Accord d'entreprise "L'ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET LA PERENNISATION DU DISPOSITIF DE JRTT EN DECOULANT" chez ENVIROBAT OCCITANIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENVIROBAT OCCITANIE et les représentants des salariés le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03421006136
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : ENVIROBAT OCCITANIE
Etablissement : 83232175600013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

ACCORD RELATIF A la durée et l’aménagement du temps de travail sur l’année et la pérennisation du dispositif de JRTT en découlant

ENTRE :

1/ L’association ENVIROBAT OCCITANIE

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé 119, avenue Jacques Cartier – Résidence Antalya – MONTPELLIER (34000), enregistrée au Répertoire National des Associations sous le numéro W343021637, ladite association représentée par , agissant en qualité de ,

Ci-après désignée « L’association ou l’employeur »,

D’UNE PART

ET :

L'ensemble du personnel de l’association ENVIROBAT OCCITANIE, ayant approuvé le présent accord dans le cadre d’une consultation organisée le 17/12/2021 dont le procès-verbal est annexé aux présentes (annexe 1).

Ci-après désigné « Les salariés »,

D’AUTRE PART

Ci-après conjointement dénommées « Les Parties ».


PREAMBULE

Afin de coordonner les nécessités organisationnelles de l’association, répondre aux missions de cette dernière tout en prenant en compte les souhaits des collaborateurs, les parties se sont rapprochées et ont convenu de conclure un accord collectif d’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail sur l’année et à la pérennisation du dispositif de JRTT (Jours de Récupération du Temps de Travail) en découlant.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’association.

Au préalable, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, aux temps de pause et de repos, à la durée maximale de travail et au contrôle du temps de travail.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU


CHAPITRE I – PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet la mise en place à la durée et l’aménagement du temps de travail sur l’année et la pérennisation du dispositif de JRTT en découlant.

ARTICLE 2 – SALARIES VISES

A ce titre, les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet ou sous contrat de travail intermittent.

Les parties excluent les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail du ainsi que les salariés évoluant dans le cadre du forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du Code du Travail.

ARTICLE 3 – Temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif les temps de pauses.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La pause ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

ARTICLE 5 – Durées maximales de travail

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail.

La durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 6 – Repos quotidien

La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 7 – Repos hebdomadaire

Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

ARTICLE 8 – Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, à l’exception des salariés bénéficiant d’un forfait en jours, sera décompté selon les modalités suivantes :

Chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail des personnels employés au sein de l’entreprise sera réalisé sur une période annuelle conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail.

ARTICLE 9 – Aménagement du temps de travail sur une période annuelle

Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’association et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul, un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.

Article 10-1 – Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Principe

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du Travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur cette même période.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Il s’agit des salariés de l’ensemble des services de l’association à l’exception des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel et des salariés évoluant sous forfait en jours ou disposant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article 2 précédemment visé.

Article 10-2 – Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile.

La première année d’application débutera le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du Travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail rappelées à l’article 6 du présent accord.

Article 10-3 – Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’association est établi selon une durée collective de temps de travail effectif de 39 heures.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L. 3171-1 et D. 3171-1 et suivants du Code du Travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 10-4 – Jours de réduction du temps de travail

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 23 JRTT pour une année complète de travail.

Les parties signataires considère qu’il s’agit là d’un nombre minimum de jours de JRTT pour une année pleine de travail et sur la base d’un temps complet.

Toutefois, afin de tenir compte des éventuelles fluctuations du calendrier en matière de nombre de jours annuels (année bissextile ou nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré), il a été convenu qu’un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque début d’année, au mois de janvier par l’association qui sera communiqué avec le bulletin de paie de ce même mois (cf. annexe 2 – modalités de détermination du nombre de JRTT annuel).

Article 10-5 – Acquisition des JRTT

Les JRTT ci-dessus, s’acquièrent au prorata du temps de travail.

Dès lors, toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année (cf. annexe 3 – modalités de détermination du nombre de JRTT réduit en cas d’absence).

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.

Article 10-6 – Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.

Les JRTT seront pris par journée ou demi-journée sur demande du salarié en accord avec la hiérarchie en fonction des nécessités de fonctionnement des services.

La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du supérieur hiérarchique. Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’association, les dates de jours de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 2 jours avant la date du changement.

Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès de la Direction ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

Dans les cas suivants, jusqu’à la moitié des JRTT pourra être fixée à l’initiative de la Direction :

  • Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction au plus tard 3 mois avant la fin de cette période annuelle de référence.

Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié. Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté.

  • De même avant la fin de contrat d’un salarié, l’employeur pourra demander au salarié de liquider en priorité son solde de JRTT non encore pris. Un délai de prévenance de 5 jours calendaires devra être respecté.

  • Enfin, des JRTT pourront être fixés à l’initiative de la Direction en cas de crise sanitaire, ou de tout cas de force majeure entrainant des difficultés économiques pour l’association, et dans le respect du cadre réglementaire applicable.

Article 10-7 – Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 10-1 du présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée Prorata Temporis, tout comme le nombre des JRTT (cf. annexe 4 - modalités de détermination du nombre de JRTT réduit en cas d’entrée en cours d’année).

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire, qui sera traitée dans le cadre du solde de compte. Le salarié pourra également demander à ce que la fraction des JRTT acquis et non pris soit prise pendant le temps du déroulement de son préavis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence alors que celui-ci a pris des JRTT, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d’une somme calculée sur la base du nombre d’heures prises et non acquises multiplié par son salaire brut horaire, qui sera traitée dans le cadre du solde de compte.

ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINALES

Article 11-1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de son approbation par la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Article 11-2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

L’adoption d’un avenant de révision sera proposée par l’employeur aux salariés selon la procédure d’approbation par les 2/3 des collaborateurs dans des conditions identiques à celles qui ont abouti à la conclusion du présent accord.

L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 11-3 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par l’employeur aux salariés au moyen d’une lettre remise en main propre contre décharge.

La dénonciation adressée par les salariés à l’employeur ne pourra être considérée comme valable que si elle est formulée pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord et qu’elle émane collectivement d’au moins 2/3 des collaborateurs au jour où elle aura été formulée (courrier recommandé adressé à l’employeur auquel est annexée une liste d’émargement des salariés en faveur de la dénonciation par exemple).

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 11-4 – Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’association ENVIROBAT OCCITANIE selon les modalités suivantes :

  • En un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier ;

  • En un exemplaire dans une version sur support électronique déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d’Occitanie à travers la plateforme télé-accord ;

  • Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Conformément à l’article L.2232-5-1 du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. L’accord est publié dans une version anonymisée.

En outre, le texte de l’accord sera communiqué auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de l’association ENVIROBAT OCCITANIE conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du Travail.

* * *

Fait à Toulouse

Le 17/12/2021

En quatre exemplaires originaux,

Pour l’association ENVIROBAT OCCITANIE

L'ensemble du personnel de l’association ENVIROBAT OCCITANIE,

Ayant approuvé le présent accord dans le cadre d’une consultation organisée le 17/12/2021 dont le procès-verbal est annexé aux présentes.

ANNEXE 2

EXEMPLE - modalités de détermination du nombre de JRTT annuel

Exemple – année 2022 :

Les salariés travailleront 39 heures par semaine sur 5 jours, soit 39 heures / 5 jours = 7,8 heures par jour.

Dans l’année, ils travaillent :

365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 7 jours fériés chômés (ne tombant pas un dimanche) = 229 jours.

Ces 229 jours représentent : 229 / 5 (jours par semaine) = 45,8 semaines de travail.

Les salariés effectueront donc (39 – 35) x 45,8 = 183 heures de travail « en trop » pour ramener la durée effective de travail à 35 heures par semaine.

Or, ces 183 heures représentent : 183 / 7,8 = 23,5 jours de RTT dans l’année 2022.

ANNEXE 3

EXEMPLE - modalités de détermination du nombre de JRTT réduit
en cas d’absence

Exemple – salarié absent 1 mois pour maladie en 2022 :

En 2022, les salariés bénéficieront en principe de 23,5 JRTT dans l’année. Ils travaillent 205,5 jours sur l’année.

Un salarié est absent pour maladie pendant 1 mois représente 20 jours de travail.

Dès lors, le salarié concerné n’aura plus droit qu’à : [(205,5 – 20) / 205,5] x 23,5 = 21 JRTT sur l’année.

ANNEXE 4

EXEMPLE - modalités de détermination du nombre de JRTT réduit en cas d’entrée en cours d’année

Exemple – salarié embauché à compter du 1er octobre 2022 :

Les salariés ont droit à 23,5 jours de RTT dans l’année et le nouveau collaborateur travaillera 3 mois dans l’année compte tenu de sa date d’embauche et aura droit à :

23,5 x (3/12) = 6 jours de RTT d’ici la fin de l’année.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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