Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES CONGES PAYES EN LIEN AVEC L'ORDONNANCE 2020-323 COVID 19" chez KONINGS SPIRITS & DRINKS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KONINGS SPIRITS & DRINKS FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03020002067
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : KONINGS SPIRITS & DRINKS FRANCE
Etablissement : 83159746300015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ACCORD RELATIF A L’ORDONNANCE 2020-323

PORTANT MESURES D’URGENCE FACE A LA CRISE DU COVID-19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société Konings Spirits & Drinks France, dont le siège social est sis Avenue Facundo Bacardi 30300 BEAUCAIRE représentée par ……. agissant en qualité de Directeur Industriel.

Et :

  • Les délégations syndicales de la Société Konings Spirits & Drinks France

  • Pour FO, Monsieur …….

  • Pour la CGT, Monsieur …….

Article 1. PREAMBULE

La France est actuellement confrontée à l’épidémie de COVID-19 et doit faire face à une crise sanitaire sans précédent depuis le début du mois de mars 2020.

L’activité de la Société Konings Spirits & Drinks France a nécessairement été impactée par cette crise sanitaire.

En effet, depuis le 17 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre, l’ensemble de la population a été placée en confinement afin de limiter la propagation du virus COVID-19, et de ce fait, certaines lignes de production ont dû être modifiées voire occasionnellement arrêtées.

Afin de faire face à l’épidémie de COVID-19, le gouvernement français a permis par ordonnances de prendre des mesures relevant du droit du travail pour parer les conséquences économiques, financières et sociales.

Le 25 mars 2020, l’ordonnance n°2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a donc été adoptée. Cette dernière permet de manière temporaire, jusqu’au 31 décembre 2020 maximum, et par accord de branche ou d’entreprise de déroger aux dispositions légales portant sur les congés payés, la durée du travail, les jours de repos, …

Le présent accord est conclu dans le cadre de ces nouvelles dispositions proposées par l’ordonnance n°2020-323.

Il est l’objet du consensus qui a été trouvé entre la Direction de la Société et les Organisations Syndicales, afin d’une part, de limiter au maximum l’impact du COVID-19 sur les salaires du personnel de la Société et d’autre part, d’aider la Société KONINGS SPIRITS AND DRINKS à faire face à la baisse des ventes importante et donc aux difficultés économiques à venir, liées à l’épidémie de COVID-19.

De plus, il a également pour effet de recourir le plus tardivement possible à l’aide financière publique en absorbant en priorité la sous-activité de l’entreprise par la prise d’une partie des congés payés de l’ensemble des salariés.

Cet accord vise à préciser les modalités fixées par la société dans le cadre autorisé par la loi.

Article 2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société KONINGS SPIRITS AND DRINKS quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Ainsi, sont concernés par cet accord tous les salariés de la Société au sens du droit du travail.

Seule une condition d’ancienneté s’applique pour l’article 4 du présent accord. En effet, les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté à la date du 31 mars 2020 sont exclus de cette disposition.

L’ancienneté se calcule selon les règles légales et conventionnelles incluant uniquement les absences assimilées par ces dispositions à du temps de travail effectif.

Article 3. DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Durée :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant du 13 avril 2020 jusqu’au 30 juin 2020.

A cette date, il cessera de s’appliquer sans formalité et ne pourra devenir un accord à durée indéterminée.

Révision :

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 7.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Dénonciation de l’accord

Pendant sa période d’application, il pourra être dénoncé par l’ensemble des signataires selon les règles prévues par le Code du travail en la matière.

La dénonciation sera adressée à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours.

Dans cette hypothèse, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 4. DISPOSITIONS EN MATIERES DE CONGES PAYES

Dans le cadre autorisé par l’ordonnance n°2020-323, et pour la durée de l’accord, il est demandé à l’ensemble des salariés de tenir à disposition de l’employeur :

  • 5 jours ouvrés de congés payés pour les salariés ayant les statuts ouvrier, employé et agent de maitrise

  • 6 jours ouvrés de congés payés/ RTT pour les salariés au statut cadre

Afin de faciliter l’organisation et le bon fonctionnement de la société, ces congés pourront être positionnés de manière unilatérale par la Direction.

Cette dernière est tenue de respecter un délai de prévenance de 3 jours francs.

Les jours de congés dont la prise sera imposée par la Direction sur cette période, seront pris en priorité sur les jours de congés acquis par les salariés au cours de l’année N-1 et restant à solder avant le 31 décembre 2020, pour les salariés qui en disposent encore.

Par ailleurs, le présent accord autorise la Direction à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’entreprise.

Article 5. CONTREPARTIE FINANCIERE SUR LA PRISE EN CHARGE DE L’ACTIVITE PARTIELLE

Dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une mesure d’activité partielle au sein de la Société, une contrepartie financière est proposée à l’ensemble des salariés faisant l’objet d’une mesure d’activité partielle, dans le cadre de cet accord.

Ainsi et sous conditions que les jours de congés payés soient pris en priorité, il est accordé aux salariés, la prise en charge à 100% du salaire net des heures chômées liées à l’activité partielle, si celle devait être mise en place.

Cette prise en charge supra légale, à hauteur de 100% du salaire net des heures chômées, est limitée à 70 heures chômées au cours de la durée du présent accord.

Le salaire maintenu sera calculé sur la base du salaire net du mois précédant la mise en activité partielle.

Il sera basé sur le salaire net que le salarié aurait perçu sans baisse d’activité, hors primes non incluses dans le calcul de l’assiette des congés payés, heures majorées et heures supplémentaires éventuelles.

Au-delà de cette limite et à l’expiration du présent accord, l’indemnisation des heures chômées dans le cadre de l’activité partielle se fera selon les modalités légales prévues à cet effet.

ARTICLE 6 – DIFFERENDS

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.

A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

Article 7. PUBLICITE

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du :

  • SECRETARIAT DU GREFFE DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES
    46, rue Porte de France – 30 900 NIMES

La partie la plus diligente des organisations signataires du présent accord notifiera le texte signé à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, par tout moyen conférant date certaine.

Enfin, s’agissant d’un accord portant sur les congés payés, il sera envoyé par LRAR, à la commission mixte paritaire de la branche (CPPNI CNVS – Secrétariat – Maison des Vins & Spiritueux, 10 rue Pergolèse, 75116 PARIS.

Le présent accord donnera lieu à affichage dans les locaux de l’entreprise.

Fait à Beaucaire, le 10 avril 2020

KONINGS SPIRITS & DRINKS FRANCE

……

Directeur Industriel

……..

Délégué Syndical CGT

…….

Délégué Syndical F.O

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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