Accord d'entreprise "Accord temps de travail" chez EMBARQ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMBARQ et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521030419
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : EMBARQ
Etablissement : 83217051800027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL – SOCIETE EMBARQ

Entre les soussignés :

La Société EMBARQ, Société par Actions Simplifiée au capital de 110 000 €, immatriculée à l’Urssaf de Paris sous le numéro 832 170 518, dont le numéro Siret est le 83217051800027, code APE 8299Z, dont le siège social est situé 27 rue du Chemin Vert, 75 011 Paris, représentée par MXX en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,

Et,

Le personnel de la Société,

Ci-après dénommés « Les Salariés »,

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail :

Préambule

En l’absence de délégué syndical, la Direction de la Société Embarq dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation de la durée du travail. Il a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présent au jour de la signature des présentes et à ceux qui seront recrutés a posteriori, hormis les cadres dirigeants qui en sont exclus.

Article 2 – Conventions de forfait annuel en jours

  1. Catégories de salariés concernés

Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Tel est le cas, à la date de conclusion de l’accord, des salariés cadres classés a minima niveau VII, coefficient 280 de la classification de la Convention Collective applicable, celle des Prestataires de Services.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Tel est le cas, à la date de conclusion de l’accord, des salariés TAM classés niveau VI, coefficient 250 de la classification de la Convention Collective applicable, celle des Prestataires de Services.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

  1. Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile.

  1. Conditions de mise en place du forfait

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  1. La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  2. Le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  3. La rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 214 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet à congés payés.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel ;

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

  1. Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter, comme indiqué ci-dessus :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

  1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) 

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré 

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par la Société

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

  1. Conditions de prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

La (ou les) journée(s) d'absence est (sont) déduite(s) du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  1. Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours, en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, il sera tenu compte notamment de l'absence de droits complets à congés payés (le nombre de jours de travail étant augmenté du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre) et du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période restant à courir.

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.

  1. Rémunération

La rémunération du salarié soumis à un forfait annuel en jours sera conforme au minima conventionnel correspondant à sa classification et prévue par la Convention Collective applicable, celle des Prestataires de Services.

Les salariés en forfait en jours percevront une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération sera fixée dans la convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur (contrat de travail initial ou avenant au contrat de travail). Elle est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

    1. Suivi de la charge de travail

      1. Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours informera son supérieur hiérarchique, conformément au dispositif mis en place au sein de la Société, du nombre, de la date et de la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos).

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

  1. Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 10.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  1. Entretien individuel

Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;

  • De l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • De la rémunération du salarié ;

  • De l'organisation du travail au sein de la Société.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

  1. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

Comme évoqué ci-dessus à l’article 2, la mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur (contrat de travail initial ou avenant au contrat de travail).

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 2 du présent accord ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

  1. Prise des jours de repos

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours devront avoir pris l’ensemble de leurs jours de repos avant le 31 décembre de l’année N.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.

Article 4 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 5 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par l’employeur selon les mêmes modalités que la mise en place de l’accord initial.

Article 6 – Notification et dépôt

Le projet d’accord devra être communiqué à chacun des salariés dans les quinze jours précédant la consultation du personnel.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris et transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Paris, le 06/04/2021,

en quatre exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com