Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée relatif au statut social des salariés DCL transférés au sein de CHFS" chez COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES et le syndicat UNSA le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09220022615
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES
Etablissement : 83216452900022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord sur le dialogue social et le droit syndical (2019-06-03) ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LA RÉMUNÈRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE AU SEIN DE CHFS (2020-11-24) Accord collectif CHFS relatif au statut social des Salariés Transférés de DCL à CHFS (2020-12-30) Avenant à l’accord collectif relatif à la méthode dans le cadre de la procédure de consultation et de négociation avec les représentants du personnel sur le projet de réorganisation de l’entreprise CHFS du 11 juillet 2023 (2023-09-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05

ACCORD A duree determinee RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIES DCL TRANSFERES AU SEIN DE COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES

Entre:

COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES, Société par Actions Simplifiée (SAS) à associé unique au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé 5 place de la Pyramide Tour Ariane - 92800 Puteaux, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 832 164 529,

Représentée par XX,

Ci-après dénommée la « Société » ou « CHFS »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

L’UNSA organisation syndicale représentative dans l’entreprise, prises en la personne de son représentant :

  • XX.

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

En amont du transfert des entités économiques autonomes « Systèmes d’information » et « Opérations » de Dexia Crédit Local (DCL) au sein de CHFS, les organisations syndicales de DCL, la société DCL et CHFS ont conclu, le 26 septembre 2017, un Accord relatif au statut social des salariés DCL transférés au sein de CHFS dans le cadre de l’article L. 1224-1 du code du travail conclu (ci-après « l’Accord de transition »).

Cet Accord de transition prévoit le maintien d’un certain nombre d’accords d’entreprise et d’avantages DCL au profit desdits salariés transférés dans les conditions décrites sous son titre III. Les parties à l’Accord de transition ont expressément prévu de limiter la durée dudit Accord de transition à 3 ans maximum à savoir jusqu’au 31 octobre 2020 et de « tout mettre en œuvre pour que dans ce délai de 3 ans, un accord de substitution définitif soit conclu au sein de CHFS ».

C’est dans ce contexte que les négociations d’un accord de substitution ont débuté courant février 2020 au sein de CHFS. Cependant, en raison des nombreux sujets présents à l’agenda des négociations collectives et des circonstances particulières liées à la crise sanitaire, les organisations syndicales et la Direction de CHFS ne sont pas parvenues à entériner un accord de substitution avant la date butoir du 31 octobre 2020. Afin de se donner le temps nécessaire pour poursuivre sereinement les négociations, les Organisations Syndicales et la Direction ont, ensemble, souhaité conclure le présent accord ayant pour objet de prolonger l’application du statut social tel que visé aux articles 3.1 à 3.3 de l’Accord de transition jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution définitif. Les parties au présent accord s’engagement à faire leurs meilleurs efforts afin de conclure un accord de substitution avant le 31 décembre 2020.

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable aux salariés DCL transférés au sein de CHFS, tels que visés à l’Accord de transition qui sont présents dans les effectifs de la Société à la date de signature des présentes (ci-après « les salariés transférés »).

OBJET DE L’ACCORD

Article 2.1. Prolongement du statut social tel que visé aux articles 3.1 à 3.3 de l’Accord de transition

Les parties au présent accord conviennent que le statut social des salariés transférés, tel que visé à l’article 3.1 de l’Accord de transition, sera maintenu jusqu’à la signature d’un accord de substitution définitif.

En outre, les dispositions des articles 3.2 et 3.3 demeurent inchangées.

Article 2.2. Autres dispositions de l’Accord de transition

Les Parties reconnaissent que les autres dispositions de l’Accord de transition et notamment la garantie d’emploi ne sont pas reconduites et prendront fin au terme prévu par l’Accord de transition.

DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est soumis aux conditions de validité prévues par l’article L. 2232-12 du Code du travail :

  • si l’accord est signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité d’entreprise ;

  • si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par la partie patronale et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées ci-dessus, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de plus de 50 % mentionné ci-dessus, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit.

Article 3.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le Présent accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usage en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet que le présent accord.

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt telles que prévues par le présent accord.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et produira ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution à durée indéterminée qui fait l’objet, à la date des présentes, de négociations entre les Organisation Syndicales et la Direction.

Article 3.3. Clause de revoyure

Les Parties sont convenues de se revoir le cas échéant pour échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement l’accord.

En cas de difficulté d’interprétation des stipulations du présent accord, les signataires pourront se réunir afin de tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure ne pourra être initié.

Article 3.4 Notification de l’accord

Le texte du présent accord une fois signé sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité à la suite de cette notification.

Article 3.5 Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il existe de parties signataires.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D2231-2 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, à l’issue des procédures prévues à l’article 8.1, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail
(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera en outre déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les salariés seront informés par email à la suite des formalités de dépôt que cet accord pourra être consulté sur l’intranet de la société. Une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage (le cas échéant, par intranet).

Une copie de celui-ci sera déposée auprès de la CPPNI Syntec.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente :

En 2 exemplaires signés à la DIRECCTE dont relève le siège des Sociétés, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail ; et

En 1 exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 Code du travail. »

Fait à Puteaux, le [date] en 4 exemplaires originaux (1 pour chaque partie, 1 pour la DIRECCTE, 1 pour le CPH) exemplaires originaux.

Pour COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES

XX,

Pour l’UNSA

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com