Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LA RÉMUNÈRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE AU SEIN DE CHFS" chez COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES et les représentants des salariés le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, divers points, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09220021920
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES
Etablissement : 83216452900022 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE CHFS

Entre les soussignées :

COGNIZANT HORIZON FINANCIAL SERVICES, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique (SASU) au capital de 100.000 euros, dont le siège social est situé au 5 place de la Pyramide, 92800 Puteaux, France, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Nanterre B 832 164 529,

Représentée par XXXX dûment habilitée aux fins de signature du présent accord,

Ci-après dénommée « la Société » ou « CHFS »

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, dûment habilitées pour négocier et signer le présent procès-verbal,

  • UNSA, représentée par XX ;

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,


Sommaire

Préambule 3

1. Champ d’application du présent accord 3

2. Entrée en vigueur du présent accord 3

3. Politique salariale 2020-2021 3

3.1. Salariés éligibles 3

3.2. Augmentations individuelles liées à la performance 4

3.2.1. Salariés du grade Programmer Analyst au grade Manager 4

3.2.2. Salariés du grade Senior Manager au grade Associate Director 4

3.2.3. Salariés des grades Director et grades supérieurs 4

3.2.4. Règles spécifiques applicables à certains salariés 4

3.2.4.1. Cas des salariées en congé maternité 5

3.3. Autres mesures 5

3.3.1. Indemnité forfaitaire de remboursement de frais professionnels occasionnés par le télétravail dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 5

3.3.2. Indemnité forfaitaire repas 5

3.3.3. Forfait mobilités durables 6

3.4. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 7

4. Dépôt et publicité 7

4.1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord 7

4.2. Clause de revoyure 7

4.3. Révision de l’accord 7

4.4. Dépôt et publicité 7

Préambule

Conformément aux articles L2242-1 et L2242-15 du code du travail, les Organisations Syndicales Représentatives ont été conviées à engager une négociation relative à la rémunération, notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans le cadre de cette négociation, les Partenaires Sociaux se sont rencontrés aux dates suivantes :

  • Mardi 6 octobre 2020 ;

  • Mardi 13 octobre 2020 ;

  • Vendredi 16 octobre 2020 ;

  • Mardi 24 novembre 2020 ;

Au cours de cette négociation, la Société a transmis les informations nécessaires à celle-ci aux Organisations Syndicales.

Il est précisé qu’aucun salarié n’est mis à disposition auprès des Organisations Syndicales ou des associations d’employeurs au sens de l’article L.2242-16 du Code du travail.

Dans ce contexte, au terme des négociations, les Parties sont arrivées à la conclusion du présent accord.

Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société Cognizant Horizon Financial Services dans les conditions et limites prévues dans le présent accord.

Entrée en vigueur du présent accord

Les mesures prévues au présent accord entreront en vigueur à compter du 1er décembre 2020, pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 octobre 2021 sous réserve des dispositions spécifiques à certaines mesures.

A l’issue de leur période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et cesseront toutes leurs effets, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée, sous réserve des dispositions spécifiques à certaines mesures.

Les présentes mesures annulent et remplacent et se substituent de plein droit et dans tous leurs effets, aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet.

  1. Politique salariale 2020-2021

    1. Salariés éligibles

Sont éligibles à la Politique salariale 2020-2021, les salariés de la Société déjà présents au 30 septembre 2019 et dont le contrat n’est pas rompu au jour de l’application effective de la mesure d’augmentation salariale (soit au 1er décembre 2020 ou au 1er janvier 2021 selon le grade).

Augmentations individuelles liées à la performance

Les salariés éligibles, sous réserves des règles spécifiques précisées à l’article 3.2.4, bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base au jour du versement dont le taux dépendra à la fois de leur « rating » au titre de l’année 2019 et de leur grade dans les conditions ci-après précisées.

Salariés du grade Programmer Analyst au grade Manager

Salariés ayant le grade

Programmer Analyst

Associate

Senior Associate

Manager

Exceeds All Expectations EA 2,5%
Exceeds Most Expectations EM 2,5%
Meets All Expectations MA Pas d’augmentation
Meets Some Expectations MS Pas d’augmentation

Pour l’augmentation du salaire de base de la politique salariale 2020, les salariés n’ayant pas reçu de « rating » au titre de 2019 (« not rated ») du fait d’une affectation projet inférieure à 3 mois et qui n’ont pas été absents plus de 30 jours consécutifs bénéficieront d’une augmentation de 1,7%.

Les dispositions prévues au présent article entreront en vigueur au 1er décembre 2020 et seront rétroactives au 1er octobre 2020.

Salariés du grade Senior Manager au grade Associate Director

Salariés ayant le grade

Senior Manager

Associate Director

Exceeds All Expectations EA 2,5%
Exceeds Most Expectations EM Pas d’augmentation
Meets All Expectations MA Pas d’augmentation
Meets Some Expectations MS Pas d’augmentation

Pour l’augmentation du salaire de base de la politique salariale 2020, les salariés n’ayant pas reçu de « rating » au titre de 2019 (« not rated ») du fait d’une affectation projet inférieure à 3 mois et qui n’ont pas été absents plus de 30 jours consécutifs bénéficieront d’une augmentation de 1,7%.

Les dispositions prévues au présent article entreront en vigueur au 1er décembre 2020 et seront rétroactives au 1er octobre 2020.

Salariés des grades Director et grades supérieurs

La Direction procèdera également à des augmentations du salaire de base de 2,5% de certains salariés de grade Directors et de grade supérieurs, considérés par elle, comme des contributeurs clés des différentes Business Units.

Cette mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

  1. Règles spécifiques applicables à certains salariés

    1. Cas des salariées en congé maternité

Conformément aux dispositions légales, les salariées en congé maternité, bénéficient, à leur retour dans l’entreprise de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé, par les salariés de l’entreprise relevant du même grade (exclues les augmentations liées aux promotions).

Pour le calcul de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant du même grade sont pris en compte les salariés augmentés et les salariés non augmentés.

Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer dès lors que la salariée bénéficie d’une augmentation supérieure à cette moyenne au titre du « rating » qui lui a été attribué au titre de sa performance de l’année 2019.

  1. Autres mesures

    1. Indemnité forfaitaire de remboursement de frais professionnels occasionnés par le télétravail dans le contexte de l’épidémie de Covid-19

Dans le contexte, tant exceptionnel qu’inédit, d’épidémie de Covid-19, CHFS a recouru, dans les conditions prévues par le Code du Travail et conformément aux recommandations gouvernementales, au télétravail.

Il est rappelé à cet égard que l’employeur n’est pas tenu de verser à son salarié une indemnité de télétravail destinée à lui rembourser les frais découlant du télétravail, sauf si l’entreprise est dotée d’un accord ou d’une charte qui la prévoit.

Toutefois, compte tenu de ce contexte particulier, et soucieuse de répondre favorablement à la demande des collaborateurs, CHFS a souhaité verser une indemnité forfaitaire destinée à rembourser aux salariés les frais découlant du télétravail (internet, électricité...).  

Il est ainsi attribué, pour les salariés présents au 1er décembre 2020, une indemnité forfaitaire de 200 euros correspondant à la période de mars 2020 à décembre 2020.

Il est précisé que les salariés sur cette période ont télé-travaillé au moins 3 jours par semaine depuis le mois de mars en vertu des règles applicables au sein de la Société.

Pour les salariés ayant rejoint la Société après le 1er mars 2020, il sera procédé à un versement au prorata temporis du temps de présence sur la période. Il sera procédé au versement de cette indemnité sur la paie correspondant au mois de décembre 2020.

Il est rappelé que ce versement est effectué à titre exceptionnel dans le contexte spécifique du recours au télétravail pour raison sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.

Indemnité forfaitaire repas

A titre exceptionnel, les salariés habituellement éligibles à la subvention au restaurant inter-entreprises de la Tour Ariane, qui ont été en télétravail pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2020, et qui de ce fait n’ont pas été mensure de déjeuner au restaurant inter-entreprises susvisé, bénéficieront pour chaque jour travaillé d’une allocation forfaitaire déjeuner journalière de 5,23 € par journée de travail effectuée en télétravail.

Seront donc déduites des allocations forfaitaire déjeuner à percevoir dans la période prise en compte :

  • toutes les journées d’absence (congés payés, RTT, arrêt de travail…) ainsi que ;

  • les journées travaillées dans les locaux de l’entreprise et pour lesquelles les salariés ont bénéficié d’une subvention de l’entreprise lors de leur passage au restaurant inter-entreprises.

Ce versement sera effectué en deux temps :

  • Pour la période courant du 1er juillet au 30 novembre 2020, le versement sera effectué sur le salaire de décembre 2020 ;

  • Pour la période courant du 1er décembre au 31 décembre 2020, le versement sera effectué sur la paie de janvier 2021, afin de pouvoir tenir compte des absences et des éventuels passage au restaurant inter-entreprises.

Il est rappelé que ce versement est effectué à titre exceptionnel dans le contexte spécifique du recours au télétravail pour raison sanitaire dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.

Forfait mobilités durables

Afin d'encourager le recours à des transports plus propres, le législateur a créé le « forfait mobilités durables ». Il s’agit d’une prise en charge facultative par l’employeur des frais de transports personnels entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à 400 €.

Suite à la demande des délégués syndicaux et soucieuse de promouvoir, tant que faire se peut, les mesures de mobilité ayant pour effet de limiter l’impact sur l’environnement, CHFS décide de mettre en place ce dispositif facultatif.

Le dispositif de forfait mobilités durables est mis en place par la Société selon les modalités suivantes :

  • est uniquement concerné le recours aux vélos, électriques ou manuels.

  • ce forfait se substitue intégralement à l'indemnité kilométrique vélo, qui existait préalablement ;

  • ce forfait n’est pas cumulable avec la prise en charge de l’abonnement aux transports publics ;

  • ce dispositif prendra la forme d’une allocation forfaitaire mensuelle de 33,33 euros (soit 400 € par an).

  • le salarié n’a pas à justifier du nombre de kilomètres parcourus pour bénéficier de ce forfait ;

Ce forfait est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales (dans la limite de 400 € par an et par salarié).

L’exonération est conditionnée à la preuve de l’utilisation des sommes allouées conformément à leur objet : ainsi, le salarié devra adresser pour en bénéficier une attestation sur l’honneur ou un justificatif de l’utilisation d’un service public de location de vélo.

Le salarié aura la possibilité de changer d’option (« abonnement aux transports publics » ou « forfait mobilités durables »), sous réserve d’en respecter les conditions, une fois par trimestre. Le changement devra s’effectuer le 1er mois du trimestre en cours (janvier, avril, juillet, octobre).

La procédure à suivre sera détaillée ultérieurement.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2021. Cette mesure est prise pour une durée indéterminée sous réserve d’une évolution de la réglementation.

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La Direction indique que l’étude des éléments utilisés dans le calcul de l’index égalité hommes-femmes 2019 semble tendre à démontrer qu’il n’existe pas de différence significative liée au sexe des collaborateurs dans les rémunérations, et qu’en conséquence il n’y aurait pas lieu de mettre en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et des hommes.

Toutefois, il conviendra d’être vigilant et de ré-examiner la situation de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  1. Dépôt et publicité

    1. Entrée en vigueur et durée d’application de l’Accord

Le présent Accord annule et remplace tous les accords, engagements unilatéraux et usages en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet que le présent Accord, dans les conditions et limites telles que négociées dans le cadre de cet Accord.

Les dispositions du présent Accord entrent en vigueur à compter du 1er décembre 2020.

A l’issue de leur période d’application, ces dispositions ne pourront pas faire l’objet d’une reconduction tacite et cet accord cessera tous ses effets, sans pouvoir se poursuivre à durée indéterminée.

Clause de revoyure

Les Parties sont convenues de se revoir si nécessaire, notamment en cas de difficulté d’application ou en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement l’Accord.

Révision de l’accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Ce dernier sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité.

Dépôt et publicité

L’accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société, à la suite de la notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail sur support électronique et un exemplaire papier au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Conformément à l’article D.2231-7 du Code du travail, le dépôt est accompagné de la version de l’Accord signée des Parties (en PDF pour la version informatique), d’une copie du courrier/ du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (accessible sur le site Légifrance) dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. A cette fin, une version Word « .docx » rendue anonyme (sans noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques) sera transmise à l’administration sauf si la législation venait, avant le dépôt du présent Accord, à imposer une autre modalité, auquel cas la Société s’y soumettrait.

Après la conclusion du présent Accord, les Parties peuvent acter qu'une partie de l'Accord ne doit pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale. En pareille hypothèse, cet acte, ainsi que la version intégrale de l'Accord et la version de l'Accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. La Société peut occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

Un exemplaire du présent Accord sera remis à chacun des signataires et un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative non signataire.

Une copie du présent Accord sera remis au Comité Social et économique et aux délégués syndicaux.

Un avis sera affiché sur l’espace, réservé à la communication du personnel et tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise ;

Fait à Puteaux, mardi 24 novembre 2020.

(Etabli en 4 exemplaires originaux)

Pour Cognizant Horizon Financial Services :

XX

Pour UNSA :

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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