Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord d'entreprise sur le temps de travail" chez MDA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MDA et le syndicat CFTC le 2022-09-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T02522004041
Date de signature : 2022-09-22
Nature : Avenant
Raison sociale : MDA
Etablissement : 83235433600022 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires Accord d'entreprise sur le temps de travail (2020-11-19) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur le temps de travail (2021-01-20) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise sur le temps de travail (2021-09-06) ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO) 2022 (2022-02-01) Accord de substitution relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (2023-07-07)

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-22

AVENANT N°3

à L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

signé le 01 Décembre 2020

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MDA SAS, Société par actions simplifiée au capital de 1 800 000 €, dont le siège est 9 ZA sur le Jura – 25690 AVOUDREY,

Représentée par Monsieur …….., agissant en qualité de Directeur de site,

DE PREMIERE PART

ET

L’Union Départementale des Syndicats CFTC du Doubs, dont le siège social est situé 4B, rue Léonard de Vinci – BP 30964 – 25022 BESANCON CEDEX,

Représentée par Madame ………., déléguée syndicale d'entreprise de ladite organisation syndicale,

DE SECONDE PART

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Les parties rappellent qu’elles ont conclu, en date du 1er décembre 2020, un accord portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise.

Au regard de la nécessité d’adapter en permanence l’organisation du travail, de la crise économique et de l’inflation actuelle, les parties ont décidé, dans le cadre du présent avenant, d’aménager temporairement certaines mesures, de sorte d’adapter MDA au contexte auquel elle est exposée.

Le présent avenant a ainsi pour objet, dans le respect des dispositions légales, d’aménager temporairement les dispositions de l’accord initial relatives à la rémunération des heures supplémentaires.

Pour rappel, l’accord d’entreprise sur le temps de travail prévoit que les salariés sont rémunérés sur la base lissée de leur horaire contractuel et que les heures effectuées au-dessus de cet horaire alimentent leur compteur d’heures salarié. A l’inverse, si les horaires contractuels ne sont pas réalisés, les heures manquantes sont déduites de ce compteur d’heures.

Seules les heures supplémentaires accomplies au-delà d’un seuil de 5 heures au-dessus de leur horaire individuel contractuel sont payées majorées sur la période de paie correspondante.

Les autres heures supplémentaires éventuellement effectuées et présentes sur le compteur d’heures, sont rémunérées en fin d’année (hors possibilité de versement d’acompte décidée par la Direction).

Cet aménagement du temps de travail permet ainsi à la société de s’adapter aux fluctuations d’activité en pouvant alterner des périodes de haute et de basse activité, tout en garantissant une rémunération stable aux salariés.

Toutefois, du fait de la crise sanitaire survenue en 2020 et début 2021, la maison DELVAUX a manqué de visibilité sur les ventes à venir et a adapté en conséquence sa stratégie et ses volumes de commandes.

Avec la reprise économique, le rachat de la Maison DELVAUX par le Groupe RICHEMONT et les ventes qui sont toujours en hausse, les stocks sont au plus bas, ce qui a nécessité de réajuster les volumes de commandes.

Nous sommes parallèlement confrontés à un turn-over important ainsi qu’à des difficultés de recrutement et un absentéisme élevé.

Dans ce contexte, aucune période de basse activité n’est prévue sur la période de septembre à décembre 2022.

En outre, l’inflation importante actuelle impacte le pouvoir d’achat des salariés de la société.

Dans ces conditions, de manière très exceptionnelle et temporaire, au regard du contexte inhabituel auquel nous sommes confrontés, les partenaires sociaux ont décidé de modifier temporairement les règles relatives au paiement des heures supplémentaires.

C'est dans ce cadre que les parties se sont mises d'accord pour conclure le présent avenant.

Le présent avenant à accord a donc fait l’objet d’une réunion de négociation en date du 22 septembre 2021.

ARTICLE 1 : Bénéficiaires

Le présent avenant est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise employé à temps complet ou à temps partiel en CDI ou en CDD, y compris les contrats de professionnalisation et les contrats d’apprentissage.

ARTICLE 2 : Dérogation au principe de lissage des rémunérations

De manière exceptionnelle et dérogatoire aux dispositions de l’accord d’entreprise sur le temps de travail, le décompte des heures supplémentaires réalisées sur la période du 22 août au 18 décembre 2022 sera effectué à la semaine et non à la fin de la période de référence.

Ainsi, les heures supplémentaires, ou complémentaires pour les temps partiel, accomplies au-delà de l’horaire contractuel pourront être rémunérées avec la majoration correspondante sur la période de paie du mois en cours.

Les salariés concernés par la réalisation d’heures supplémentaires auront la possibilité d’indiquer s’ils souhaitent ou non bénéficier de la dérogation au principe de lissage de rémunération et ainsi bénéficier du paiement, au titre du mois en cours, des heures supplémentaires effectuées.

A défaut d’accord du salarié, les règles habituelles fixées dans le cadre de l’accord temps de travail demeureront applicables.

En tout état de cause, les heures supplémentaires ne pourront être payées que si le compteur du salarié concerné est positif. A défaut, les heures supplémentaires réalisées alimenteront le compteur d’heures salarié.

Il en sera de même en cas de période de basse activité exceptionnelle (exemple : rupture approvisionnement) qui viendrait impacter les compteurs d’heures.

Par ailleurs, seules les heures supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement de la société et demandées par les managers pourront être rémunérées. Dans ces conditions, les managers devront suivre les compteurs des membres de leurs équipes pour s’assurer que les heures effectuées correspondent aux horaires planifiés.

Seules les heures supplémentaires effectuées à compter du 22 août 2022 et jusqu’au 18 décembre 2022 pourront être rémunérées sur la période de paie en cours ; il ne sera pas possible de demander le paiement des heures présentes sur le compteur au 22 août 2022.

Dans ces conditions, il est d’ores et déjà prévu que le versement éventuel d’acompte en novembre 2022 est annulé.

A compter du 1er janvier 2023, les dispositions de l’accord initial du 1er décembre 2020 relatives au lissage des rémunérations s’appliqueront à nouveau.

ARTICLE 3 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée courant du 22 août au 18 décembre 2022.

ARTICLE 4 : Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en deux exemplaires dont une version anonyme en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Il sera également déposé en version papier au greffe du conseil des Prud’hommes de Besançon.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La communication de l’avenant à accord d’entreprise au personnel se fera par les voies habituelles d’affichages, outre l’information remise avec le bulletin de salaire du mois de septembre.

Fait à Avoudrey,

En 3 exemplaires,

Le 22 septembre 2022

Pour la CFTC Pour la Société,
……… ……………
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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