Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur le temps de travail" chez MDA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MDA et les représentants des salariés le 2021-01-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le compte épargne temps, le temps de travail, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521002771
Date de signature : 2021-01-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MDA
Etablissement : 83235433600022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-20

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MDA SAS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €, dont le siège est 9 ZA sur le Jura – 25690 AVOUDREY,

Représentée par ……….., agissant en qualité de Directeur de site,

DE PREMIERE PART

ET

L’Union Départementale des Syndicats CFTC du Doubs, dont le siège social est situé 4B, rue Léonard de Vinci – BP 30964 – 25022 BESANCON CEDEX,

Représentée par ………………., déléguée syndicale d'entreprise de ladite organisation syndicale,

DE SECONDE PART

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

A la suite de nombreuses discussions portant sur la suppression du forfait 40 heures et des 9 jours de RTT correspondant, il a été décidé de modifier l’accord d’entreprise relatif au temps de travail signé le 19 novembre 2020 portant sur ce point.

Les dispositions non évoquées dans le cadre du présent avenant demeurent quant à elles inchangées.

ARTICLE 1 : Forfait 40H TAM – RTT

Ce type de contrat de travail n’étant plus en adéquation avec la politique de l’entreprise, il est décidé de supprimer ce forfait 40H.

Les 9 jours de RTT qui avaient été mis en place sont supprimés.

Pour les salariés bénéficiant actuellement de ce dispositif, plusieurs solutions sont envisageables en fonction de leur niveau de classification :

  • Soit, pour les plus confirmés, en fonction du poste occupé il pourra leur être proposer un passage au statut cadre avec un forfait annuel en jours ;

  • Soit leur poste relève de la catégorie NC5 B ou NC4D de la grille de classification d’entreprise et ils sont suffisamment autonomes pour bénéficier d’un forfait TAM annuel en jours ;

  • Soit ils bénéficieront d’un contrat de travail à 40 heures (ou 35h, 39h ou 42h s’ils le souhaitent et en accord avec leur responsable en fonction des besoins de l’activité) mais entrant dans le champ d’application de l’annualisation (Chapitre I de l’accord du 19 novembre 2020).

Dans ce dernier cas de figure, l’ensemble des conditions du Chapitre I de l’accord du 19 novembre 2020 leur seront applicables. Ils devront par conséquent notamment pointer l’ensemble de leurs heures de travail qui seront comptabilisées dans leur compteur salarié. Les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre leur seront rémunérées majorées en fin d’année.

Toutefois, les salariés dont le poste relève des catégories NC4C, NC4D, NC5A ou NC5B de la grille de classification d’entreprise et qui se verront proposer un contrat de travail à 40 heures dans le cadre de l’annualisation bénéficieront de l’attribution de 5 jours de repos (appelés RTT).

Ces 5 jours de RTT correspondent à une année complète de travail. Ils seront proratisés en cas d’entrée ou sortie en cours d’année. Ils seront également proratisés en cas d’horaire contractuel inférieur à 40 heures.

Ces 5 jours de RTT sont mis à disposition intégralement dans les compteurs au 1er janvier de chaque année. En cas de départ en cours d’année, il sera donc déduit du solde de tout compte les sommes éventuelles correspondants aux jours de RTT pris et non dus du fait de l’année incomplète.

L’employeur pourra imposer les dates de prise de 3 jours de RTT (en fonction des calendriers annuels). Le salarié conserve la liberté de positionner les dates des jours de RTT restant, après accord de sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Ces jours de RTT peuvent être pris sous forme de semaine complète. Ils peuvent également être accolés à des jours de congés payés ou à un jour férié.

Les jours de RTT doivent être soldés au cours de l’année civile. A défaut, ils seront perdus.

Les jours de RTT ne peuvent pas être posés sur une période de fermeture de l’entreprise, sauf si le salarié concerné ne dispose pas du nombre de congé payé suffisant du fait de son arrivée en cours d’année.

Toutes les demandes de RTT doivent être traitées dans l’outil de gestion des temps (Horoquartz), la validation se faisant par le manager ou directement par le service RH.

NC3 D III 3 Contrat horaire annualisé
NC4 A III 3 Contrat horaire annualisé
NC4 B IV 1 Contrat horaire annualisé
NC4 C IV 2 Contrat horaire annualisé + 5 jours RTT
NC4 D IV 3 Contrat horaire annualisé + 5 jours RTT ou forfait jour TAM
NC5 A IV 3 Contrat horaire annualisé + 5 jours RTT
NC5 B V 1 Contrat horaire annualisé + 5 jours RTT ou forfait jour TAM
C1 A IV 3 Forfait jour cadre
C1 A V 1 Forfait jour cadre
C1 B V 2 Forfait jour cadre
C2 VI 1 Forfait jour cadre
CS VI 2 Forfait jour cadre

ARTICLE 2 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

ARTICLE 3 : Dépôt et Publicité

Le présent avenant sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en deux exemplaires dont une version anonyme en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Il sera également déposé en version papier au greffe du conseil des Prud’hommes de Besançon.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Avoudrey,

En 3 exemplaires,

Le ……. janvier 2021

Pour la Société, ………. en sa qualité de Directeur

Pour la CFTC, ……………….., en sa qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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