Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la prise des congés payés et de la journée de solidarité dans le cadre de la situation exceptionnelle liée au Covid 19" chez MDA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MDA et les représentants des salariés le 2021-04-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02521002895
Date de signature : 2021-04-02
Nature : Accord
Raison sociale : MDA
Etablissement : 83235433600022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-02

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES ET DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE DANS LE CADRE DE LA SITUATION EXCEPTIONNELLE LIEE AU COVID19

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société MDA SAS, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €, dont le siège est 9 ZA sur le Jura – 25690 AVOUDREY,

Représentée par Monsieur …….., agissant en qualité de Directeur de site,

DE PREMIERE PART

ET

L’Union Départementale des Syndicats CFTC du Doubs, dont le siège social est situé 4B, rue Léonard de Vinci – BP 30964 – 25022 BESANCON CEDEX,

Représentée par Madame …….., déléguée syndicale d'entreprise de ladite organisation syndicale,

DE SECONDE PART

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La crise sanitaire actuelle liée à la Covid 19 nous impose à nouveau un renforcement des mesures de protection.

Compte tenu des annonces gouvernementales de ce 31 mars 2021, prévoyant notamment la fermeture des écoles pour une période de trois semaines, notre activité va être grandement perturbée et le niveau de livraison attendu par nos clients fortement impacté.

Dans ces conditions, afin de garantir la sécurité de chacun et de préserver notre activité la Direction à mis en place différentes mesure telles que :

  • Télétravail renforcé pour toutes les fonctions équipées d’outil informatique

  • Horaire adapté pour les personnes qui le souhaitent pour faciliter la garde des enfants

Outre ces différentes mesures, la Direction en appelle à la responsabilité de chacun et insiste sur le maintien impérieux de notre production ; en appelant à ce que les parents se partagent dans la mesure du possible la garde des enfants, l’entreprise ne pouvant supporter seule 3 semaines d’absence dans le contexte actuel.

Par ailleurs le gouvernement afin de limiter les dépenses, demandent aux entreprises de se mobiliser pour éviter au maximum le recours à l’activité partielle.

Dans ce cadre, l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant notamment sur les mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos a prolongé jusqu’au 30 juin 2021 les mesures exceptionnelles permettant à l’employeur, par le biais d’un accord d'entreprise, d’imposer ou de modifier les dates de prise d'une partie des congés payés acquis par les salariés, notamment pour couvrir en partie la période d’absence liée aux gardes d’enfants suite aux fermeture des écoles et périscolaires.

Le présent accord est conclu afin de permettre d’utiliser cette faculté, qui permettra d’une part de démontrer nos efforts dans le cadre du dossier d’activité partielle déposé auprès de la Direccte mais également de regagner des jours de travail suite à la reprise de l’activité, ce qui aidera économiquement la société à générer plus de résultat et par conséquent à amoindrir l’impact financier des absences. Ces heures de travail disponibles nous aideront également à atteindre les objectifs de production fixés par nos clients/partenaires.

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise sans distinction d’ancienneté, de classification, de statut.

Article 2 – CONDITIONS ET FIXATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES

En application des dispositions règlementaires, les parties conviennent de donner la faculté à l’employeur d’imposer la prise de 2 jours ouvrés de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Cette mesure vise l’ensemble des congés payés acquis, y compris ceux dont la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, n’est pas encore ouverte. Par ailleurs, l’employeur est autorisé à fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié les salariés renonçant expressément au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement prévus par le code du travail (Art L4131-23).

Dans ce cadre, ces 2 jours de congés payés seront répartis sur les semaines du 12 au 23 avril 2021 pour le personnel absent sur cette période.

Les salariés qui n’auraient pas acquis l’intégralité de leurs congés payés au 31 mai 2021 ne sont pas concernés par cette mesure. Dans l’hypothèse de leur absence pour garde d’enfant sur les semaines du 12 au 23 avril, ils seraient intégralement placés en activité partielle.

L’imposition de cette prise de congés payés n’a pas d’impact sur le calendrier de congés payés 2021/2022 préalablement établi et communiqué puisque chaque salarié bénéficiant d’un droit a congé complet disposait de 4 jours de congés dont la prise était laissée à leur libre choix. Ce sont ces 4 jours de congés qui sont mobilisés du 12 au 23 avril 2021.

Article 3 – TRAITEMENT DES ABSENCES DU 5 au 23 AVRIL 2021

De plus, par souci d’équité, afin d’autoriser les absences pour garde d’enfants nous allons demander à chaque collaborateur concerné de nous remettre :

  • une attestation d’inscription au périscolaire validant que l’enfant était bien inscrit au périscolaire avant la fermeture de celui-ci

  • une attestation de l’employeur du conjoint validant que le conjoint travaille en présentiel

A noter que le gouvernement considère que le parent placé en télétravail peut garder les enfants.

  • une attestation sur l’honneur qu'il est le seul des deux parents demandant à bénéficier d'une absence pour gade d’enfants pour les jours concernés.

La fourniture de ces attestations est indispensable pour justifier de la réalité de la situation de chaque collaborateur.

Si l’absence est bien validée dans les conditions ci-dessus, elle sera gérée de la manière suivante sur la période du 5 au 23 avril 2021 :

  • 1ère semaine, du mardi 06/04 au 09/04/2021 : pose des reliquats de congés payés et / ou période basse d’annualisation

  • 2ème semaine, du 12 au 16/04/2021 : 4 jours d’activité partielle, le 5ème jour en congé payé (TAM et Cadres ce sera des RTT)

  • 3ème semaine, du 19 au 23/04/2021 : 4 jours d’activité partielle, le 5ème jour en congé payé (TAM et Cadres ce sera des RTT)

Par exception, les salariés dont les restrictions médicales ou la reconnaissance de travailleur avec handicap imposent un horaire inférieur ou égal à 35h seront placés en activité partielle dès la 1ère semaine.

En outre, si un salarié vient travailler sur une durée inférieure à son horaire habituel (minimum 7 heures de travail) :

  • Sur la première semaine, la différence entre le nombre d’heures de travail réalisées et l’horaire contractuel sera prise sur le compteur (période basse d’annualisation – compteur employeur) ;

  • Sur les 2ème et 3ème semaine, la différence entre le nombre d’heures de travail réalisées et l’horaire contractuel sera déclarée en activité partielle.

Pour rappel, les périodes d’activité partielle seront rémunérées à hauteur de 70% du brut soit 84% du net avec une indemnisation plancher égale au SMIC net.

Article 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Dans le cadre du calendrier de congés payés 2021/2022, il était prévu que la journée de solidarité soit positionnée le lundi de Pentecôte (24/05/2021) et que cette journée soit chômée, mais il était demandé à l’ensemble du personnel de poser un jour de congé, de RTT ou que 7 heures soient retirées de leur compteur d’annualisation.

Dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à l’épidémie de COVID 19 et compte tenu des conséquences en termes de productivité ainsi que de l’impact économique de l’application des nouvelles mesures gouvernementales, il a finalement été décidé que la journée de solidarité serait maintenue le lundi de Pentecôte (24/05/2021) mais qu’il s’agirait pour 2021 d’une journée travaillée.

L’ouverture de l’entreprise le 24 mai 2021 permettra de travailler une semaine complète à une période stratégique en termes de production et de livraison pour nos clients et sera ainsi bénéfique économiquement pour la société.

Pour rappel, le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Ainsi, les salariés percevront leur salaire habituel pour le travail des 7 premières heures (pour un salarié à temps complet) du lundi 24 mai 2021, sans majoration. En revanche, les heures effectuées au-delà de la septième heure, sur demande de la hiérarchie, seront majorées à 50% et rémunérées sur la période de paie concernée.

Article 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet le 6 avril 2021 et cessera de produire effet au 30 avril 2021.

Article 6 – REVISION DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, le présent accord pourra être révisé en tout ou partie ou complété pendant sa période d’application par accord entre l’ensemble des parties signataires.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.

Article 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), en deux exemplaires dont une version anonyme en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Il sera également déposé en version papier au greffe du conseil des Prud’hommes de Besançon.

Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Avoudrey,

En 3 exemplaires,

Le 2 avril 2021

Pour la Société, ………… en sa qualité de Directeur

Pour la CFTC, …………, en sa qualité de Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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