Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE VALEUR DITE PPV 2022" chez MAHOLA AIRPORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAHOLA AIRPORT et les représentants des salariés le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010925
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : AERIA AIRPORT SERVICES
Etablissement : 83212739300029 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE VALEUR DITE PPV 2022

Entre les soussignés,

La Société AERIA AIRPORT SERVICE, immatriculée au RC des Sociétés de Bobigny sous le N° 832 127 393, et dont le siège social est 1, rue de la Haye Roissypôle – 93 290 TREMBLAY-EN-FRANCE; représentée par M. en qualité de Directrice Générale Déléguée,

D’une part,

ET

La Confédération Générale du Travail (C.G.T), représentée par M., dûment habilitée en qualité de déléguée syndicale ;

D’autre part,

PREAMBULE

Faisant suite aux annonces faites par le Gouvernement sur le maintien du dispositif PEPA (dite « prime gouvernementale Macron »), la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet à l’employeur de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Tirant les conséquences de l’adoption de cette loi, et compte tenu de l’inflation croissante dans le pays sur l’année 2022 et des circonstances particulières de travail soutenu auxquelles se sont trouvés confrontés les salariés d’X durant la saison été, l’entreprise a décidé de mettre en place la prime PPV.

A cet effet, il a été décidé en accord avec l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et dans le cadre légal précité, le principe de cette prime et les dispositions portant notamment sur :

  • les salariés concernés ;

  • le montant de la prime ;

  • les critères de modulation du montant de la prime

  • la date de versement.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

L’accord s’applique au sein de l’entreprise X.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

L’accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt de celui-ci, ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le versement de la prime est toutefois réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédent son versement (soit du 01/12/2021 au 30/11/2022) est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance reconstitué. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA PRIME

Les salariés définis à l’article 2 sont éligibles au versement d’une prime de partage de valeur dont le montant est fixé en considération, d’une part, de l’ancienneté acquise par le salarié à la date de dépôt du présent accord, d’autre part, de la durée de présence effective du salarié au cours de la période de référence du 01/12/2021 au 30/11/2022 et ce, conformément aux dispositions inscrites à l’art. 1 III. 2º de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022.

  1. Modulation en fonction de l’ancienneté au sein de la société X :

  • Les salariés dont l’ancienneté est supérieure ou égale à une année à la date de dépôt du présent accord sont éligibles au versement d’une prime dont le montant maximal est fixé à la somme de 100 euros.

  • Les salariés dont l’ancienneté est inférieure à une année à la date de dépôt du présent accord sont éligibles au versement d’une prime dont le montant maximal est fixé à la somme de 30 euros.

  1. Modulation en fonction de la durée de présence effective :

Le montant de la prime de partage de la valeur sera en effet modulé en fonction de la durée de présence effective du salarié au cours de la période de référence susvisée. Le montant de la prime sera par conséquent proratisé si le salarié est absent.

La règle de proratisation pourra conduire, selon les cas, à un calcul de la prime pouvant être réduit à 0, notamment dans les hypothèses où les salariés ne justifieraient d’aucune présence effective au cours de la période de référence (ex : un salarié absent la totalité de la période du 01/12/2021 au 30/11/2022).

Conformément aux dispositions inscrites à l’art. 1 III. 2º de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022, seuls les congés prévus au chapitre V du titre II du livre ll de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective pour l’application de ce critère de modulation.

ARTICLE 4 : DATE DE VERSEMENT

La prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre 2022.

ARTICLE 5 : PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION

La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salariat, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1- Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le lendemain de son dépôt à la DRIEETS et au CPH.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’à la date de versement aux salariés de la prime de partage de la valeur 2022.

6.2 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé. Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

6.3 - Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction.

-un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à l’organisation syndicale signataire lors de la séance de signature.

-deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

-un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent

-un exemplaire sera affiché sur des panneaux prévus pour l’information du personnel.

Fait à Roissy, le 26 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise AERIA AIRPORT SERVICE

M.

Pour la Confédération Générale du Travail (C.G.T),

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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