Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le forfait annuel en heures" chez ASTI FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTI FRANCE et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06821004586
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASTI FRANCE
Etablissement : 83154760900022 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LE FORFAIT ANNUEL EN HEURES

ENTRE

  • ASTI FRANCE

Société par actions simplifiée à associé unique

22 rue de Chemnitz – 68200 MULHOUSE

Immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 831 547 609.

Représentée par …..

ci-après dénommée « l’employeur »

ET

  • Les salariés consultés sur le projet d’accord.

PRÉAMBULE

Les parties se sont rapprochées, à la demande l’employeur afin d'initier la négociation d'un accord relatif au forfait en heures sur l’année, en application des dispositions des articles L. 3121-63 et L3121-64 du Code du travail.

La conclusion de cet accord a pour objectif de permettre aux salariés disposant d’une autonomie d’organisation de leur emploi du temps, de répartir leur temps de travail sur l’année civile de manière plus flexible que dans le cadre strict de la semaine.

Cet accord répond également au besoin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise à travers l’organisation du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir faire face, le cas échéant, à des périodes de forte activité et attribuer en compensation des temps non travaillés sur les périodes de plus faible activité sur une même année civile.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux et usages contraires et incompatibles.

C'est dans ce contexte que les parties ont convenu ce qui suit :

Objet et Champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre des conventions individuelles de forfaits en heures sur l’année pour les salariés de l’entreprise, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat en alternance.

Les catégories de salariés susceptibles de relever de cette organisation du temps de travail sont :

1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés non cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Période de référence du forfait

La période de référence pour le décompte du forfait annuel en heures s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Nombre d’heures comprises dans le forfait

Dans l’hypothèse d’une année complète de travail et d’un droit intégral à congés payés, le nombre d’heures effectives comprises dans le forfait est de :

  • 1600 heures pour un temps complet sur la base de 35 heures de travail en moyenne par semaine, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité ; soit 1607 heures par an ;

  • 1782 heures pour un temps complet sur la base de 39 heures de travail en moyenne par semaine, auxquelles s’ajoutent 7 heures au titre de la journée de solidarité ; soit 1789 heures par an.

Le nombre d’heures sera convenu avec chaque salarié par convention individuelle.

Rémunération

Article 4.1. Rémunération correspondant au forfait

Le montant de la rémunération des salariés, qui tiendra compte des responsabilités et des sujétions qui leur sont imposées, sera fixé individuellement dans chaque convention individuelle instituant le forfait annuel en heures.

Cette rémunération ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de branche correspondant à 35 heures par semaine, majoré le cas échéant de la rémunération liée aux heures supplémentaires incluses dans le forfait convenu avec le salarié et dont le taux de majoration est rappelé à l’article suivant.

Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle des salariés est lissée sur les 12 mois de l’année afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

Article 4.2. Heures supplémentaires

Les heures de travail effectif dépassant le forfait annuel convenu avec chaque salarié seront rémunérées en tant qu’heures supplémentaires au mois de janvier de l’année qui suit la période référence écoulée.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pris en compte en fin d’année est égal au forfait individuel, augmenté le cas échéant du nombre de congés payés non pris et correspondant à la période travaillée.

En cas de période de référence incomplète, ce seuil sera réduit conformément aux dispositions visées à l’article suivant.

Les majorations applicables aux heures supplémentaires sont les suivantes :

  • 25% pour les heures au-delà de 35 heures et jusqu’à 43 heures par semaine en moyenne ;

  • 50% pour les heures au-delà de 43 heures par semaine en moyenne.

Ces heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent conformément à l’article D. 3121-14-1.

Article 4.3. –Période de référence incomplète

  • Définition

Une année incomplète s’entend d’une année au cours de laquelle le salarié a travaillé de manière effective sur une partie seulement de l’année, que ce soit en raison d’une absence, d’une entrée ou d’un départ de l’entreprise en cours de période de référence.

  • Revalorisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires

En cas d’année incomplète, le nombre d’heures du forfait annuel est réduit à due concurrence de la présence effective du salarié sur l’année.

Le calcul du prorata d’année est réalisé en prenant comme base les jours calendaires.

Le nombre d’heures ainsi obtenu est, par ailleurs, augmenté du nombre de congés payés non pris et correspondant à la période travaillée afin d’obtenir le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

  • Incidence sur la rémunération

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le maintien de salaire est effectué sur la base du salaire lissé. Sont notamment visés les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle ou les absences justifiées par l’incapacité de travail résultant de la maladie ou d’un accident donnant lieu à maintien de salaire par l’employeur.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, il est procédé à une retenue sur salaire correspondant aux heures non effectuées.

La valeur d’une heure pour absence est obtenue en divisant la rémunération annuelle du salarié par le nombre d’heures auquel elle se rapporte, en tenant compte des congés et des jours fériés chômés et payés. Ainsi, pour un forfait annuel de 1607 heures, le nombre d’heures auquel la rémunération se rapporte est de 1820 heures payées par an (35 heures x 52 semaines). Pour un forfait annuel de 1789 heures, le nombre d’heures rémunérées est de 2028 heures (39 heures x 52 semaines).

Répartition de la durée du travail

Le salarié en forfait heures sur l’année gère de manière autonome son emploi du temps en tenant compte des contraintes organisationnelles, de la réalisation de missions confiées, ainsi que des besoins des clients, et tout en respectant le nombre d’heures fixé par son forfait individuel.

Il reste tenu de son conformer toute instruction particulière de l’employeur quant aux horaires de travail qui seraient requis par des impératifs d’organisation de l’entreprise et notamment par la charge de travail.

Le salarié doit, dans le cadre de la répartition de son temps de travail, respecter :

  • l’interdiction de travailler plus de 6 jours d’affilée ;

  • la durée maximale de 10 heures de travail par jour portée à 12 heures en d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise ;

  • la durée maximale de 48 heures par semaine isolée, sans pouvoir dépasser la moyenne de 46 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, à savoir 24 heures de repos hebdomadaire accolées au repos quotidien de 11 heures, pris en principe le dimanche ;

  • la législation sur les jours fériés ;

  • la prise des 5 semaines de congés payés par an.

Droit à la déconnexion

Le présent accord rappelle l’importance d’un usage mesuré et raisonné des outils de l'informatique, d'Internet et des télécommunications à titre professionnel, afin de respecter les temps de repos, ainsi que la vie privée du salarié. Il accorde à ce titre un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de se déconnecter de ses outils professionnels d’information et de communication, tels que l’ordinateur, la tablette ou le téléphone pendant son temps repos.

Constituent notamment des temps de repos :

  • les coupures journalières de 11 heures consécutives, par exemple de 20 heures à 7 heures le matin suivant ;

  • les coupures en fin de semaine de 35 heures consécutive, par exemple du samedi à 20 heures au lundi matin à 7 heures ;

  • les jours de congés et les jours fériés.

L’ensemble des acteurs de l’entreprise doivent respecter ces temps.

Ainsi, en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de sa messagerie électronique professionnelle ou de répondre aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus. De même, les collègues de travail doivent s’abstenir de contacter les salariés de l’entreprise durant les temps de repos.

L’usage des outils professionnels d’information et de communication pendant les temps de repos doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Si un usage excessif de ces outils par le salarié est constaté, ce dernier sera reçu par son employeur pour le sensibiliser à un usage raisonné. L’employeur envisagera toute action permettant un exercice mesuré et raisonné de ces outils et ce afin de garantir le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Caractéristiques des conventions individuelles

La mise en œuvre du forfait annuel en heures fait l'objet de la conclusion d'une convention individuelle entre le salarié concerné et l'employeur, qui prendra la forme soit d’un contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle précisera :

  • l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en heures ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre annuel d’heures de travail compris dans le forfait ;

  • la rémunération correspondant au forfait.

Evaluation et suivi de la charge de travail

La charge de travail de chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en heures devra être fixée par l’entreprise en considération du nombre d’heures prévu par la convention individuelle.

Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses heures de travail sur le document ou logiciel de suivi prévu à cet effet.

Le suivi du forfait sera réalisé par la hiérarchie tout au long de la période de référence. S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien physique ou téléphonique sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé ou d’autoriser le dépassement du forfait.

Communication périodique

Chaque semestre, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • de la charge de travail du salarié et de son adaptation au forfait heures ;

  • de l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • de l’état des jours de congés pris et non pris à la date des entretiens ;

  • de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • de la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié sera invité à faire part de toute difficulté rencontrée au cours de l’année sur ces différents points.

Consultation du personnel

Le présent accord est ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2021.

Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues par le code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par le code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • La version intégrale du texte, signée par les parties,

  • Le procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Le bordereau de dépôt,

  • Les éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Mulhouse.

Fait à Mulhouse, le 18 décembre 2020

L’employeur Les salariés (PV de consultation annexé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com