations institutionnelles de plus de 6 mois, la formule retenue est celle de 36h pendant la durée de la formation.

  1. Modalités d’acquisition des jours de repos

Le temps de travail pris en compte pour calculer le droit aux jours de RTT est le temps de travail effectif, défini à l’article L3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

L’acquisition des jours de repos RTT est calculée sur une année, du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Pour les agents embauchés en cours de période de référence, le nombre de jours de repos attribués est proratisé selon le nombre de semaines de présence dans l’organisme et du temps de travail effectif.

Les jours de repos restant devront être pris, épargnés dans le Compte Epargne Temps à l’initiative du salarié ou bien exceptionnellement donner lieu à une indemnité compensatrice s’ils n’ont pu être pris par suite d’une demande de l’employeur.

Les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif, conformément à la liste établie par l’UCANSS :

  • Les congés légaux et conventionnels de maternité, paternité ou d’adoption (Art.L1225-24 du Code du travail et articles 45 et 46 bis A de la CCNT du 8 février 1957),

  • Les périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle,

  • L’exercice d’un mandat tel que prévu par les articles 12 de la CCNT du 8 février 1957, modifié par le Protocole d’Accord du 1er février 2008, agréé le 21 juillet 2008.

  • Les congés supplémentaires prévus aux articles 38c) et d) de la CCNT du 8 février 1957 (congé ancienneté, enfant à charge, insalubrité, ancien combattant),

  • Les congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement (article 38f) de la CCNT du 8 février 1957),

  • Les congés pour événements familiaux prévus par les textes légaux et conventionnels (mariage, naissance, décès, déménagement),

  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’organisme,

  • Mandat de conseiller prud'homal,

  • Témoin dans les procès et enquêtes judiciaires,

  • Jurés de Cour d'Assises,

  • Membre assesseur d'un Tribunal des affaires de Sécurité Sociale,

  • Conseiller du salarié,

  • Formation économique, sociale et syndicale,

  • Formation économique des membres du CSE,

  • Formation des conseillers prud'hommes.

Les modifications de la liste de l’UCANSS s’appliquent, et n’entraînent pas la renégociation de l’accord.

  1. Modalités de prise des jours de repos

La période de référence de prise des jours de repos RTT court du 1er juin de l’année N au 30 juin de l’année N+1.

Les jours de repos RTT peuvent se prendre par demi-journées ou par journées, et être accolés à d’autres motifs d’absence.

Pour les formules 38 et 39H, les jours RTT seront obligatoirement pris à raison d’un jour entier ou de deux demi-journées par mois au minimum, hors juillet et août. Cette planification est réalisée lors des planifications semestrielles précisées à l’article 4.4 du code du travail.

Cette disposition ne s’applique pas aux formules 36 et 37H.

La prise de RTT mensuelle s’applique aussi lors des périodes où le taux de présentéisme est supérieur à 50%.

Conformément à l’article L3151-2 du code du travail et du protocole d’accord du 8 mars 2016 relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps dans les organismes de sécurité sociale, les jours de repos acquis peuvent être intégrés dans un Compte Epargne Temps.

Les agents qui souhaitent utiliser les possibilités offertes par le CET doivent anticiper leur décision, et en informer par écrit leur encadrement et le service ressources humaines. Une information spécifique sera faite sur ce sujet lors de la planification semestrielle des congés.

  1. Mise en œuvre des différentes formules de RTT

La planification des RTT est établie par semestre.

En tout état de cause, un présentéisme minimal de 50% de l’ensemble des salariés dans chaque service est exigé. Lors de la planification semestrielle des congés et RTT, en accord avec la Direction, l’encadrement peut autoriser un présentéisme inférieur à 50%. Dans les mêmes conditions, l’encadrement peut exiger un présentéisme supérieur à 60% selon les nécessités de service et la saisonnalité des activités, sur une période maximale de 15 semaines.

Le CSE et les agents sont informés préalablement des congés et du taux de présentéisme applicables.

Pendant les vacances scolaires de Noël et du Nouvel An, le taux de présentéisme est apprécié de façon à ce que chaque agent puisse bénéficier d’une semaine de congé, en se rapprochant du taux de 50%, sauf pour les agents qui travaillent à la comptabilité générale.

Article 5 : Fermeture de site

Pour des raisons de sécurité, le site de Bayonne sera fermé le vendredi des Fêtes de Bayonne. A cette occasion, les agents du site de Bayonne entrant dans le champ d’application du présent protocole prennent un jour de RTT.

Par dérogation, sur le vendredi des Fêtes de Bayonne, le taux de présentéisme préalablement défini sur cette période, s’appliquera uniquement sur l’effectif du site de Pau, par service.

Article 6 : Modalités spécifiques

  1. Modalités spécifiques relatives aux personnels de la Crèche Pirouette

Compte tenu des spécificités de ce service (amplitude d’ouverture, normes d’encadrement), les formules suivantes de RTT sont retenues :

  • 36 heures sur 5 jours

  • 36 heures hebdomadaires modulées sur 2 semaines soit :

    1 semaine de 38.5 heures sur 5 jours

    1 semaine de 33.5 heures sur 4.5 jours

  • 39 heures sur 5 jours

    1. Modalités spécifiques relatives au Centre Social La Pépinière

Compte tenu des spécificités de ce service, les modalités spécifiques, sont les suivantes :

  • pour le métier d’agent d’entretien, la formule RTT retenue est de 36 heures sur 4.5 jours.

  • pour la prise des RTT : pour des raisons de service de contraintes d’accueil et d’activités durant les périodes hors vacances scolaires, les jours RTT se prennent principalement sur les périodes de vacances scolaires (période de fréquentation moindre au CSP).

    1. Modalités spécifiques relatives au personnel du Multi-accueil GIP

Le personnel CAF mis à disposition du GIP bénéficie du présent protocole.

Pour autant, les modalités de prise et de planification seront définies au sein du GIP, afin de tenir compte des contraintes spécifiques de la structure et s’appliqueront aux salariés.

Article 7 : Dispositions relatives aux cadres au forfait

  1. Les managers concernés

    Peuvent être cadres au forfait :

    • Les managers de niveau 7 minimum de la classification des employés et cadres

    • Les agents de direction non cadres dirigeants

Il s’agit des salariés qui, compte tenu des missions qui leur sont confiées ou des responsabilités qu’ils exercent, et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, ont des horaires qui ne peuvent être prédéterminés et/ou contrôlés.

Pour ces cadres, des conventions individuelles de forfait exprimées en nombre de jours travaillés dans l’année pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait s’appliquera le 1er jour du mois suivant sa signature.

  1. Convention individuelle de forfait

Pour ces cadres, des conventions individuelles de forfait exprimées en nombre de jours travaillés dans l’année pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait s’appliquera le 1er jour du mois suivant sa signature. Elle énumère :

  • Le niveau de classification du cadre au forfait

  • La nature des missions justifiant le recours au forfait

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante

  • Les modalités de suivi de la répartition des jours de travail, de la charge de travail et des jours de repos

  • Les modalités de mise en place des entretiens au cours de l’année

  1. La période de référence du forfait

La période de référence annuelle est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

  1. Rémunération

Le fait pour un agent d’opter pour le forfait jours, sans changement de poste de travail, n’entraîne aucun impact sur les éléments de rémunération liés à son poste. Les règles d’éligibilité et les modalités de détermination des indemnités, primes et allocations mensuelles demeurent inchangées.

  1. Le nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait ne pourra excéder 211 jours, en incluant la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du calendrier annuel. L’agent au forfait peut verser tout ou partie de ces jours de repos dans un compte épargne temps.

L’absentéisme maladie n’a pas d’incidence sur le nombre de jours de repos attribués. En effet, le nombre de jours de repos annuel, calculé chaque année en fonction du calendrier, constitue un forfait qui n’obéit pas aux règles d’acquisition en vigueur pour les autres salariés.

Les jours d’absence pour maladie vont donc s’imputer sur le nombre théorique de jours travaillés et dès lors le réduire d’autant, sans affecter les jours de repos auxquels l’agent a droit.

Les congés supplémentaires individuels (ancienneté, enfants à charge, etc…) réduisent d’autant le forfait de jours annuels travaillés.

Exemple : un cadre bénéficiant de 2 jours pour enfant à charge et d’un jour de congé supplémentaire au titre de l’ancienneté aura un forfait annuel de 208 jours à travailler.

  1. Les salariés entrant ou sortant en cours d’année

En cas de recrutement ou de signature d’une convention de forfait en cours de période de référence, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata temporis.

En cas de départ en cours de période, il n’est pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ni des jours de travail effectivement effectués à la date de rupture du contrat de travail d’un cadre au forfait en jours et il n’y a pas lieu de les indemniser.

  1. Le contrôle du nombre de jours travaillés

Le cadre au forfait effectue une saisie journalière ou hebdomadaire de sa présence sur E Temptation. En outre, un document mensuel est édité. Il comprend le nombre et la date des journées travaillées dans le mois, et la qualification des jours non travaillés. Ce document est signé en fin de mois par le salarié puis par son supérieur hiérarchique et transmis au service Ressources Humaines. A partir de ce document, la Direction assurera un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés au forfait, et veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Le document devra prévoir un espace spécifique « d’alerte » sur lequel l’agent pourra indiquer ses éventuelles difficultés en terme d’organisation du temps de travail ou de charge de travail. Dans ce cas, la situation sera analysée et des mesures adaptées seront mises en œuvre.

Cette alerte entraînera obligatoirement une réaction de la Direction, qui devra préciser la réponse apportée à cette alerte.

En fin de période de référence, l’employeur récapitule le nombre de jours travaillés par chaque salarié au forfait et lui remet un exemplaire de cet état des lieux.

  1. Garanties pour la santé et la sécurité des agents

Le nombre de journées travaillées au titre du forfait ne doit pas être dépassé. Le travail doit être réalisé dans le respect des repos quotidiens et hebdomadaires présentés à l’article 3 de l’accord.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. La durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire sera garantie via la procédure de suivi et de contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail.

  1. Les modalités de suivi de la charge de travail et de l’organisation du travail dans l’entreprise

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficie d’au moins 2 entretiens annuels avec son responsable hiérarchique, distincts de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement, portant sur :

  • sa charge de travail,

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération.

Les dates des entretiens sont mentionnées dans le document récapitulatif du nombre de journées travaillées, remis en fin de période de référence à l’agent concerné.

  1. Application du droit à la déconnexion :

Les outils numériques constituent une opportunité notamment en matière de développement de nouvelles organisations du travail comme le télétravail ou de circulation de l’information ; pour autant, ils ne doivent pas aboutir à confondre le temps de travail et le temps de repos.

Conformément à l’article L.2242-17 du code du travail, le cadre au forfait-jours exerce pleinement son droit à la déconnexion pendant ses temps de repos.

Afin de garantir le droit à la déconnexion :

  • La messagerie est consultée entre 7h30 et 19h30 au plus tard.

  • En bas de chaque mail, une mention automatique rappelle que les mails reçus hors temps de travail n’engagent pas d’obligation de réponse sur cette période.

  • En cas d’absence, une réponse automatique est envoyée à l’émetteur du mail. Dans cette réponse sont communiquées les coordonnées d’un collaborateur pouvant assurer le remplacement du salarié absent.

    1. Modalités transitoires applicables aux cadres au régime horaire à la date d’entrée en vigueur de l’accord et éligibles au forfait jours

Pour les cadres répondant à la définition du présent article, et au régime horaire à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, des dispositions spécifiques sont prévues.

Le régime de forfait jours présente pour eux un caractère optionnel : les cadres peuvent choisir d’y adhérer ou pas, pour une période expérimentale d’un an qui démarrera au 1er mai 2019.

A l’issue de cette période d’un an, ils opteront alors pour conserver le dispositif de forfait jours ou revenir au régime horaire antérieur, sans que ce choix n’emporte de conséquence sur leur contrat de travail ni sur leur situation professionnelle.

Le fait pour le cadre d’avoir opté pour le forfait jours ne peut pas avoir pour conséquence de le placer dans une situation plus défavorable qu’antérieurement.

Pourront toutefois décider à tout moment de basculer dans le dispositif de forfait jours les cadres qui :

  • n’ont pas souhaité entrer dans le dispositif expérimental ouvert au 1er mai 2019

  • à l’issue de l’expérimentation, ont choisi de revenir au régime horaire

Un avenant au contrat de travail sera établi ainsi qu’une convention de forfait-jours.

Article 8 : Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la formule de travail choisie par l’agent. Elles doivent rester exceptionnelles et sont accomplies sur demande expresse de la hiérarchie.

Article 9 : Mesure du temps de travail effectif

L’enregistrement et le décompte du temps de travail sont assurés par un système fiable et infalsifiable de gestion des temps.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures enregistrent leur temps de travail effectif au moyen des dispositifs techniques de badgeage en place.

Article 10 : Durée et date de validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant l’agrément ministériel.

Article 11 : Révision et dénonciation

Si des modifications réglementaires, législatives ou conventionnelles affectaient une des dispositions du présent accord, une réunion serait alors organisée, afin d’apprécier dans quelles mesures ces modifications pourraient conclure à la remise en cause de tout ou partie du présent accord.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail.

Article 12 : Dépôt légal et publicité

Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par l’article L123-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Il sera déposé ensuite en un exemplaire auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, cet accord sera également déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Fait à Bayonne le 27 décembre 2018,

La Directrice, La Déléguée Syndicale La Déléguée Syndicale La Déléguée Syndicale

CFDT CFTC CGT

XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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