Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez APOLLINA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APOLLINA et les représentants des salariés le 2021-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02621003381
Date de signature : 2021-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : APOLLINA
Etablissement : 83137744500018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-10

ACCORD RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

ENTRE

La société APOLLINA, SAS dont le siège social est situé 1 rue Marc Seguin – 26300 ALIXAN, inscrite au RCS de ROMANS sous le numéro 831 377 445 00018, prise en la personne de son représentant légal en exercice, soussigné,

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel de la société APOLLINA

par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (Procès-verbal de la consultation joint).

Ci-après dénommés « les salariés »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

  1. La société APOLLINA développe et commercialise des outils à destinations des professionnels du secteur médical et dentaire.

La société APOLLINA n’est pas soumise à l’application d’une convention collective, c’est le Code du Travail qui est appliqué au sein de la structure.

La société APOLLINA a essentiellement pour activité la conception et la commercialisation de dispositifs médicaux, appareils, outils, mobiliers et instruments médicaux de tous types ainsi que la conception et la commercialisation d’accessoires.

  1. Depuis le … « Confidentiel »

Dans cette perspective, la société et ses salariés font le choix de mettre en place un dispositif d’activité partielle spécifique pour faire face à la réduction d’activité (APLD).

  1. Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle.

Le présent accord a ainsi notamment pour objet de déterminer :

- La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;

- Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;

- La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;

- Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle pris par la société ;

- Les modalités d'information des salariés.

La société APOLLINA est dépourvue de délégué syndical et de représentant du personnel compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés.

En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société a communiqué aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 le 10 septembre 2021.

A l’issue de la consultation du personnel qui a été organisée le 28 septembre 2021, le projet d’accord a été approuvé par les salariés de l’entreprise, et est donc considéré comme un accord valide.

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES PAR LE DISPOSITIF D’APLD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise peu importe leur ancienneté, ou que leur contrat de travail soit à durée déterminée ou indéterminée.

Le dispositif relatif à l’activité partielle longue durée ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec le dispositif d’activité partielle prévu à l’article L 5122-1 du Code du Travail.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord..

Il se substitue de plein droit et pour la durée du présent accord, aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 3 – REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

En application du présent accord, et en fonction de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1er du présent accord d'au maximum 40 % de la durée légale du travail sur une période de 18 mois.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.

Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.

La rémunération de base sera réduite à due proportion.

Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique.

Elle sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.

Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, et uniquement sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder 40 % sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES EN ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

4.1. Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise ou la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

Un taux plancher de 8,11 € net de l’heure s’appliquera.

4.2. Le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal, pour chaque salarié placé dans le dispositif d'activité partielle de longue durée, à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, pour les accords transmis à la DREETS.

ARTICLE 5 – MAINTIEN DU SALAIRE NET DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une indemnisation complémentaire d’activité partielle est mise en œuvre par la société.

La société s’engage à verser une indemnisation complémentaire aux salariés placés en activité partielle.

Cette indemnisation complémentaire garantira aux salariés le maintien de 100 % de la rémunération horaire nette des heures non travaillées du fait du placement en activité partielle.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

En application de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société.

La société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233 -3, c’est-à-dire licenciement pour motif économique, pendant la durée du recours au dispositif, pour les salariés concernés par le présent accord.

Cet engagement s’appliquera pendant la durée du recours au dispositif d’APLD.

Néanmoins, exceptionnellement et dans l’hypothèse d’une aggravation de la situation économique et financière de la société qui a servi de base à la mise en place de cet accord, la société pourra être autorisée par la DREETS à procéder à la rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif, et ce sans être tenue de rembourser les allocations versées dans le cadre de l’APLD.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

ARTICLE 7 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les parties conviennent de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité dans la société.

La société étudiera l’ensemble des demandes de formation formulées par les salariés lors des entretiens professionnels et individuels annuels, qui sont programmés chaque année.

Une information sera également faite à tous les salariés par tout moyen pour leur proposer de rencontrer la Direction afin de déterminer les éventuelles formations qui pourraient être envisagées.

Dans cette optique, l'employeur s'engage à examiner les actions de formation susceptibles d'être organisées durant les périodes d’activité partielle longue durée, dans les mêmes conditions que celles relatives à la mise en œuvre du plan de formation pendant le temps de travail. Ces actions peuvent être engagées pendant les heures chômées.

Sont visées, notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance).

La Direction s’engage à étudier tout souhait de formation exprimé, le tout sous réserve que la demande présentée permette au salarié de parfaire ses compétences dans l’intérêt de la Société.

Les formations pourront se dérouler hors temps de travail et pendant le temps de travail, en privilégiant les périodes d’activité partielle. L’entreprise s’engage notamment à adapter temporairement les horaires de travail des salariés afin qu’ils puissent suivre leur formation.

Si l’activité de la société ne nécessite pas la mise en activité partielle du salarié demandant d’utiliser son compte personnel de formation, la demande pourrait être rejetée.

Il est précisé que l’ensemble des formations réalisées durant les périodes où les salariés sont placés en activité partielle longue durée donneront lieu à un complément de rémunération de 100 % de la rémunération horaire nette des heures non travaillées.

ARTICLE 8 –DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois, soit jusqu’au 28/02/2023.

Le dispositif d’activité partielle de longue durée sera mis en œuvre à compter du 1er septembre 2021 pour une durée totale de 18 mois, conformément aux dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

ARTICLE 9 –VALIDATION ADMINISTRATIVE DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée de six mois à compter du 1er septembre 2021 allant jusqu’au 28 février 2022.

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.

En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois.

À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.

La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord.

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

ARTICLE 10 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Les salariés seront informés par tout moyen de la décision de l’autorité administrative de validation du présent accord.

Les salariés seront également informés par tout moyen des autorisations de renouvellement du présent dispositif.

Ils pourront s’adresser à la Direction pour obtenir toute information complémentaire.

ARTICLE 11 –REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé à tout moment, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de six mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 12 – BILAN D’APPLICATION PERIODIQUE

L'employeur doit transmettre à la DREETS, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle des salariés.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.

En pratique, l'employeur doit fournir ce bilan tous les 6 mois. Celui-ci conditionne le renouvellement de l'autorisation.

ARTICLE 13 – CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première période de 6 mois de mise en place de l’activité partielle longue durée.

En tout état de cause, les parties signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 12 mois d'application de l’accord.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation prévue le 28 septembre 2021.

Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées.

ARTICLE 15 –PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VALENCE,

  • une version signée des parties, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés, et une version publiable de l’accord (anonyme) seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à ALIXAN, le 10 septembre 2021

Pour la société APOLLINA Pour le personnel de la société

Procès-Verbal de consultation

Annexe :

  • Procès-verbal de consultation du personnel sur le projet d’accord collectif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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