Accord d'entreprise "Accord de reconnaissance d'une UES et mise en place d'un CSE central" chez BORDEAUX METROPOLE ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BORDEAUX METROPOLE ENERGIES et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321006709
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BORDEAUX MÉTROPOLE ENERGIES
Etablissement : 83250928500017 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD DE RECONNAISSANCE

D'UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

ET DE MISE EN PLACE D’UN CSE CENTRAL

Entre :

BORDEAUX METROPOLE ENERGIES, société anonyme d'économie mixte locale, au capital de 139.054.863 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 832 509 285, dont le siège social se trouve au 211 Avenue de Labarde 33300 BORDEAUX, prise en la personne de son Directeur général, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord, domicilié en cette qualité audit siège, ci-après dénommée BME,

REGAZ-BORDEAUX, société par actions simplifiée au capital de 28.500.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 382 589 125, dont le siège social se trouve au 211 Avenue de Labarde 33300 BORDEAUX, prise en la personne de son Directeur général, XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord, domicilié en cette qualité audit siège, ci-après dénommée REGAZ,

ENSEMBLE D’UNE PART,

Et les organisations syndicales ci-dessous désignées, prises en la personne de leurs délégués syndicaux, dûment mandatés à la conclusion du présent accord,

►la CGT REGAZ-BORDEAUX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX,

►la CFE-CFC REGAZ-BORDEAUX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX.

►la CFDT REGAZ-BORDEAUX, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX,

►la CGT BORDEAUX METROPOLE ENERGIES, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX,

ENSEMBLE D’AUTRE PART,

BME, REGAZ, la CGT REGAZ-BORDEAUX, la CFE-CGC REGAZ-BORDEAUX, la CFDT REGAZ-BORDEAUX et la CGT BORDEAUX METROPOLE ENERGIES sont ci-après désignés collectivement les "Parties" et individuellement une "Partie".

Préambule

Le 31 août 2018, BME, REGAZ ainsi que les organisations syndicales présentes à REGAZ et agissant par l’intermédiaire de leurs délégués respectifs ont conclu et signé un « ACCORD DE RECONAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE » entre BME et REGAZ.

Selon son article 5, ledit accord était conclu pour une durée déterminée. Il était en effet prévu qu’il prendrait fin lors du renouvellement des représentants du personnel dans le cadre des élections générales de représentativité dans la branche des Industries Electriques et Gazières (IEG) prévues en 2019.

Un accord de branche étendu du 7 septembre 2018 a fixé la date de clôture du premier tour de ces élections au 14 novembre 2019. Il précisait encore que l’ensemble des mandats des représentants élus, alors en fonction, prenait fin de manière automatique le 23 novembre 2019.

« L’ACCORD DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE » du 31 août 2018 a donc pris fin le 23 novembre.

Par ailleurs, une Décision Unilatérale des Employeurs (DUE) BME et REGAZ du 27 mai 2019 avait mis en place au sein de l’UES un Comité Social et Economique Central (CSEC). Le terme de cet acte était également fixé à novembre 2019.

Des élections ont eu lieu au sein de BME et REGAZ le 14 et le 28 novembre 2019 afin de désigner les membres des Comités Sociaux et Economiques (CSE) de chaque Société.

A l’issue de celles-ci, les « Parties » se sont rencontrées afin de :

- constater la fin de « L’ACCORD DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE » du 31 août 2018 ;

- constater la fin des effets de la DUE du 27 ai 2019 ;

- conclure un nouvel accord de reconnaissance d’une unité économique et sociale entre BME et REGAZ, comprenant la mise en place d’un CSEC.

Article 1 - Reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale

Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'une unité économique et sociale entre BME et RÉGAZ.

● L’unité économique entre BME et RÉGAZ est caractérisée par les éléments suivants :

- BME est la société mère d’un groupe dans lequel la société REGAZ est une filiale.

- à ce titre, les deux sociétés présentent une unité de direction ; BME actionnaire majoritaire de RÉGAZ peut choisir son Président lequel propose le Directeur général ; BME est Président personne morale de RÉGAZ ; le Directeur général de BME est le représentant permanent de BME, Président personne morale de RÉGAZ.

- les activités des deux sociétés sont complémentaires : la société REGAZ est chargée de la gestion du réseau de distribution de gaz sur le territoire des communes dont elle est concessionnaire ; la société BME lui fournit de l’appui informatique, administratif, juridique et humain à travers ses services supports et développe une activité dans le domaine de l’efficacité énergétique sur le territoire des communes dont REGAZ est concessionnaire.

● L'unité sociale entre BME et RÉGAZ est caractérisée par les éléments suivants :

- les salariés des deux sociétés ont vocation à travailler sur le même site au sein des mêmes locaux où se trouvent installés les sièges sociaux des deux sociétés ;

- les salariés de BME ont notamment pour fonction d’assurer les services supports de la société RÉGAZ (ressources humaines, finances, informatique, juridique). La majorité de ceux qui sont affectés à ces tâches sont issus de REGAZ après avoir accepté le transfert conventionnel de leur contrat de travail ;

- les salariés des deux sociétés sont soumis aux mêmes conditions de travail et notamment aux mêmes horaires collectifs de référence ;

- les salariés des deux sociétés relèvent du Statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières (IEG) et bénéficient de l’ensemble des dispositifs sociaux liés à celui-ci (régime de retraite, couverture maladie, mutuelle, prévoyance complémentaire ; dispositifs concernant les activités sociales et culturelles).

Il existe donc une communauté de travail entre les salariés de ces deux sociétés, permettant la reconnaissance d’une UES.

Article 2 – Instances de représentation du personnel

2.1 Principes généraux

Les parties s'accordent pour convenir que l'unité économique et sociale dont ils ont reconnu l'existence est divisée en deux établissements distincts au sens de la représentation du personnel. Il s'agit :

-  de la société RÉGAZ-BORDEAUX ;

-  de la société BORDEAUX METROPOLE ÉNERGIES.

Ce découpage permet d'assurer, dans les meilleures conditions et au mieux des intérêts des salariés, l'exercice des mandats détenus au sein des différentes instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, les parties s’accordent pour mettre en place une instance de représentation du personnel commune au niveau de l'ensemble de l'UES dont le périmètre s’étend aux sociétés REGAZ et BME.

En conséquence :

- BME est doté d’un CSE d’établissement ;

- RÉGAZ est doté d’un CSE d’établissement ;

- un CSE central est mis en place au niveau de l’UES.

2.2 CSE Central de l’UES (CSEC)

2.2.1 Composition et désignation 

Le CSEC de l’UES est composé de 9 membres titulaires et de 9 membres suppléants issus des CSE d’établissement selon les principes suivants :

  • 2 membres issus du CSE de BME ;

  • 7 membres issus du CSE de RÉGAZ.

Les 9 membres seront ainsi répartis : 2 dans le collège Exécution (1 élu par BME et 1 par Régaz), 6 dans le collège Maîtrise (1 élu par BME et 5 par Régaz), 1 dans le collège Cadres (élu par Régaz).

Une représentation de chaque collège sera assurée.

Conformément à la jurisprudence, la désignation des membres se fera par un vote au scrutin majoritaire uninominal à un tour (chaque électeur votant en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir) par collège, auquel participent les membres titulaires du CSE de chaque entreprise. A ce titre, les membres suppléants ne peuvent pas prendre part au vote, sauf s'ils remplacent des titulaires absents. Les membres titulaires du CSE de l’UES doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE des entreprises constituant l’UES, tandis que les membres suppléants du CSE de l’UES peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE des entreprises.

La désignation de ces membres s’effectuera lors d’un vote au sein de chaque CSE d’établissement.

Chaque organisation syndicale pourra désigner un Représentant Syndical choisi parmi les membres ou représentants syndicaux des CSE de RÉGAZ et BME.

2.2.2. Fonctionnement

Le CSEC se réunit dans les conditions prévues à l’article L. 2316-15 du Code du Travail. L’ordre du jour, arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire, est transmis au moins huit jours avant la séance.

Il sera procédé, lors de la première séance, à la désignation :

- d’un secrétaire,

- d’un secrétaire-adjoint (art. L. 2316-13 du Code du Travail).

Le président du CSEC de l’UES sera le Directeur général de l’entreprise dominante (BME). Il pourra déléguer cette présidence au directeur général de RÉGAZ, lequel fera partie des deux invités permanents qui ont voix consultative.

Chaque réunion du CSEC de l’UES donne lieu obligatoirement à la rédaction d’un procès-verbal, adopté par le secrétaire et le président de ce Comité.

2.2.3 Attributions 

Conformément aux articles L 2316-1 et suivants du Code du travail, le CSEC doit être informé/consulté sur les questions suivantes :

a) les orientations stratégiques des Sociétés composant l’UES ;

b) la situation économique et financière des Sociétés composant l’UES ;

c) la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans les Sociétés composant l’UES ;

d ) tous les projets importants en matière économique et financière, notamment dans les cas définis aux articles L 2312-41 ou L. 2312-42 à L. 2312-51, sur les questions visées par le 2° de l’article L 2312-8 du Code du travail (« modification de l’organisation juridique ou économique ») ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, (notamment en cas  d'introduction de nouvelles technologies, ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail - art. L. 2312-8, 4°, du Code du travail).

Il est toujours seul consulté sur les questions visées au a) et au b).

Il peut être seul consulté sur les questions visées au c) et au d) dès lors qu’elles n’imposent pas de mesures d'adaptation spécifiques à BME ou à RÉGAZ ou si ces mesures d’adaptation spécifiques ne sont pas encore définies.

Il est consulté conjointement avec les CSE de RÉGAZ et/ou BME sur les questions visées au c) et au d) dès lors que des mesures d’adaptation spécifiques sont nécessaires (art. L 2316-1 du Code de travail).

Dans ce cas où le CSEC est seul consulté :

- son avis, accompagné des documents relatifs à l’objet de la consultation, est transmis, par tout moyen, aux CSE de BME et/ou de RÉGAZ ;

- si la consultation justifie la désignation d’un expert, elle est effectuée par le CSEC.

Dans le cas où le CSEC est consulté conjointement avec les CSE de BME et/ou de RÉGAZ, le CSEC est consulté le premier et le CSE de BME et/ou RÉGAZ sont consultés à la suite dans les délais fixés par le Code du travail.

Les informations afférentes aux différentes consultations récurrentes et ponctuelles figureront dans la base de données économiques et sociales, BDES, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-18 du Code du travail.

2.2.4 Commission SSCT

Au regard de l’objectif primordial de préservation de la santé, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de travail dans les entreprises BME et RÉGAZ, Il est convenu de créer une commission « Santé-Sécurité et Conditions de Travail » au sein du CSE de l’UES.

Cette commission sera composée de quatre membres désignés par le CSEC de l’UES qui bénéficieront d’un crédit supplémentaire et individuel de 10 heures mensuelles pour l’exercice de leur mission.

La Présidence de cette commission sera assurée par un des employeurs ou un représentant des employeurs par délégation.

Les membres sont désignés par le CSEC de l’UES parmi ses membres titulaires et suppléants par un vote intervenu à la majorité des membres présents lors d’une réunion plénière de ce Comité et selon les modalités déterminées en séance.

La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail exerce, par délégation des CSE d’entreprise, l’ensemble des attributions des CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre des établissements concernés.

Elle se réunira quatre fois par an au minimum ou à la demande des CSE d’entreprise.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est adopté pour une durée déterminée, à savoir jusqu’aux prochaines élections de représentants du personnel aux Comités Sociaux et économiques et dont la date sera fixée par un accord étendu de la banche des Industries Electriques et Gazières.

Il prendra fin à la date qui sera fixée pour l’échéance des mandats des représentants élus alors en fonctions.

Les parties conviennent de se rencontrer trois mois avant l’échéance du présent accord pour vérifier si les conditions d’existence de l’UES entre RÉGAZ et BME sont toujours remplies et pour adapter, le cas échéant, la nature des institutions représentatives mises en place aux nouvelles dispositions légales et réglementaires éventuellement applicables.

Si les parties en conviennent, elles pourront procéder, une ou plusieurs fois, à la prolongation du présent accord exclusivement par un avenant conclu alors qu’il est toujours en cours de validité.

Article 4 – Révision, dénonciation et mise en cause de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de BME et REGAZ ou à la demande des organisations syndicales selon la procédure de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Au terme de la procédure, l’accord ne pourra être modifié que par un avenant de révision.

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne peut faire l’objet d’une dénonciation unilatérale. Il ne peut être dénoncé que par un accord unanime de l’ensemble des signataires.

Il peut être mis en cause dans les conditions fixées par les articles L 2261-14 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt conformes aux articles R 2231-1-1, D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail.

A ce titre, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, et sera adressé au greffe du Conseil de Prud’Hommes de Bordeaux.

Fait à Bordeaux, le 18-12-2020.

Signatures :

__________________________________ _____________________________

regaz-bordeaux BORDEAUX METROPOLE ENERGIES

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX

__________________________________ _____________________________

La C.G.T REGAZ-BORDEAUX La C.F.D.T REGAZ-BORDEAUX

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX

_____________________________ _____________________________

La C.F.E./C.G.C. REGAZ-BORDEAUX La C.G.T. BME

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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